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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.027578

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,396 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.027578-160138 104 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 mars 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 67 al. 1 ch. 1, 80 al. 1 LP ; 104, 120 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.R.________, à [...], contre le prononcé rendu le 20 octobre 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Broye- Vully, dans la cause qui oppose la recourante à B.R.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. A la réquisition de A.R.________, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à B.R.________ le 13 juin 2015 un commandement de payer la somme de 4'766 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 janvier 2015, dans la poursuite n° 7'490'787 indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Partage par moitié du bonus 2014 : ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14.11.2013 (annexe 1), ch. VI resté inchangé, cf. arrêt du TC du 15.07.2014 (annexe 2) et courrier du TC du 22.07.15 (annexe 3). » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Le 25 juin 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully la mainlevée définitive de l’opposition, et l’allocation de dépens, par 1'000 francs. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre une copie du commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une procuration ; - une copie certifiée conforme de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dont le dispositif contient le chiffre VI suivant : « astreint B.R.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement à A.R.________, en sus de la pension prévue au chiffre V ci-dessus, de la moitié de toute éventuelle gratification annuelle qu’il percevrait, au plus tard dix jours après le versement de celle-ci par l’employeur ; - une copie certifiée conforme de l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 15 juillet 2014, confirmant le maintien du chiffre VI de

- 3 l’ordonnance du 14 novembre 2013 par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (II) et déclarant l’arrêt motivé le 27 août 2014 exécutoire (V) ; - une copie d’un courriel du 23 avril 2015 par lequel le poursuivi informe la poursuivante que son bonus pour l’année 2014 s’élève à 15'000 fr. brut, soit 9'532 francs net, et que la moitié revenant à la poursuivante s’élève à 4'766 fr., montant qu’il verserait au début du mois de mai. - une copie du courriel du 10 mai 2015 par lequel le poursuivi informe la poursuivante qu’il déduit de la moitié du bonus susmentionné les frais d’habits des enfants qu’il a assumés en 2014 et 2015, par respectivement 2'983 fr. 85 et 1'204 fr. 30, ainsi que les frais de renouvellement du passeport de l’un des enfants, par 140 fr., laissant un solde de bonus de 437 fr. 85. Dans ses déterminations du 10 septembre 2015, le poursuivi a confirmé avoir calculé la part du bonus 2014 revenant à la poursuivante à 4'766 fr., mais n’avoir pas tenu compte dans ce calcul du fait, découvert après coup, que ce montant ne pourrait être déduit de sa déclaration fiscale comme pension alimentaire. Il a soutenu que le versement de 4'766 fr. violerait le principe du partage par moitié du bonus prévue par l’ordonnance du 14 novembre 2013 et déclaré opposer en compensation le montant du bonus 2013 versé en trop, par 950 fr. 70, ainsi que les montants mentionnés dans le courriel du 10 mai 2015, par 4'238 fr. 15. A l’appui de ses déterminations, il a produit : - une copie partielle de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; - une copie du courrier du mois de mars 2015 par lequel l’employeur du poursuivi informe celui-ci qu’un bonus de 15'000 fr. pour l’année 2014 lui sera versé avec le salaire du mois d’avril 2015 ;

- 4 - - une copie du courriel du Responsable de groupe fiscal de l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois du 12 juin 2015 informant le poursuivi de la définition fiscale de la pension alimentaire ; - une copie de la décision de taxation de l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois du 6 août 2015 relative à l’impôt dû pour l’année 2014 mentionnant que le montant de 3'730 fr. de bonus n’est pas admis pour la déduction de la pension alimentaire ; - un copie des déterminations du total des acomptes 2015 établies les 14 avril et 9 septembre 2015 par l’Office d’impôt du district de la Broye-Vully fixant respectivement le total des acomptes de l’impôt cantonal et communal à 24'335 fr. et 27'060 fr. 35 et le calcul provisoire de l’impôt fédéral direct respectivement à 4'026 francs 85 et 4'862 fr. 85 ; - une copie de la requête du poursuivi à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 2 septembre 2015, tendant notamment à ce qu’il soit précisé si la part du bonus à verser selon l’ordonnance de 14 novembre 2013 s’entendait net d’impôt ; - une copie du courrier de l’employeur du poursuivi du 3 juillet 2014 informant celui-ci que le bonus par l’année 2013 s’élève à 5'084 fr. net ; - une copie du courriel du poursuivi à la poursuivante du 10 mai 2015 déjà produite par celle-ci ; - un copie de l’avis de virement le 11 mai 2015 de la somme de 437 fr. 85 par la banque du poursuivi sur le compte bancaire de la poursuivante ; - une copie des déterminations du poursuivi adressées le 27 mai 2015 à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nordvaudois ;

