109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.011527-150797 225 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 août 2015 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par CAISSE D.________, à [...], contre le prononcé rendu le 28 avril 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause la divisant d’avec N.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. A la réquisition de la Caisse D.________, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié le 18 décembre 2014 à N.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 7'287'138 en paiement de : - 639 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 décembre 2014 ; - 20 fr. sans intérêt ; - 20 fr. sans intérêt ; - 6 fr. 75 sans intérêt ; qui indique comme titre de la créance au cause de l’obligation ce qui suit : « Décompte de cotisations 3ème trimestre 2014 personnel n° [...] du 11 septembre 2014 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 16 décembre 2014. Taxe de sommation envoyée le 5 novembre 2014 Taxe de sommation reportée incluse dans le décompte du 11.09.2014 Intérêts de retard arrêtés au 16 décembre 2014 » Le poursuivi a formé opposition totale. Le 20 mars 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix du district d’Aigle la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer susmentionné. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer : - une copie du bulletin d’adhésion à la Caisse D.________ au nom de « Z.________ SNC » signé le 18 décembre 2002 par P.________ et N.________ ; - un extrait du Registre du commerce indiquant que Z.________ SNC avait changé sa raison sociale en Y.________ SNC le 13 février 2012 ;
- 3 - - une copie d’un décompte de cotisations pour le troisième trimestre 2014 du 11 septembre 2014, avec indication des voies de droit, de 659 fr. 60, adressé à : « Monsieur N.________ P.________. ET N.________ [...] [...] [...] » - une copie d’un rappel du 5 novembre 2014, avec mention des voies de droit, portant sur les montants de 659 fr. 60 et de 20 fr. de taxe de sommation, dont l’adressage est identique à celui du décompte du 11 septembre 2014 ; - un extrait de la réglementation sur les intérêts moratoires ; - une situation du compte de N.________ auprès de la poursuivante du 20 mars 2015 comportant les postes suivants : « Décompte de cotisations 3ème trimestre 2014 ( [...]) du 11 septembre 2014 CHF 639.60 Taxe de sommation du 5 novembre 2014 CHF 20.00 Taxe de sommation reportée, incluse dans le décompte du 11 septembre 2014 CHF 20.00 Intérêts moratoires du 16 décembre 2014 CHF 6.75 Frais de poursuites du 16 décembre 2014 CHF 53.30 CHF 739.65 » Par pli recommandé du 24 mars 2015, le Juge de paix du district d’Aigle a notifié la requête de mainlevée au poursuivi avec avis qu’un délai au 23 avril 2015 lui était imparti pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués et qu’il serait statué sans audience à l’issue de ce délai.
- 4 - Le poursuivi n’a pas procédé. 2. Par prononcé du 28 avril 2015, le Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (III). La poursuivante a requis la motivation de cette décision le 6 mai 2015. Les motifs lui ont été envoyés pour notification le 8 mai 2015. En bref le premier juge a retenu que Y.________ SNC était affiliée à la poursuivante, mais pas le poursuivi personnellement. 3. La poursuivante a recouru le 13 mai 2015 contre ce prononcé en concluant à ce que ses conclusions de première instance soient admises. Elle a produit une pièce. L’intimé N.________ n’a pas procédé. E n droit : I. La requête de motivation et le recours ont été déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 decembre 2008 ; RS 272]). Le recours est motivé. Il est recevable (art. 321 al. 1 CPC). En revanche, la pièce nouvelle produite par la recourante est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC)
- 5 - II. a) Aux termes de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).
Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). En matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et, depuis le 1er janvier 2009, les allocations familiales), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1). A cet égard, l’art. 54 al. 1 let. a LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours. La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133). La mainlevée est accordée sur la base de pièces établissant l’existence de la décision administrative et le caractère
- 6 exécutoire de la prestation en argent qu’elle impose (CPF, 12 décembre 2012/513 c. IIa). C’est à la partie poursuivante qu’il appartient de prouver, par pièces, qu’elle est au bénéfice d’une décision au sens de l’art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Rigot, le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 169). Cela étant, la Cour de céans a admis que lorsque l’autorité administrative déclare que sa décision est exécutoire, et que le poursuivi ne procède pas en première instance, il admet implicitement qu’elle l’est, ce qui est suffisant (CPF, 11 novembre 2010/431). Encore faut-il que l’autorité, dans un tel cas, ait au moins déclaré que la décision n’avait pas fait l’objet d’un recours (CPF, 30 septembre 2014/335). La mainlevée d’opposition n’est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d’argent déterminée, c’est-àdire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l’interpréter (ATF 138 III 583 c. 6.1.1 ; ATF 135 III 315 c. 2.3 ; ATF 134 III 656 c. 5.3.2, JT 2008 II 94 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 c. 3.1 et les références ; CPF, 17 octobre 2013/411 et les références citées). b) En l’espèce, le décompte de cotisations du 11 septembre 2014 et le rappel du 5 novembre 2014 mentionnent les voies de droit et la recourante a indiqué qu’il n’avaient pas fait l’objet de recours ni d’opposition. Ils valent donc titre à la mainlevée définitive à l’égard du destinataire pour les montants de 659 fr. 60 de cotisations et de 20 fr de taxe de sommation. En ce qui concerne les intérêts moratoires, la décision du 5 novembre 2014 est peu claire. Toutefois cette question peut
- 7 demeurer indécise dès lors que comme on le verra le recours doit être rejeté pour un autre motif. Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas identité des débiteurs dès lors que seule la société en nom collectif était affiliée à la recourante. Ce faisant, il a examiné le bien-fondé des décisions objets de la requête de mainlevée, ce qui n’est pas admissible, vu la jurisprudence susmentionnée. En revanche il est vrai que le destinataire des décisions est indiqué de manière particulièrement peu claire. En effet, on ignore s’il s’agit du poursuivi personnellement ou de la société en nom collectif – qui n’a pas la personnalité juridique, mais peut cependant acquérir des droits, s’engager, actionner et être actionnée en justice (art. 562 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) – ou le poursuivi et P.________ conjointement, voire encore le poursuivi et la société en nom collectif conjointement, alors que le sociétaire ne peut être recherché personnellement que s’il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l’objet de poursuites infructueuses (art. 568 al. 2 CO). Dans ces conditions il y a lieu de considérer que les décisions en cause ne permettent pas de déterminer leur destinataire et ne valent pas titre à la mainlevée contre l’intimé. Le fait que celui-ci aurait déjà payé des décomptes, dont celui litigieux, à la recourante ne ressort pas du dossier de première instance et la recourante fait dès lors valoir en vain ce moyen en deuxième instance. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé ne s’étant pas déterminé.
- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante Caisse D.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Caisse D.________, - M. N.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 686 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :