Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.013748

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,449 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.013748-160040 43 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 février 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1, 149 al. 2 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 24 juillet 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié au poursuivi le 27 juillet 2015, prononçant à concurrence de 4'257 fr. 25 sans intérêt la mainlevée de l’opposition formée par K.________, à [...], à la poursuite n° 7'360'974 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui par O.________ AG, à [...], fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant en conséquence que celui-ci doit rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 180 fr. et lui verser 800 fr. à titre de dépens,

- 2 vu le recours interjeté le 3 août 2015 par le poursuivi contre ce prononcé contestant devoir les frais d’acte de défaut de biens et ceux selon les art. 103 et 106 CO, vu les motifs du prononcé adressés au parties le 10 novembre 2015 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu la transmission du dossier à la cour de céans le 6 janvier 2016 par le juge de paix, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 12 janvier 2016 accordant d’office l’effet suspensif au recours, vu l’avis de la présidente de la cour de céans du 12 janvier 2016 invitant le recourant à préciser ses conclusions dans un délai de dix jours, faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération, vu l’écriture du recourant du 20 janvier 2016 précisant que le montant contesté était de 485 fr. 15, représentant des frais facturés à double par la poursuivante, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

- 3 qu’en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l’autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]) doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 24 juillet 2015 a été notifié au poursuivi le 27 juillet 2015, de sorte que le recours motivé déposé le 3 août 2015 et précisé dans le délai imparti le 20 janvier 2016 est recevable ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 25 mars 2015, la poursuivante a produit les pièces suivantes : - une procuration ; - une copie du commandement de payer les sommes de 4'257 fr. 25, sans intérêt, 442 fr. 75, sans intérêt, et 80 fr. 15, sans intérêt, notifié le 23 février 2015 à l’instance d’O.________ AG à K.________ dans la poursuite n° 7'360'974 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’Acte de défaut de biens n° 5461761, daté de 09.09.2010, délivré par l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud à Echallens. Concerne : Factures du 20.04.2007 au 31.03.2008 par cession : S.________ GmbH, [...] [...] », « Frais de créancier selon les art. 103/106 CO » et « Frais acte de défaut de biens » et frappé d’opposition partielle avec la mention « + Prouver créance et Frais » ; - une copie du courrier de l’Office des poursuites du district de Gros-de- Vaud indiquant au poursuivi que, faute de précision chiffrée, son opposition partielle était considérée comme une opposition totale ;

- 4 - - une copie du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 12 juillet 2010 par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud dans la poursuite n° 5'461'761 exercée par O.________ AG contre K.________, pour le montant de 4'177 fr. 10 en capital et 80 fr. 15 de frais, soit un montant total de 4'257 fr. 25 ; attendu que, selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire, que l’art. 149 al. 2 LP précise que l’acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, que l’acte de défaut de biens ne constate pas l’existence d’une dette ou ne crée pas la présomption d’une telle existence, mais atteste seulement que, dans le cadre d’une poursuite ordinaire continuée par voie de saisie, le poursuivant à qui il est délivré, n’a pas obtenu, en tout ou partie, paiement de la prétention qu’il avait déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 21 ad art. 149 LP), qu’en l’espèce, le recourant soutient que les frais du commandement de payer n° 4'066'666, par 405 fr. et ceux de l’acte de défaut de biens, par 80 fr. 15, ont été comptés à double, que, toutefois, le premier juge n’a pas accordé la mainlevée provisoire sur les postes du commandement de payer « Frais de créancier selon les art. 103/106 CO », par 442 fr. 75 sans intérêt et « Frais acte de défaut de biens » par 80 francs 15, de sorte que ces montants ne se sont pas ajoutés à celui de 4'257 fr. 25 figurant dans l’acte de défaut de biens, que ces frais n’ont donc pas été comptabilisés à double,

- 5 que c’est à juste titre que le premier juge a levé à titre provisoire l’opposition du recourant, l’intimée étant au bénéfice d’un acte de défaut de biens pour le montant de 4'257 fr. 25, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé ; attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 6 - - M. K.________, - Me Sandro E. Obrist, avocat, (pour O.________ AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 485 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

KC15.013748 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.013748 — Swissrulings