- 5 - - une copie partielle de la réponse du conseil de la poursuivante adressée le 19 mai 2015 à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Dans le délai qui lui avait été imparti, la poursuivante a déposé des déterminations sur la réponse du poursuivi. 3. Par prononcé du 20 octobre 2015, notifié à la poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé à 180 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 26 octobre 2015, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 11 janvier 2016 et notifié à la poursuivante le lendemain. En bref, le premier juge a considéré que le chiffre VI de l’ordonnance du 14 novembre 2013 ne constituait pas un titre à la mainlevée définitive, faute d’indication du montant dû, et que le courriel du poursuivi du 10 mai 2015 ne constituait pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, faute de signature. 4. La poursuivante a recouru le 20 janvier 2016 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à ce que la mainlevée définitive de l’opposition soit prononcée à concurrence de 4'766 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 janvier 2015, plus les frais de poursuite et à ce que des dépens de première instance, par 2'000 fr. lui soient alloués. Dans ses déterminations du 18 février 2016, l’intimé B.R.________ a conclu au rejet du recours. Il a produit treize pièces.

- 6 - E n droit : I. La requête de motivation et le recours ont été déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours est motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il est recevable. La réponse déposée par l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2 CPC). Les pièces produites par l’intimé sous rubrique « Annexe I » figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. Tel n’est pas le cas de la pièce produite sous rubrique « Annexe II », qui est nouvelle et, partant irrecevable, vu la prohibition des preuves nouvelles posée à l’art. 326 al. 1 CPC. II. a) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire

- 7 ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, un titre à la mainlevée peut résulter d'un ensemble de pièces, à condition toutefois qu'il en ressorte les éléments nécessaires, ce qui signifie, en matière de mainlevée provisoire, que le document – signé – doit clairement et directement faire référence, ou renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 2 ; 132 III 480 consid. 4.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 ; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que la dette doit être « aisément » déterminable (ATF 114 III 71 c. 2) et a posé que lorsque le montant peut être calculé sur la base de circonstances objectives et indépendantes de la volonté des parties, il y a lieu d'accorder la mainlevée. En matière de mainlevée définitive, le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit se contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la dette, et que celle-ci est déterminable par rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (ATF 135 III 315 consid. 2.3 p. 318 s.; TF 5P. 364/2002 du 16 décembre 2002 consid. 2.1.1; TF 5P.138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a; voir aussi: en matière d'allocations familiales: TF 5P.332/1996 du 13 novembre 1996 et Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung - La mainlevée d'opposition, 1980, § 108, ch. 6 et 7; en matière d'indexation de contributions d'entretien: ATF 116 III 62; en matière d'obligation de faire ordonnée avec menace d'exécution d'une

