110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.039399-160232 72 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 février 2016 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 13 octobre 2015, à la suite de l’audience du même jour, et adressé pour notification aux parties le 6 novembre 2015, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne, statuant par défaut des parties, a rejeté la requête de mainlevée provisoire d’opposition déposée le 1er septembre 2015 par B.________SA, à Lausanne, dans la poursuite n° 7’465’745 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre I.________SA, à Lausanne, a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, et les a mis à la charge de celle-ci, sans allouer de dépens,
- 2 vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 11 novembre 2015, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 27 et notifiés à la poursuivante le 28 janvier 2016, vu le recours, accompagné de pièces nouvelles, déposé le 5 février 2016 par la poursuivante, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est levée, vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable, qu’en revanche, les pièces nouvelles produites avec le recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué en première instance ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire d’opposition du 1er septembre 2015, la poursuivante avait produit les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer le montant de 20'779 fr. 60, plus intérêt à 5% l’an dès le 4 janvier 2015, notifié le 17 juin 2015 à I.________SA, représentée par son administrateur Z.________, qui a formé opposition totale, dans la poursuite n° 7’465'745 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l’instance de B.________SA, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture sponsoring du 03.12.2014» ;
- 3 - - une copie d’une facture de « sponsoring saison 2014/2015 » du 3 décembre 2014 adressée par B.________SA à I.________SA, d’un montant de 25'779 fr. 60, TVA comprise, payable au 31 décembre 2014 ; - un courriel adressé le 29 janvier 2015 par un représentant de B.________SA à Z.________ et à un tiers, mentionnant comme objet « Loge » et disant, notamment, que « suite aux derniers rappels, e-mails et conversations…force est constater que nous n’avons pas encaissé le moindre centime et ceci malgré les promesses de Z.________ », que « la facture de la [...] du mois de mars n’est toujours pas réglée, celle de la [...] non plus et la loge encore moins… » et que « nous désactivons vos places pour le match de demain ainsi que pour les autres matches » ; - la réponse de Z.________ par courriel du même jour, indiquant qu’il avait été en déplacement toute la semaine, raison pour laquelle il n’avait pas pu faire ce à quoi il s’était engagé oralement, et qu’il faisait « un versement qui concerne la [...], la [...] ainsi qu’un acompte de CHF 5'000.- sur la facture de la loge, immédiatement » ; - la réponse du représentant de B.________SA par courriel du même jour, accusant réception du « montant » et demandant à Z.________ quand il avait prévu de payer le solde, que la requête a été transmise à la poursuivie, qui ne s’est ni déterminée par écrit ni présentée à l’audience à laquelle le juge de paix avait convoqué les parties, que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée d’opposition, considérant que la facture et les courriels produits par la poursuivante ne pouvaient pas être qualifiés de reconnaissance de dette, à défaut notamment d’être signés par la partie poursuivie ; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de
- 4 dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.2.1 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.2 ; 132 III 480, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu’en l’espèce, le juge de paix a considéré à raison que la poursuivante n’avait produit aucune pièce signée par la poursuivie ou son représentant, que la poursuivante n’a donc pas prouvé par titre être au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, que le rejet de la requête de mainlevée d’opposition est ainsi justifié ; attendu que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé,
- 5 que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________SA, - I.________SA.
- 6 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’779 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :