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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.037495

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,398 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.037495-151839 327 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 8 octobre 2015, à la suite de l'audience du 6 octobre 2015, par le Juge de paix du district d’Aigle, rejetant la requête de main-levée provisoire d'opposition déposée par O.________, à Baar, dans la poursuite n° 7'545’953 de l'Office des poursuites du district d’Aigle dirigée contre W.________, à Roche, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 29 octobre 2015,

- 2 vu le recours formé par O.________ le 5 novembre 2015, par acte écrit et motivé, concluant à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est levée, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire d'opposition du 31 août 2015, la recourante avait produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer la somme de 1'650 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 février 2015, indiquant comme cause de l'obligation : "Facture No 45 103180 du 05.01.2015 Filiale O.________, Aigle", notifié à W.________ le 12 août 2015 dans la poursuite n° 7'545’953 de l'Office des poursuites du district d’Aigle et frappé d'opposition totale, - copie d’un bulletin de livraison du 5 décembre 2014 de la société O.________, portant sur deux appareils auditifs « Siemens Audiologie AG Rexton day 6+ free », sans indication de prix, signé par W.________ sous la mention « Par la présente, je confirme avoir reçu à l’essai les positions mentionnées ci-dessus », - copie d’une facture n° 45103180 émise par O.________ le 5 janvier 2015, adressée à W.________, relative à deux appareils auditifs «Siemens Audiologie AG Rexton day 6+ free », avec l’indication « Date de remise : 19.12.2014 », d’un montant total de 1'650 fr., payable à trente jours, signée par [...], audioprothésiste, - copie d’un courrier électronique interne à la société O.________ du 20 mars 2015, de la teneur suivante : « Selon téléphone avec W.________ je

- 3 lui fais parvenir des bulletins de versement pour paiement en 6x. No facture 45103180 05.01.2015 », comportant la mention manuscrite « 1'650.- », - copie d’un « 3ème rappel » adressé par O.________ à W.________ le 23 juin 2015, portant la mention manuscrite « non réclamé », faisant référence à la facture n° 45103180 du 5 janvier 2015 et portant sur le montant de 1'650 fr., payable dans un délai de cinq jours; considérant que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 136 III 627 consid. 2), que la signature doit ainsi figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (ibidem; Panchaud/Caprez, op. cit., § 3),

- 4 qu’un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, c’est-à-dire s’il a lui-même exécuté ou offert d’exécuter ses propres prestations en rapport d’échange (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP), que le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue (Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I), qu’il en va de même du contrat de mandat si l'exécution du mandat et le montant de la rétribution sont établis par pièces (Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 88); considérant qu'en l'espèce, le seul document signé par le poursuivi est le bulletin de livraison du 5 décembre 2014, sa signature attestant qu’il a « reçu à l’essai » les appareils auditifs qui y sont mentionnés, que l’on ne saurait déduire de ce document – qui ne porte pas l’indication du prix des appareils remis à l’essai – l’engagement du poursuivi de payer à la poursuivante un quelconque montant, en particulier celui réclamé en poursuite, que la facture du 5 janvier 2015, faute d’être signée par le poursuivi, ne constitue pas non plus une reconnaissance de dette, que par ailleurs, les documents produits n’établissent pas qu’un contrat, notamment de vente, aurait été conclu, ni que la poursuivante aurait exécuté sa propre prestation,

- 5 qu’en particulier, la recourante n’a pas établi avoir livré les appareils dont elle réclame le prix, le fait que le poursuivi ait « reçu à l’essai » des appareils du même type n’étant pas suffisant à cet égard, et ce d’autant moins que la « date de remise » mentionnée dans la facture du 5 janvier 2015 ne correspond pas à celle du bulletin de livraison, que dans ces conditions, la recourante n'ayant produit aucune pièce qui, à elle seule ou rapprochée des autres pièces produites, vaudrait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, la décision du premier juge est justifiée, que l’on peut rappeler que le but de la procédure de mainlevée, qui est simple et rapide, n'est pas de trancher la question de l'existence de la créance invoquée mais de celle d'un titre permettant à la partie poursuivante de faire lever l'opposition et donner libre cours à la poursuite (TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3), que la recourante conserve la faculté d'agir au fond devant le juge civil ordinaire, pour faire reconnaître sa créance; considérant que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante, doivent être laissés à la charge de celle-ci.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - O.________, - M. W.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’650 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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