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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.008246

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,895 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.008246-151036 275 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2015 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : MmeBerger * * * * * Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________SA, à Mies, contre le prononcé rendu le 12 mai 2015, à la suite de l'audience du 1er mai 2015, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l'oppose à A.________SA, à Nyon. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 11 février 2015, à la réquisition d'A.________SA, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à K.________SA, dans la poursuite n° 7'343'436, un commandement de payer les sommes de 1'076 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 novembre 2010 (1), de 145 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 mars 2011 (2), de 145 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 juin 2011 (3), et de 145 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2011 (4), en indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation pour le montant (1) : "Factures 10093/10067/10120/10124". Pour les montants (2), (3) et (4), le commandement de payer mentionne "idem".

La poursuivie a formé opposition totale.

Par acte daté du 24 février 2015 adressé au Juge de paix du district de Nyon, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en poursuite en capital et intérêt et des frais du commandement de payer, de 73 fr. 30. A l’appui de sa requête, elle a produit l’original du commandement de payer ainsi que les pièces suivantes, en copie : - des échanges de courriels entre le 9 octobre et le 23 décembre 2010, notamment au sujet d’une offre pour la construction d'un site web faite par la poursuivante à la poursuivie, le représentant de celle-ci ayant requis le 9 octobre 2010 que l’offre soit faite à la société; - une offre datée du 8 octobre 2010 faite par la poursuivante à "Monsieur [...]K.________SA 6 rte de [...] 1295 Mies", signée pour accord le 26 octobre 2010 par [...], au nom du "client" K.________SA et paraphée à toutes les pages, rédigée en ces termes : "M. [...] désire créer un site web pour la vente en ligne d'article de ses boutiques, sur la base du site existant d'un de ses fournisseurs (…).

- 3 - L'objectif est de copier le site en adaptant uniquement le nom de la société et les paramètres liés au domaine. M. [...] nous remettra copie du site existant pour ce faire. Dans ce cadre là, A.________SA a le plaisir de proposer la solution suivante : A.________SA WEB Packpour dessiner et gérer votre site Web, avec SEO (Search Engine Optimization) : un Webmaster à votre service, hosté par son partenaire [...]. L'offre se décline comme suit : Activation du A.________SA WEB Pack : 5.00 CHF/mois Business Plan: 40.00 CHF/mois Hébergement managé (managed hosting) [...] sera le contact direct pour le support Espace disque (disk space) : 10 GB Bande passante mensuelle (monthly bandwidth) 50 GB Consommables : Espace disque additionnel (additional disk space) (1 GB) 1.00 EUR/mois Bande passante additionnelle (additional bandwidth) (1 GB) 0.25 EUR/mois Inclus sauvegarde journalière Déploiement du site web : Pour l'installation du site web sur le nouveau serveur (transfère (sic) de fichier, mise en place des services, mise en place du DNS, etc.) il faut compter 10 heures, dont deux pour le management de projet. L'administrateur du système de [...] sera en charge de cette partie du travail. Nous vous offrons un forfait pour la mise en service du site de : CHF 1'000.- CONDITIONS DE L'OFFRE Validité de l'offre : 30 jours Date du déploiement à définir, dès signature du contrat Conditions: Monthly fee CHF 45.00/mois Installation (1x) CHF 1'000.00 Consommables selon décompte Factures sont payables : Monthly fee : par trimestre, d'avance, soit 135.-/trimestre Installation : à la signature

