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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.011544

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,088 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.011544-151537 312 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 et 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________, à Savigny, contre le prononcé rendu le 29 juillet 2015, à la suite de l’audience du 11 juin 2015, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à O.________, à Renens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 18 octobre 2014, à la réquisition de G.________, l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à O.________, dans la poursuite n° 7'211’411, un commandement de payer le montant de 7'934 fr. 35, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 2013, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Suite poursuite n° 6764025 – solde impôts 2009-2010-2011 sous réserve 2012". Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Le 27 février 2015, la poursuivante a saisi la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois d'une requête tendant à la levée de l'opposition à la poursuite en cause, à concurrence du montant réclamé en capital et intérêts. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit, outre l'original du commandement de payer précité, les documents suivants : - copie d’un jugement rendu le 30 janvier 2013 par lequel le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, prononcé le divorce d’O.________ et G.________ (I), ratifié, pour valoir jugement, les chiffres I, II, IV et V de la convention signée par les époux le 12 septembre 2012, annexée au jugement pour en faire partie intégrante (II) et ratifié, pour valoir jugement, le chiffre III de la convention du 12 septembre 2012 tel que modifiée à l’audience du 3 décembre 2012 et dont la teneur est la suivante : « III. Régime matrimonial (…) Les parties rappellent et admettent que leurs dettes communes sont liées à des créances d’impôts, qui ont pris naissance durant les périodes fiscales du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Chaque partie prendra en charge la moitié des dettes précitées, en capital, frais et intérêts.

- 3 - Chaque partie s’engage à relever l’autre partie de tout montant que cette dernière aurait payé en sus de sa part telle qu’arrêtée au paragraphe précédent. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, G.________ et O.________ déclarent n’avoir plus aucune prétention faire valoir l’un contre l’autre du chef de leur régime matrimonial qui peut dès lors être considéré comme dissous et liquidé sans autre opération. »; - copie de la convention signée par les époux le 12 septembre 2012, annexée au jugement précité, dont le chiffre 5 du préambule est rédigé comme suit : «G.________ et O.________ ont des dettes communes en relation avec des arriérés d’impôts 2009 à 2011, qui se montent actuellement, à leur connaissance, à Fr. 12'393.- pour 2009, Fr. 15'863.- pour 2010, et Fr. 8'900.pour 2011. En effet, O.________ ayant été imposé à la source jusqu’en 2009, l’ensemble du dossier fiscal des parties est en cours de révision auprès des autorités fiscales afin de clarifier leur situation. »; - copie d’un document daté du 7 juin 2012, intitulé « décompte final – O.________ », signé par le poursuivi, au pied duquel figure le texte suivant : « TOTAL A REMBOURSER Fr. 10'000.-- Je soussigné O.________, né le [...] reconnaît devoir la somme de Fr. 10'000.-- à G.________, née le [...]. Ce montant sera remboursé mensuellement de Fr. 500.-- à Fr. 1000.--, selon les possibilités »; - copie d’un courrier adressé le 2 octobre 2012 par la poursuivante à l’Office d’impôt du district de Lavaux Oron sollicitant un plan de paiement pour le règlement des décomptes finaux des impôts 2009 et 2010; - copie d’un document intitulé « nouveau décompte au 31.05.2013 » laissant apparaître un « solde à rembourser » de 15'854 fr. 35; - copie d’un relevé de compte établi par l’Office d’impôts du district de Lavaux–Oron le 7 mars 2014 relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct des parties pour l’année 2010;

- 4 - - un dito relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct des parties pour l’année 2011; - copie d’un plan de recouvrement établi par l’Office d’impôt du district de Lavaux–Oron le 2 mai 2013 ayant pour objet l’impôt sur le revenu et la fortune de l’année 2010 dû au 15 octobre 2012 et l’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2011 dû au 10 décembre 2012 par G.________ et O.________; - cinq relevés du compte bancaire de la poursuivante pour la période du 1er octobre 2012 au 28 mars 2013 et six pour la période du 1er mai 2013 au 31 octobre 2013; - un dossier intitulé « précédente poursuite » dans lequel figure notamment un prononcé, attesté définitif et exécutoire, rendu le 9 janvier 2014 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la poursuite n° 6'764’025 engagée à l’instance de la poursuivante contre le poursuivi, prononçant notam-ment la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 7’500 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er février 2013 (intérêt moyen), sous déduction de 800 fr. valeur au 4 mai 2013, de 300 fr. valeur au 10 août 2013, de 250 fr. valeur au 12 octobre 2013, de 250 fr. valeur au 9 novembre 2013, de 400 fr. valeur au 7 décembre 2013 et de 400 fr. valeur au 23 décembre 2013, ainsi qu’un récépissé attestant du versement, par le poursuivi, le 12 juillet 2014, d’une somme de 5’962 fr. 65 en mains de l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois; - copie de la correspondance adressée le 23 juin 2014 par la poursuivante au poursuivi lui demandant de trouver un arrangement avec l’office d’impôt pour régler la totalité du décompte final de leurs impôts pour l’année 2012, arrêté à 7'080 fr. 60; - copie de la correspondance adressée le 30 juin 2014 par le poursuivi à la poursuivante déclarant avoir entièrement réglé sa dette et lui demandant de retirer la poursuite le concernant ;

- 5 - - copie de la correspondance adressée le 2 août 2014 par la poursuivante au poursuivi faisant état d’un solde encore dû de 7'934 fr. 35 et offrant au poursuivi la possibilité de payer ce montant dans les trente jours ou en huit mensualités; Le 20 avril 2015, à la suite de l’interpellation de la juge de paix, la poursuivante a encore produit : - un relevé de compte établi par l’office d’impôt le 6 mars 2015 relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct des parties pour l’année 2009; - un extrait du décompte de bouclement de son compte bancaire au 31 décembre 2012. b) Par avis du 19 mai 2015, la juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du 11 juin 2015. A la suite de cette audience, qui s’est tenue contradictoirement, un délai au 19 juin 2015 a été imparti au poursuivi pour produire toutes pièces utiles. En date du 18 juin 2015, le poursuivi a notamment produit différents récépissés attestant de divers versements en mains de la poursuivante, de l’office d’impôts et de l’office des poursuites.

3. Par prononcé du 29 juillet 2015, notifié à la poursuivante le 31 juillet 2015, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de cette dernière (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

- 6 - Les motifs ont été adressés le 3 septembre 2015 pour notification aux parties. La poursuivante les a reçus le 5 septembre 2015. Le premier juge a considéré en substance que faute d’être attesté définitif et exécutoire, le jugement de divorce rendu le 30 janvier 2013 ne valait pas titre à la mainlevée définitive. Il a en outre considéré que dans la mesure où il n’était pas possible d’établir quel montant avait été versé par la partie poursuivante en lien avec les impôts 2009 à 2011, la mainlevée provisoire ne pouvait pas non plus être prononcée.

4. Par acte du 14 septembre 2015, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est admise. Elle a par ailleurs produit diverses pièces figurant déjà au dossier de première instance.

L'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. La recourante fonde sa requête de mainlevée sur le jugement rendu le 30 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et sur la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 12 septembre 2012. Elle n’a pas précisé – dans sa requête, pas plus que

- 7 dans son recours – si elle requérait la mainlevée définitive ou provisoire de l’opposition au commandement de payer. Dès lors que le juge de la mainlevée n'est pas lié par les conclusions des parties en ce qui concerne le genre de mainlevée (définitive ou provisoire) et qu’il décide de la mainlevée qu'il doit prononcer au vu du titre qui lui est présenté (CPF, 8 septembre 2011/380; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 65 ad art. 84 LP; Schmidt, Commentaire romand, n. 18 ad art. 84 LP), il y a lieu, comme l’a fait le premier juge, d’examiner successivement les deux hypothèses. III. a) Aux termes de l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, les transactions ou reconnaissances passées en justice étant assimilées aux jugements exécutoires. La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP; CPF, 8 février 2007/36 et les réf. cit.). Il appartient toutefois au poursuivant d’apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 112), notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire (CPF, 3 juillet 2014/244). Selon l’art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette attestation est indispensable pour que la procédure d’exécution puisse suivre son cours, notamment auprès du juge de la mainlevée de l’opposition (CPF, 7 mai 2015/138; CPF, 20 novembre 2014/437; CPF, 4 juillet 2013/275; Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 2 et 9 ad art. 336 CPC). Le juge de la mainlevée n’est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision invoquée (CPF, 3 juillet 2014/244 et les réf. cit.). Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent

- 8 être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d’une mainlevée définitive pour la poursuivie, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF, 3 juillet 2014/244 précité; CPF, 28 novembre 2013/474). b) En l’espèce, le jugement de divorce du 30 janvier 2013 produit par la recourante – par lequel le Président du tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ratifié la convention signée par les époux le 12 septembre 2012 pour régler les effets accessoires de leur divorce – n’est pas attesté définitif et exécutoire. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée sur la base de ce jugement. IV. a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 301; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629 et les réf. cit.). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas

- 9 immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140, consid. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnais-sance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit. n. 40 ad art. 82 LP). Le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Une transaction extrajudiciaire peut contenir une reconnaissance de dette (Staehelin, Basler Kommentar, n. 112 ad 82 LP). En matière matrimoniale, il résulte toutefois de l’art. 279 al. 2 CPC que les conventions sur les effets du divorce ne sont valables qu’une fois ratifiée par le juge. La ratification judiciaire est une condition de validité de la convention (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozess-recht, Zurich- Bâle-Genève 2013, § 21, n. 72, p. 410; Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 279 CPC). b) En l’espèce, la preuve d’une ratification définitive et exécutoire de de la convention sur les effets du divorce signé le 12 septembre 2012 n’a pas été rapportée, si bien que les conditions de validité de cette convention ne sont pas établies. On ne peut donc lui reconnaître la qualité de titre à la mainlevée provisoire.

- 10 c) Bien que le recourante ne s’en prévale pas, il faut encore relever que le dossier contient également un document signé par le poursuivi le 7 juin 2012 dans lequel il se reconnaît débiteur de la recourante d’une somme de 10'000 fr., payable mensuellement à concurrence de 500 fr. à 1'000 francs. Ce document est toutefois antérieur à la signature de la convention du 12 septembre 2012. Même si cette convention ne peut – pour des raisons formelles – être considérée comme un titre de mainlevée dans le cadre de la présente procédure, il n’est pas contesté qu’elle a été signée et qu’elle devait régler l’intégralité des effets du divorce des parties, et donc également le sort de la dette stipulée dans le document du 7 juin 2012. Il s’ensuit que, en présence d’un accord ultérieur sur le même objet, la reconnaissance de dette du 7 juin 2012 ne saurait justifier le prononcé de la mainlevée. V. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 11 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme G.________, - M. O.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'934 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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