Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.003993

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,226 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.003993-150839 152 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 mai 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Carlsson et Byrde, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu, sous forme de dispositif, le 20 mars 2015, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans le cadre de la poursuite n° 7'205’317 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre G.________, à Gland, à l'instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 9 avril 2015, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 21 avril 2015,

- 2 vu le recours déposé par G.________ le 21 mai 2015 ; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que lorsque la motivation est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC), qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), qu’en l’espèce, selon l'extrait postal du suivi des envois figurant au dossier, le pli contenant le dispositif du 20 mars 2015 a fait l'objet d'un avis de retrait le 23 mars 2015 et a été distribué au poursuivi G.________ le 8 avril 2015, soit après l'échéance du délai de garde postal de sept jours arrivé à échéance le 30 mars 2015, prolongé à la demande du prénommé, que le poursuivi a demandé la motivation de cette décision le 9 avril 2015, dans le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC à compter de l’échéance du délai de garde postal susmentionné, soit en temps utile, que le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 21 avril 2015,

- 3 qu’il ressort des pièces figurant au dossier que le pli contenant cette décision est arrivé à l’office de poste de destination le 22 avril 2015, que le délai de garde postal (dont l’échéance était au 29 avril 2015) a été « reporté » au 1er mai 2015 selon « ordre déclenché par le destinataire » le 25 avril 2015, pour être finalement distribué le 11 mai 2015, après un nouvel « ordre » de l’intéressé du 2 mai 2015, que, selon la jurisprudence, lorsqu'il a été demandé à la Poste de retenir le courrier, la date juridiquement déterminante de notification n'est pas celle à laquelle le pli recommandé a été retiré mais le septième jour à compter de l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination (ATF 123 III 492 ; SJ 2000 p. 22), cette fiction de la notification valant en tout cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109 ; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445), que tel est le cas en l’espèce, G.________ ayant lui-même sollicité la motivation de la décision dont il avait reçu le dispositif, si bien que le prononcé motivé du 21 avril 2015 doit être considéré comme valablement notifié à l’échéance du délai de garde postal, soit le 29 avril 2015, que le recours posté le 21 mai 2015 a ainsi été déposé tardivement, que, pour ce motif déjà, il est irrecevable, que de surcroît, il n'est pas motivé au sens de l'art. 321 al. 1 CPC, qu'en effet, aux termes de cette disposition, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,

- 4 que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours, est une condition de recevabilité du recours, que l'indication des voies de droit figurant sur le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé, que l'acte du 21 mai 2015 ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi, l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF, 30 décembre 2011/548 et 20 mars 2014/100 précités), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem), que le recours est ainsi également irrecevable pour défaut de motivation ; considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________, - Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 225 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 6 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

KC15.003993 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.003993 — Swissrulings