111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.047125-160317 70 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 février 2016 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé rendu le 28 janvier 2016 à la suite de l’interpellation de la poursuivie, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par L.________, à [...], à la poursuite n° 7'602'239 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron ouverte contre elle par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service de prévoyance et d’aide sociales, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 480 fr., et les mettant à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens, vu la demande de motivation déposée le 3 février 2016 par l’Etat de Vaud,
- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 février 2016 et notifiés à la poursuivie le 18 février 2016, vu le recours interjeté par L.________ contre ce prononcé le 19 février 2016, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours, déposé le 19 février 2016 à l’attention du premier juge, l’a été temps utile; attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué donne gain de cause à la recourante, puisqu’il rejette la requête de mainlevée déposée par l’Etat de Vaud et met les frais judiciaires à la charge de celui-ci, que la recourante n’a dès lors aucun intérêt à recourir,
- 3 que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme L.________, - Service de prévoyance et d’aide sociales (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 95’098 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 4 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :