109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.013913-151840 21 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 janvier 2016 ____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 2 juin 2015, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui l’oppose à J.________ LTD, à [...] (Royaume Uni). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 9 mars 2015, à la réquisition de J.________ Ltd, au Royaume- Uni, l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à M.________ SA, à Payerne, dans la poursuite n° 7'372’589, un commandement de payer le montant de 1'264'640 fr., avec intérêt à 4,5% l'an dès le 25 décembre 2013, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Contre-valeur en CHF du capital (GBP 823'000.00) et des intérêts (4,5% dès le 25.12.13) selon reconnaissance de dette écrite du 02.04.2014. Le taux de change est celui du jour de la réquisition, soit le 20.02.2015 (ATF 51 III 188, consid. 4) ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Le 23 mars 2015, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de la Broye-Vully d'une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence, principalement, de 1’264'640 fr. avec intérêt à 4,5 % l’an dès le 25 décembre 2013, subsidiairement, de 440'800 fr. plus intérêt à 4,5 % l’an dès le 1er juillet 2014. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre une copie du commandement de payer précité, les documents suivants : - une procuration ; - une copie d’un contrat rédigé en anglais, intitulé « Order for empire test pilot school courses », signé par les parties les 14 août, 24 octobre et 3 septembre 2013, aux termes duquel la poursuivante s’engageait à fournir le cours « Class A Fixed Wing (Fast Jet) Test Pilot » à l’un des employés de la poursuivie (R.________) pour la somme de 832'000 £ ; - une copie d’un document signé par les parties le 2 avril 2014, intitulé « Demande conjointe de médiation remplaçant la procédure de conciliation (art. 213 CPC) et Reconnaissance de dette (art. 82 al. 1 LP) », aux termes
- 3 duquel les parties, constatant l’existence d’un litige au sujet des modalités de paiement du montant prévu par le contrat du 24 octobre 2013, ont notamment convenu de remplacer la procédure de conciliation par une médiation (art. 2). L’art. 1 de l’acte signé a en outre la teneur suivante : « Reconnaissance de dette [...] (réd. soit M.________ SA) reconnaît être débitrice de J.________ Ltd des postes suivants : i) la Dette de £ 832’000 (contre-valeur de CHF 1’272’960, date valeur au 31 mars 2014), étant précisé qu’aucune TVA n’est due pour une formation ; et, ii) Intérêts de 4.5 % à compter du 25 décembre 2013 sur la somme de £ 832’000 (art. 4.8 du contrat), soit, en date du 31 mars 2014, un montant de £ 9’847.23 (contre-valeur de CHF 15’066.25 date valeur au 31 mars 2014). » ; - une copie d’un document rédigé en anglais, intitulé « Settlement Agreement », daté du 30 avril 2014 et destiné à être signé par les parties. Le document produit ne comporte toutefois aucune signature ; - une copie d’une correspondance adressée à Me Jacques Bonvin le 13 janvier 2015 par le conseil de la poursuivante mettant la poursuivie en demeure de verser, d’ici au 31 janvier 2015, la somme de 290'000 £ due à titre de montant transactionnel réduit selon l’article 3.1 de l’accord du 30 avril 2014 ainsi que des intérêts moratoires de 4,5 % sur cette somme, soit, pour un paiement en date du 31 janvier 2015, un montant de 8’458.35 £. Ce courrier mentionne qu’alternativement, la poursuivante serait disposée à surseoir au recouvrement si la poursuivie acceptait la constitution de sûretés réelles pour l’« entier de la dette (832'000 £ ainsi que des intérêts à 4,5 % sur cette somme à compter du 25 décembre 2013) » sous la forme de nantissement d’une cédule hypothécaire. Il précise encore qu’à défaut d’un paiement intégral du montant transactionnel réduit de 298'458.35 £ d’ici au 31 janvier 2015 ou de la remise de la garantie évoquée pour l’entier de la dette (832'000 £ + 4,5 % intérêts), le recouvrement s’effectuera par voie judiciaire en vue d’un paiement immédiat de l’entier de la somme figurant dans la reconnaissance de dette du 2 avril 2014 ;
- 4 - - une copie d’une correspondance adressée à Me Jacques Bonvin le 4 février 2015 par le conseil de la poursuivante relevant que son précédent envoi n’avait pas même été honoré d’un accusé de réception et indiquant que la poursuivante n’avait dès lors d’autre choix que de diligenter des démarches de recouvrement ; - une copie d’un courriel adressé le 4 février 2015 par Me Jacques Bonvin au conseil de la poursuivante indiquant ne pas être le conseil de la poursuivie dans le cadre de la procédure devant les tribunaux vaudois ; - une copie de la réquisition de poursuite déposée le 20 février 2015 auprès de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully. b) Par avis du 1er mai 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a cité les parties à comparaître à son audience du 2 juin 2015. c) Lors de l’audience, le conseil de la poursuivante a produit un exemplaire du document intitulé « Settlement Agreement », dûment signé par les parties, dont les clauses essentielles sont les suivantes : « SETTLEMENT AGREEMENT This Settlement Agreement (this "Agreement") is entered into effective as of April 30th 2014 (the "Effective Date") by and between: 1 THE PARTIES 1.1 J.________ Ltd, a company registered in England (No. [...]) (duly represented by B.________, Head of Commercial), hereinafter referred to as "J.________ Ltd" Registered Address: [...] the United Kingdom Other Address: [...], United Kingdom E-mail: [...] And
- 5 - 1.2 M.________ SA, a company registered in Switzerland (No. [...]) (duly represented by X.________, CEO), hereinafter referred to as "M.________ SA" Registered Address: [...], Switzerland E-mail: [...] (hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties") 2. RECITALS 2.1 WHEREAS, the Parties entered into an Order for Empire Test Pilot School Courses for a Class A Fixed Wing (Fast Jet) Test Pilot training dated October 24, 2013 (the "Prior Agreement); 2.2 WHEREAS, a dispute arose between the Parties in connection with the Prior Agreement (the "Dispute"); 2.3 WHEREAS, the Parties agreed to try and resolve the Dispute by mediation in Geneva, Switzerland on April 30, 2014 before a certified mediator in the Canton of Geneva; 2.4 WHEREAS, the Parties hereby wish to settle all past disputes existing between them with respect to the Prior Agreement and the Dispute and are entering into this Agreement accordingly). 3. SETTLEMENT PAYMENT & ADDITIONAL TERMS 3 1 Without acknowledgment of any liability or responsibility whatsoever, and subject to the Parties' compliance with this Agreement, M.________ SA will pay J.________ Ltd Two Hundred and Ninety Thousand British Pounds Sterling (GB£ 290,000) (the "Settlement Amount") within Twenty-Four (24) hours of closing of a financing round by M.________ SA with a new investor, and in any event by June 30th 2014, whichever is sooner (the "Payment Date"), by wire transfer into J.________ Ltd's bank account, details of which have been provided to M.________ SA in Invoice No [...] dated November 25th 2013.