- 8 obligation par équivalent : TF 5P.138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a et l'arrêt cité ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012). b) En l’espèce, le titre invoqué est une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2013, selon laquelle le poursuivi est astreint « à contribuer à l’entretien des siens par le versement à A.R.________, en sus de la pension prévue au chiffre V, de la moitié de toute éventuelle gratification annuelle qu’il percevrait, au plus tard dix jours après le versement de celle-ci par l’employeur ». Il ressort d’un arrêt sur appel rendu le 15 juillet 2014 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée a été modifiée à son chiffre V par une nouvelle ordonnance du 17 juin 2014, mais que le chiffre VI a été maintenu. Cet arrêt prévoit à son propre chiffre V qu’il est exécutoire. La recourante a produit en première instance deux courriels émanant apparemment du poursuivi. Celui-ci explique dans le premier de ces courriels que le bonus net (cotisations sociales déduites) pour 2014 est de 9'532 fr., et que la moitié s’élève donc à 4'766 francs. Dans le second courriel, il se réfère encore à ce dernier montant, mais déduit divers frais qu’il aurait assumés lui-même, de sorte qu’il ne resterait que 437 fr. 85. Le premier juge a considéré que l’ordonnance invoquée ne constituait pas un titre à la mainlevée, car elle ne fixait aucun montant déterminé, et que les courriels n’étaient pas signés, de sorte que leur rapprochement avec l’ordonnance ne suffisait pas. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, en matière de mainlevée définitive, lorsque le jugement ne précise pas un montant exact, ce qui importe est que ce montant soit déterminable. Peu importe que la pièce qui permet, le cas échéant, de le déterminer, soit signée ou non par le poursuivi. Il ne s’agit pas de mainlevée provisoire : peu importe que le poursuivi ait ou non reconnu une dette. Ce qui compte est de savoir si le montant est déterminable ou non.

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La question est plutôt celle de la force probante des courriels en question. Considérés isolément, ceux-ci ne revêtiraient qu’une force probante assez faible. Mais dans ses déterminations de première instance, l’intimé au recours a admis qu’il avait calculé une part de bonus revenant à son épouse de 4'766 francs. Il a par ailleurs produit une lettre de son employeur de mars 2015, attestant que sa prime de participation au bénéfice, pour 2014, était de 15'000 fr. brut. Il y a donc lieu d’admettre que le jugement et les pièces précitées valent bien titre à la mainlevée pour le montant en poursuite. III. a) Dans une jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC, le Tribunal fédéral a dit qu’est exécutoire au sens de l’art. 80 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée, c’est-à-dire qui est devenu définitif parce qu’il « ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif » (« formelle Rechtskraft »; ATF 131 III 404 consid. 1lb; ATF 131 III 6 consid.1b; ATF 105 III 43 consid. 2a). Cette jurisprudence, rendue sous l’égide de l’ancien droit, fait référence à un système dans lequel les recours ordinaires emportaient tous effet suspensif. Ce système a été modifié depuis l’entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puis du CPC (CPF, 21 juin 2013/263 et les références citées). La notion d’entrée en force n’est pas définie dans le CPC (Droese, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 336 ZPO). L'entrée en force est toutefois mentionnée à l'art. 336 al. 1 CPC qui stipule qu’une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2). En effet, les articles 325 al. 2 et 331 al. 2 ab initio CPC, portant respectivement sur le recours et la révision, prévoient la possibilité pour le tribunal de suspendre le caractère exécutoire. Cela signifie donc que, lorsque le tribunal n'use pas de cette faculté, les notions d'entrée en force et de caractère exécutoire coïncident.

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A ce sujet, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 c. 4.1, résumé à la SJ 2013 I 314): " Depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, le droit fédéral contient une définition du caractère exécutoire des décisions à l'art. 336 al. 1 CPC. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel - voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) - n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft) et force exécutoire (Vollstreckbarkeit) ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée."

Ainsi, le caractère exécutoire d'une décision naît avec l'entrée en force; seule une décision du tribunal de suspendre l'exécution ou d'en ordonner l'exécution anticipée peut faire obstacle à ce principe (CPF, 6 octobre 2014/45 ; 31 décembre 2014/425). b) En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2013 a été modifiée à son chiffre V par une nouvelle ordonnance du 17 juin 2014, mais que le chiffre VI en a été maintenu. Cette seconde ordonnance a fait l’objet d’un appel, et l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile l’a confirmée sur ce point. Cet arrêt prévoit à son chiffre V qu’il est exécutoire. On doit admettre qu’il est entré en force, car il ne pouvait faire l’objet d’un recours suspensif.

- 11 - IV. a) L’intimé fait valoir qu’il croyait pouvoir déduire le demibonus versé à son épouse des impôts, alors que ce n’est pas le cas. Une fois les impôts payés, la répartition du bonus entre les parties ne serait plus de la moitié chacun. Toutefois le chiffre VI prescrit que la moitié du bonus doit être versé à la recourante, sans réserver les impôts perçus sur celui-ci. Ce moyen doit être rejeté. b) L’intimé oppose en compensation divers frais en faveur des enfants qu’il a assumés, par 4'238 fr. 15. Le moyen de la compensation ne peut être retenu en matière de mainlevée définitive que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF, 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 p. 625 ; ATF 115 III 97, consid. 4 p. 100 et les références citées, JdT 1991 II 47). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 précité, consid. 4.2.1 p. 625 ; ATF 125 III 42, consid. 2b p. 44 in fine, JdT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les références). Or l’intimé n’a produit aucun titre exécutoire relatif aux créances opposées en compensation et la recourante les a contestées. c) L’intimé fait valoir qu’il s’est déjà acquitté d’un montant de 437 fr. 85. Ce paiement ressort de l’avis de virement produit en première instance. Il doit en conséquence être pris en compte. d) L’intimé s’oppose à l’allocation de dépens dès lors que la cause ne présentait aucune difficulté en fait et en droit. Toutefois, la doctrine déduit de l’art. 67 al. 1 ch. 1 LP que le créancier et le débiteur sont libres d’agir en personne ou de se faire représenter par un mandataire (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n° 367, p. 88 ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

- 12 - Konkursrechts, 9e éd., n° 12, p. 75) et l’interdiction de mettre les frais de représentation à la charge du débiteur posée par l’art. 27 al. 3 LP ne s’applique que devant les autorités de poursuite, cette question étant réglée dans les autres procédure judiciaires engagées dans le cadre de l’exécution forcée par les tarifs cantonaux (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 3e éd., n° 14, p. 72), soit, dans le canton de Vaud, le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6). En l’espèce, le droit vaudois ne prévoit aucun des critères mentionnés par l’intimé et, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, elle a droit à une indemnité pour ses frais de représentation calculée selon le tarif. e) Selon la doctrine et la jurisprudence, les prétentions découlant d’un jugement entré en force donnent lieu à perception de l’intérêt moratoire dès leur entrée en force de chose jugée (Weber, Berner Kommentar, n. 45 ad art. 104 CO et référence). En matière de contributions d’entretien, le terme de paiement fixé par le juge entre dans le champ d’application de l’art. 102 al. 2 CO et ouvre le droit à des intérêts moratoires dès le lendemain de son échéance sans nécessité d’une mise en demeure préalable (TF 6B_509/2009 c. 2.1 et référence ; Gauch/Schluep/Schmid/ Emmenegger, Schweizerische Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bd II, 10e éd., n° 2726, p. 127). En l’espèce, le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance du 14 novembre 2013 fixe l’échéance du paiement du montant litigieux, à dix jours après le versement du bonus. Il ressort de la pièce n° 2 produite par l’intimé que ce bonus pour l’année 2014 a été versé au mois d’avril 2015. Faute d’indication plus précise, il y a lieu d’admettre un versement au plus tard le 30 avril 2015, de sorte que l’intérêt moratoire court dès le 11 mai 2015. V. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition

- 13 est accordée à concurrence de 4'766 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 mai 2015, sous déduction du montant de 437 fr. 85, valeur au 11 mai 2015, soit un montant net de 4'328 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 mai 2015. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de première instance, fixés à 180 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi, qui en conséquence remboursera à la poursuivante son avance de frais, par 180 fr., et lui versera des dépens de première instance, fixés à 700 fr. (art. 106 al. 1 CO ; art. 6 TDC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent pour la même raison être mis à la charge de l’intimé, qui remboursera à la recourante son avance de frais, par 360 fr. et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 500 fr. (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.R.________ au commandement de payer n° 7'490'787 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, notifié à la réquisition de A.R.________, est levée à concurrence de 4'328 fr. 15 (quatre mille trois cent vingt-huit francs et quinze centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 mai 2015. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivi.

- 14 - Le poursuivi B.R.________ versera à la poursuivante A.R.________ la somme de 880 fr. (huit cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé B.R.________ versera à la recourante A.R.________ la somme de 860 fr. (huit cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Alexandra Farine Fabbro, avocate, (pour A.R.________), - M. B.R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’766 francs.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

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