- 4 - Consommables : selon décompte mensuel" L'article 5 des conditions générales annexées à cette offre et paraphées, a la teneur suivante : "5.1 L’installation des équipements est assurée par [...] ou un mandataire désigné par A.________SA, selon les conditions de la CC (ndr : l’offre). 5.2 Si un tiers est amené à participer à l’installation des équipements, il sera piloté par le chef de projet de [...], avec l’accord du CLIENT. 5.3 Le CLIENT signera un procès-verbal de livraison des équipements, et le remettra à A.________SA dans les plus brefs délais. Si le CLIENT ne fait pas parvenir le procès-verbal de livraison dans les 8 jours, A.________SA considérera les équipements comme livrés sans défaut et qu’ils sont acceptés sans restriction ni réserve par le CLIENT." - une facture n° 1117 datée du 10 novembre 2010, se référant à l’offre acceptée le 26 octobre, adressée par la poursuivante à la poursuivie, d’un montant de 1'076 fr., soit 1'000 fr pour l'"installation de base pour site internet", plus 76 fr. de TVA, payable à 10 jours; - une facture n° 1137 datée du 1er janvier 2011, de la poursuivante à la poursuivie, d’un montant de 145 fr. 80, soit 135 fr. de redevance pour le premier trimestre et 10 fr. 80 de TVA; - une facture du 13 janvier 2011 de [...] à la poursuivante, de 300 fr., payée; - une facture n° 1178 du 1er mars 2011 de la poursuivante à la poursuivie, d'un montant de 145 fr. 80, soit 135 fr. de redevance pour le second trimestre, payable à réception; - une facture n° 1212 du 1er juin 2011, du même montant, pour le troisième trimestre; - un courriel du 31 octobre 2011 de [...], agissant au nom de la poursuivante, à [...], lui disant que la situation du compte de la poursuivie n’était toujours pas réglée; en substance, les quatre factures précitées ainsi qu’une facture n° 1166 de 18 fr. 35 et 1169 de 397 fr. 16, pour un

- 5 montant total de 1'928 fr. 91, avaient été envoyées; or, seuls 491 fr. 40 avaient été payés, d’où un solde dû de 1'437 fr. 51; - un avoir sur la facture n° 1156 du 2 novembre 2011 de la poursuivante à la poursuivie, d'un montant de 345 fr. 60, soit 320 fr. à titre de "Media WEB" et 20 fr. de frais bancaires, payable à dix jours. Par avis du 3 mars 2015, le juge de paix a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie et cité les parties à comparaître à son audience le vendredi 1er mai 2015. Le 23 mars 2015, la poursuivie a adressé la détermination suivante au juge de paix : " (…) je souhaite vous faire part des raisons qui font que la société K.________SA refuse de payer les factures émises par la société A.________SA. Suite à la signature du contrat, la société A.________SA n’a jamais livré l’infrastructure comme convenu dans le contrat. Contrairement à l’article 5.3 relatif au procès-verbal de la livraison des équipements, la société A.________SA n’a jamais soumis de procès-verbal de livraison des équipements à contresigner. Il est aussi à noter que ces équipements sont complètement externalisés chez [...] partenaire de la société A.________SA et que nous n’avons jamais été mis au courant de l’ouverture du site internet. Contrairement à toutes les bonnes pratiques commerciales, il n’incombe pas au client de faire la preuve du service offert ; comme il est défini à l’art. 5.3 du contrat de service. Par ailleurs, je mets au défi la société A.________SA de produire la preuve d’un quelconque trafic internet généré sur le site internet qu’elle aurait dû mettre en œuvre (…)." Le 24 mars 2015, ces déterminations ont été communiquées à la poursuivante. 2. Par décision du 12 mai 2015, adressé le lendemain aux parties, le juge de paix, statuant à la suite de l’audience du 1er mai 2015 qui s’est tenue contradictoirement, a prononcé la mainlevée provisoire pour les quatre montants en poursuite, avec intérêt dès le 12 février 2015 sur ces quatre montants (I), arrêté à

- 6 - 150 fr. les frais judiciaires (II), mis ceux-ci à la charge de la poursuivie (III) et dit que cette dernière rembourserait à la poursuivante son avance de frais de 150 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le prononcé a été notifié à la poursuivie le 18 mai 2015. Par acte du 28 mai 2015, elle a déclaré recourir contre ce prononcé. La décision motivée a été adressée aux parties le 15 juin 2015 et leur a été notifiée le lendemain. Le juge de paix a retenu, en substance, que les parties avaient signé un contrat dont le chiffre 5.3 des conditions générales prévoyait que la poursuivie devait signer le procèsverbal de livraison des équipements et le remettre à la poursuivante dans les huit jours à défaut de quoi les équipements seraient considérés comme livrés sans défaut et acceptés sans réserve; il a considéré que la poursuivante avait produit quatre factures correspondant aux montants en poursuite, que la poursuivie n’avait pas apporté la preuve qu’elle avait contesté la livraison des produits, ni qu’elle avait contesté les redevances et qu’en conséquence, l’opposition devait être levée. 3. Par acte daté 25 juin 2015, dont l’enveloppe l’ayant contenu ne porte aucun timbre postal, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est refusée. Le greffe a apposé sur cet acte et sur l’enveloppe un timbre humide indiquant "RECU PAR LA JUSTICE DE PAIX 25 JUIN 2015 NYON".

L’effet suspensif a été octroyé d’office par décision de la Présidente de la cour de céans du 2 juillet 2015. Le recours a été adressé à l'intimée par avis du 7 août 2015. Elle n’a pas retiré le pli le contenant, qui est ainsi venu en retour. E n droit :

- 7 - I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297, c. 2.3.1; ATF 136 III 624, c. 4.2.2 et 627, c. 2 et la jurisprudence citée; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 ; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP). Ce principe prévaut dans tous les types de contrats bilatéraux, tels que par exemple les contrats d'entreprise ou de mandat ainsi que le confirme la jurisprudence de la cour de céans (CPF, 5 mars 2015/56 et 25 avril 2005/162, s'agissant d'un contrat d'entreprise; CPF, 24 octobre 2001/533, dans le cas d'un mandat).

- 8 b) En l’espèce, l’intimée se fonde sur un contrat signé par le représentant de la poursuivie le 26 octobre 2010, prévoyant la livraison d’équipements et la fourniture de services. Quant à la recourante, elle se prévaut de l’inexécution, voire de la mauvaise exécution, de ce contrat; d’après elle, le service promis n’a jamais été rendu et, en particulier, elle met au défi l’intimée de prouver l’existence d’un quelconque trafic internet généré sur le site que celle-ci aurait dû mettre en œuvre. Il importe peu de savoir si le contrat relevait du contrat d’entreprise et/ou du mandat. En effet, pour pouvoir obtenir la mainlevée provisoire, il faut que la poursuivie établisse par pièces avoir exécuté les prestations dont dépendent l’exigibilité des quatre montants facturés, puisque cette exécution est contestée par la poursuivie. S’agissant des prestations justifiant les redevances périodiques payables par trimestre d’avance, d’un montant de 135 fr. (activation du pack et hébergement), rien ne permet de dire qu’elles ont été exécutées. S’agissant de la mise en service de l’installation, justifiant le montant de 1'000 fr., aucune pièce ne permet non plus de constater qu’elle a été exécutée. Certes, la poursuivante se fonde sur le chiffre 5.3 des conditions générales selon lequel la cliente doit signer un procès-verbal de livraison des équipements, à remettre dans les huit jours à la société, faute de quoi elle sera censée avoir reçu un équipement sans défaut. Cette obligation suppose la remise, par la société A.________SA, ou par son représentant ou son sous-traitant [...] (qui allait procéder à l’installation selon les chiffres 5.1 et 5.2 du contrat), du procès-verbal en cause. Or, la poursuivie prétend n’avoir pas reçu ce procès-verbal, et la poursuivante ne conteste pas la véracité de ce point, n’alléguant pas ni a fortiori n’établissant avoir procédé à une telle remise, que ce soit par ses organes, par un représentant ou par un soustraitant. Or, comme la recourante avait invoqué ce moyen avant l’audience, il lui était loisible d’apporter la preuve par pièces de cette remise ainsi que de la livraison et des mises en service litigieuses, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces conditions, la poursuivante n’établit pas par pièces avoir exécuté l’obligation figurant dans le contrat, dont celle de remise du procès-verbal de livraison, dont dépend en particulier l’exigibilité du paiement du montant de 1'000 francs.

- 9 -

Il s’ensuit que l’intimée ne dispose pas d’un titre à la mainlevée provisoire pour les quatre montants en poursuite. III. En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer n° 7'343'436 de l'Office des poursuites du district de Nyon est maintenue, et que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. La recourante, qui n'a pas procédé par un mandataire professionnel ni établi avoir encouru des frais, n'a pas droit à des dépens de première instance.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un représentant professionnel.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par K.________SA au commandement de payer n° 7'343'436 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition d'A.________SA, est maintenue.

- 10 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimée A.________SA. IV. L'intimée A.________SA doit verser à la recourante K.________SA la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - K.________SA, - A.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'513 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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