- 6 - (…) 3.3 All rights and obligations of the Parties pursuant to the Prior Agreement will be immediately extinguished on receipt of the Settlement Amount on or by the Payment Date. (…) 5. GENERAL RELEASE PURSUANT TO THE PRIOR AGREEMENT 5.1 Subject to the Parties' satisfying their respective obligations in a timely manner pursuant to this Agreement, the Parties hereby mutually release and discharge each other from, and waive any, claims, demands, causes of actions, liabilities and damages that they have or may have, now or in the future, against one-another pursuant or relating to the Prior Agreement or the Dispute. The Parties in so doing hereby confirm that this Agreement constitutes a full and final settlement of any and all claims that a Party may have against the other under the Prior Agreement or the Dispute and that aIl disputes with respect to the Prior Agreement and the Dispute will have been settled. (…) 7. MISCELLANEOUS (…) 7.2 This Agreement shall be governed by the substantive laws of Switzerland. (…) » Lors de cette même audience, la poursuivie a déposé une réponse concluant, à la forme, à l’irrecevabilité et, au fond, au rejet de la requête de mainlevée provisoire déposée en date du 23 mars 2015, avec suite de frais et dépens. Elle a par ailleurs produit les documents suivants :
- 7 - - une procuration ; - une copie d’un document, rédigé en anglais, intitulé «Graduate Courses, Syllabus of Training » ; - une copie d’un courriel adressé le 12 juin 2014 par R.________ à une dénommée H.________ sollicitant l’envoi d’un courrier précisant la date à laquelle sa formation avait pris fin ; - une copie d’un document rédigé en anglais intitulé « Air force instruction 99-107 » ; - une copie d’un document rédigé en anglais intitulé « Bupers Instruction 1500.62B» ; - une copie d’un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie. 3. Par prononcé du 2 juin 2015, dont le dispositif, adressé aux parties le 16 juin 2015, a été notifié à la poursuivie le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 440'800 fr. plus intérêt au taux de 4.5 % l’an dès le 1er juillet 2014, arrêté à 1800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de la poursuivie et dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 1'800 fr. et lui versera la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel.
Par lettre du 26 juin 2015, la poursuivie a requis la motivation de la décision. Les motifs ont été adressés le 28 octobre 2015 pour notification aux parties, qui les ont reçus le lendemain.
- 8 - Le premier juge a considéré en substance que la poursuivie s’était engagée, par la signature du document intitulé «Settlement Agreement » le 30 avril 2014, à payer à la poursuivante la somme de 290’000 £ dans un délai au 30 juin 2014 au plus tard, que cet accord annulait la convention datée du 2 avril 2014 et valait reconnaissance de dette, que la poursuivie n’avait soulevé aucun moyen libératoire et que dès lors la mainlevée devait être prononcée pour la somme de 440'800 fr., soit 290'000 £ converti aux cours de l’offre des devises au jour de la réquisition de poursuite du 20 février 2015, plus intérêt à 4,5 % l’an dès le 1er juillet 2014, lendemain du terme fixe prévu dans la convention signée le 30 avril 2014. 4. Par acte du 9 novembre 2015, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité, concluant à l’annulation du prononcé de mainlevée du 2 juin 2015 et au constat que « l’opposition à la poursuite n° 7372589 n’a pas été levée », le tout avec suite de frais et dépens. Elle a par ailleurs produit, outre le prononcé entrepris, un bordereau de pièces renfermant des documents déjà produits en première instance. Par décision du 16 novembre 2015, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
L'intimée s'est déterminée par acte du 14 décembre 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi
- 9 recevable. Il en va de même des pièces produites qui ne sont pas nouvelles. Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II. La recourante admet qu’en signant l’accord de médiation du 30 avril 2014 (Settlement Agreement), elle s’est bien engagée à verser à l’intimée une somme de 290'000 £ d’ici au 30 juin 2014 (allégué 7 et 8 du recours). Elle prend toutefois appui sur l’article 3.3 de cet accord pour soutenir qu’en cas de non-paiement du montant convenu dans le délai fixé au 30 juin 2014, la somme de 290'000 £ n’était plus exigible, les parties ne pouvant dès lors plus faire valoir que les seuls droits et obligations découlant du contrat initial, soit celui signé le 24 octobre 2013. a/aa) L’intimée étant domiciliée à l’étranger, la cause est de nature internationale (ATF 141 III 294 consid. 4). Selon la jurisprudence, les conditions d’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition, qui est un pur incident de la poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références), spécialement l’exigence d’une reconnaissance de dette, ainsi que les éléments d’un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l’engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1, Staehelin, Basler Kommentar, 2e éd., n. 174 ad art. 82 LP ; TC Bâle campagne, BJM 1989, pp. 258 ss ; CPF, 15 juillet 2013/297 ; CPF, 6 février 2015/27). Une partie de la doctrine a précisé le sens des notions d’exigence d’une reconnaissance de dette et d’engagement du poursuivi, qui paraissent à première vue se recouper, en ce sens que le point de savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la signature, de la forme écrite, des éléments nécessaires de
- 10 la déclaration, du caractère déterminable de l’engagement et de l’absence de conditions ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche, le point de savoir si une prétention existe, si les objections sont admissibles, si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont été respectées, si un vice de la volonté existe, si la prétention est exigible ou prescrite sont régies par le droit désigné par le droit international privé suisse (Vock, SchKG, Kurzkommentar, n. 42 ad art. 82 LP et référence ; CPF, 6 février 2015/27). bb) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer. La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140, consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
- 11 payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP). Le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, Commentaire romand, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-àdire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126; ATF 125 III 305, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité; 129 III 702, JdT 2004 I 535).
Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la
- 12 reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition., § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.2). c) En l’espèce, il ressort du chiffre 3.1 de l’accord de médiation signé le 30 avril 2014 que la recourante s’est engagée à payer la somme de 290'000 £ dans un délai de quarante-huit heures dès la finalisation de négociations financières entreprises avec un nouvel investisseur mais au plus tard le 30 juin 2014. Le même chiffre précise que cet engagement intervenait sans reconnaissance de responsabilité - ce qui est sans conséquence au niveau de l’exigibilité - et pour autant, que les parties se conforment à l’accord de médiation (Subject to the Parties’ compliance with this Agreement). A cet égard, la recourante ne soutient pas que l’intimée n’aurait de son côté pas respecté les engagements pris dans le cadre de l’accord de médiation. On ne saurait en outre interpréter cette précision comme une condition suspensive subordonnant la validité de l’engagement de la recourante à l’exécution de sa propre prestation, soit au versement effectif de la somme convenue dans le délai fixé. Cela reviendrait en effet à considérer que l’obligation de payer était subordonnée au paiement lui-même, ce qui est absurde et ne peut par conséquent pas avoir été la volonté des parties. La recourante ne semble du reste pas expressément le soutenir. Pour le reste, il est vrai que l’article 3.3 de l’accord de médiation prévoit que les droits et obligations des parties découlant du contrat signé le 24 octobre 2013 seront immédiatement éteints à la date de paiement (on or by the Payment date). L’article 5.1 précise lui aussi
- 13 que les parties se donnent réciproquement quittance de toutes les prétentions découlant de ce contrat moyennant que les obligations découlant de l’accord de médiation soient accomplies dans les délais prévus (Subject to the Parties’ satisfying their respective obligations in a timely manner persuant to this Agreement). Ces deux clauses signifient uniquement que l’effet libératoire du paiement de la somme de 290’000 £ ne pouvait intervenir que dans l’hypothèse où il était effectué dans le délai convenu, soit d’ici le 30 juin 2014 au plus tard. Elles ne signifient en revanche pas, contrairement à ce que soutient la recourante, que la validité de l’accord, et en particulier de l’engagement de payer souscrit par la recourante, devenait caduc une fois le délai passé ni, par conséquent, que le montant de 290'000 £ n’était plus exigible au-delà du 30 juin 2014. Une telle conséquence ne résulte par ailleurs d’aucune autre disposition de l’accord. En d’autres termes, l’intimée pouvait donc toujours se prévaloir de l’accord de médiation signé le 30 avril 2014 comme titre à la mainlevée provisoire au-delà de la date du 30 juin 2014. Le grief avancé par la recourante doit donc être rejeté. Cette dernière n’en soulevant pas d’autres, la décision du premier juge doit par conséquent être confirmée. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui sont arrêtés à 2’500 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
- 14 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante M.________ SA doit verser à l’intimée J.________ Ltd le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jacques Bonvin, avocat, (pour M.________ SA), - Me Pritam Singh, avocat, (pour J.________ Ltd). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 440’800 francs.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :