109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.044173-160033 106 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 mars 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à Montreux, contre le prononcé rendu le 23 novembre 2015 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Sur réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Département des institutions et de la sécurité, l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à M.________, le 17 septembre 2015, un commande-ment de payer n° 7'566’228 en paiement de 500 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 06.08.2015 selon : Amendes judiciaires dans l’enquête PE14.009180-OJO-Ordonnance pénale. » Le poursuivi a formé opposition totale. Le 15 octobre 2015, l’Etat de Vaud a requis du Juge de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut la mainlevée définitive de l’opposition sur la base des pièces suivantes : - une copie certifiée conforme de l’ordonnance pénale rendue le 11 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, attestée exécutoire, mettant à la charge du poursuivi une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ; - une copie certifiée conforme du prononcé 10 octobre 2014 du Tribunal d’arron- dissement de l’Est vaudois, attesté définitif et exécutoire, déclarant irrecevable l’opposition faite par le poursuivi au prononcé du 11 septembre 2014 et déclarant dit prononcé exécutoire ; - une copie de l’arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, attesté définitif et exécutoire, déclarant irrecevable le recours du poursuivi contre le prononcé qui précède ; - une copie de l’arrêt du 2 mars 2015 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, déclarant irrecevable le recours du poursuivi contre l’arrêt qui précède et mettant les frais judiciaires à la charge du recourant. Le pli recommandé du 20 octobre 2015 contenant la requête de main-levée et les pièces, avec avis que le poursuivi pouvait se
- 3 déterminer sur la requête et déposer toutes pièces utiles dans le délai au 19 novembre 2015, a été retourné au greffe de la justice de paix à l’échéance du délai de garde, avec la mention « non réclamé ». 2. Par décision du 23 novembre 2015, notifié au poursuivi le 26 novembre 2015, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 500 fr. sans intérêt (I), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit et dit que ce dernier devait rembourser au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par acte déposé le 1er décembre 2015, valant requête de motivation, le poursuivi a requis l’annulation de la poursuite, déclarant ce qui suit : « Actuellement en revenu d’insertion, je ne peux malheureusement vous répondre logiquement par une réponse négative pour le versement demandé de 90 fr. car vivre avec 75% d’un revenu d’insertion est très difficile en chiffres ». Il a produit un décompte du mois de novembre 2015 attestant du versement en sa faveur d’un revenu d’insertion de 832 francs 50, après déduction d’un montant de 277 fr. 50 au titre de « sanction ». Les motifs de la décision ont été notifiés au poursuivi le 21 décembre 2015. En bref, le premier juge a considéré que le poursuivant était au bénéfice d’un titre exécutoire pour le montant de 500 fr. en poursuite, que la mainlevée définitive pouvait en conséquence être prononcée et que le poursuivi débouté devait supporter les frais judiciaires, sa situation financière étant sans incidence sur ce point. 3. Par acte déposé le 29 décembre 2015, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, reprochant au juge de paix d’avoir mis à sa charge « les frais de la poursuite », sans avoir tenu compte du fait qu’il vivait « en
- 4 dessous du minimum vital ». Il a conclu « sans suite de frais et dépens » à son annulation. Par décision du 8 janvier 2016, la Présidente de la cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Le 4 février 2016, le recourant a obtenu l’assistance judiciaires pour les avances et les frais judiciaires de la procédure de recours. L’intimé Etat de Vaud ne s’est pas déterminé sur le recours. E n droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises, est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). II. a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, Basler Kommentar, n. 2a ad art. 84 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in
- 5 - Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC). . Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 c. 3.1; ATF 130 III 396, JT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 c. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 c. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 c. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hansjörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13). En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et donnant au recourant un délai pour se déterminer et
- 6 produire des pièces est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Il ne ressort pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à sa destinataire, par exemple par huissier. Dans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas et, par conséquent, la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée au recourant. Celui-ci n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu. b) Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’exami-ner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). La jurisprudence a atténué la rigueur de ce principe en admettant que le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance (ibidem, n. 20). Ce qui importe, c’est que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 10 avril 2014/145 précité; CPF, 25 novembre 2010/450; CPF, 4 juillet 2012/258). En l’espèce, il n’y a pas lieu d’annuler le prononcé entrepris, dès lors que, vu l’issue du recours, il ne résulte aucun inconvénient de la notification viciée pour le recourant. III. Le recours porte uniquement sur les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., le recourant ne contestant pas le bien-fondé du prononcé de la mainlevée elle-même. Lorsqu’il rend sa décision, le juge de la mainlevée doit fixer et répartir d’office les frais judiciaires (art. 104 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Le juge peut dans certains cas – non réalisés ici – s’écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 CPC). Les frais judiciaires sont
- 7 compensés avec les avances versées par les parties (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 2 CPC). Le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires (art. 112 al. 1 CPC). Faisant application des art. 106 al. 1 et 111 al. 1 et 2 CPC, le premier juge a mis les frais de justice, par 90 fr., à la charge du poursuivi débouté et dit que celui-ci devait rembourser ledit montant au poursuivant, qui en avait fait l’avance. Il a estimé que la situation financière du poursuivi était sans incidence sur les frais judiciaires, refusant ainsi – implicitement – à faire application de l’art. 112 al. 1 CPC. La première exigence posée à l’art. 112 al. 1 CPC est que la partie soit « durablement dépourvue de moyens ». Il faut donc que le paiement des frais en question risque d’exposer leur débiteur à une gêne sérieuse et qu’aucune améliora-tion à cet égard ne soit prévisible avant plusieurs années (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 112 CPC). Malgré la modicité du montant des frais, et même s’il est impossible d’affirmer que la situation durera des années, il y a lieu de considérer que cette condition est réalisée en l’espèce, compte tenu des revenus extrêmement réduits du recourant et d’une situation qui n’apparaît pas comme provisoire. Seuls les frais dus à l’Etat peuvent être remis ou abandonnés, la générosité du tribunal ne pouvant s’exercer au détriment de la partie ayant droit à la restitution prévue par l’art. 111 al. 1 CPC de son avance (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 112 CPC et n. 6 ad art. 111 CPC). Toutefois, le tribunal peut renoncer à la compensation de l’art. 111 al. 1 CPC en ordonnant la restitution d’une avance versée tout en mettant les frais judiciaires correspondants à la charge de la partie adverse qui en serait dispensée en application de l’art. 112 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 111 CPC). Certes, l’art. 112 al. 1 CPC est une Kann-vorschrift et le tribunal n’est en principe jamais tenu d’accorder un sursis ou une remise et dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (Tappy, op. cit., n. 4
- 8 ad art. 112 CPC). Il ne suffit toutefois pas de constater que l’opposition était infondée pour refuser l’abandon des frais. En l’espèce, il se justifie, exceptionnellement, compte tenu de sa situation, de dispenser le recourant des frais judiciaires de première instance. III. Ainsi, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., sont mis à la charge du poursuivi, qui est dispensé de leur paiement, et qu’il est ordonné la restitution à l’Etat de Vaud de son avance de frais, par 90 francs. Le frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé sous chiffres II à IV de son dispositif, qui sont annulés et remplacés par les chiffres II et III suivants : II nouveau : Les frais judiciaires de première instance, arrêtés 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge du poursuivi, qui est dispensé de leur paiement.
- 9 - III nouveau : Ordonne la restitution à l’Etat de Vaud, Département des institutions et de la sécurité, de son avance de frais, par 90 fr. (nonante francs). Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs) sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________, - Etat de Vaud, Département des institutions et de la sécurité. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 90 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 10 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :