111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.040495-160170 38 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 février 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 130 al. 1 et 2, 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 décembre 2015, à la suite de l’audience du 1er décembre 2015, par le Juge de paix du district d’Aigle, notifié à la poursuivante le 10 décembre 2015, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par Z.________ GMBH, à [...], dans la poursuite n° 7'528'287 de l’Office des poursuites du district d’Aigle ouverte par elle contre I.________ SA, à [...], vu la demande de motivation de ce prononcé déposée par télécopie le 18 décembre 2015 et, dans le délai imparti pour corriger le vice de défaut de signature, par courrier de la poursuivante du 29 décembre 2015,
- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 14 janvier 2016 et notifiés à la poursuivante le 18 janvier 2016, vu le courriel non motivé de émanant de l’adresse « [...]@Z.________ GmbH- [...] » la Justice de paix du district d’Aigle du 28 janvier 2016 déclarant ne pas accepter le prononcé susmentionné, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l’autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2015 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), que selon l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électronique et doivent être signés, que la signature est une condition sine qua non de la validité des actes de procédure (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 130 CPC) que, lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, le document contenant l’acte et les pièces annexées doivent être certifiés par la signature électronique reconnue de l’expéditeur, le Conseil fédéral déterminant le format du document (art. 130 al. 2 CPC),
- 3 que l’art. 7 OCEI-PCPP (ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite du 18 juin 2010 ; RS 272.1) précise qu’est une signature électronique valable, une signature électronique qualifiée basée sur un certificat qualifié qui émane d’un fournisseur reconnu, qu’en l’espèce, le courriel du 28 janvier 2016 n’est pas muni d’une signature électronique valable au sens des art. 130 al. 2 CPC et 7 OCEI-PCPP, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier s’il exprime bien la volonté de la poursuivante, que ce courriel ne constitue dès lors pas un acte de procédure valable, qu’il n’est pas nécessaire d’impartir à la recourante un délai pour produire un acte signé, dès lors que le recours doit être déclaré irrecevable pour le motif qui suit ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
- 4 que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le courriel du 28 janvier 2016 ne contient aucun grief, motif ou moyen de recours contre le prononcé attaqué, que l’acte de recours, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence, et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Z.________ GmbH, - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté, (pour I.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’093 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :