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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.000423

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,508 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.000423-151156 261 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2015 _______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 95 al. 3 let. b, 106 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________ AG, à [...], contre le prononcé rendu le 6 février 2015, à la suite de l’audience du 5 février 2015, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause l’opposant à R.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 16 octobre 2014, à la réquisition de O.________ AG, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à R.________, dans la poursuite n° 7'209’924, un commandement de payer les montants de 8’527 fr. 65 (I) 16'956 fr. 20 (II) 1’016 fr.15 (III) et 103 fr. 30 (IV), indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Reprise de l’ADB après faillite de anc. l’Office des poursuites et faillites de Lavaux, [...], [...], act. Office des faillites de l’arrondissement de la Côte, [...], [...], daté du 23.09.1994 Diverses factures du 06.08.91 au 01.02.93 (anc. [...], Le Montsur-Lausanne) (I) reprise de l’ADB (faillite v/créance1), du 23.09.1994. Solde prêt 16639/01 (II) Frais de créancier selon les art. 103/106 CO (III) Commandement de payer (IV)". La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Le 6 janvier 2015, la poursuivante, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Juge de paix du district de Morges d'une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence des montants de 16'956 fr. 20 et 8’527 fr. 65. A l'appui de cette requête de trois pages, elle a produit, outre la copie du commandement de payer précité, les documents suivants : • une copie d’une procuration ; • une copie d’un acte de cession ; • une copie d’un extrait du registre du commerce ; • une copie d’un acte de défaut de biens après faillite délivré le 23 septembre 1994 pour la somme de 8’527 fr. 65 ; • une copie d’un acte de défaut de biens après faillite délivré le 23 septembre 1994 pour la somme de 16'956 fr. 20.

- 3 b) Par avis du 7 janvier 2015, la Juge de paix du district de Morges a cité les parties à comparaître à son audience du 5 février 2015. 3. Par prononcé du 6 février 2015, dont le dispositif, adressé aux parties le même jour, a été notifié à la poursuivante le 9 février 2015, la Juge de paix du district de Morges, statuant à la suite de l’audience qui s’est tenue par défaut de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 8'527 fr. 65 sans intérêt, plus 16'956 fr. 20 sans intérêt (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 10 février 2015, la poursuivante, par son conseil, a requis la motivation de la décision. La poursuivie en a fait de même par courrier du 13 février 2015.

Les motifs ont été adressés le 2 juillet 2015 pour notification aux parties. La poursuivante les a reçus le lendemain. Le premier juge a considéré en substance que les deux actes de défaut de biens produits valaient titres à la mainlevée provisoire de l’opposition. Elle a par ailleurs considéré que dans la mesure où la cause n’était pas d’une grande complexité juridique, l’allocation de dépens à la partie poursuivante n’était pas justifiée. 4. Par acte du 10 juillet 2015, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la partie poursuivie est condamnée à lui verser des dépens à hauteur de 927 fr. 40, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge.

L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.

- 4 -

- 5 - E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC).

Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC). Le recours est en conséquence recevable matériellement et formellement. II. La recourante soutient en substance que l’octroi d’un montant à titre de défraiement pour les frais de représentant professionnel ne saurait être limité aux cas où l’intervention d’un conseil était nécessaire. Il revendique ainsi un montant de 927 fr. 40 correspondant à 2.8 heures de travail à 300 fr., 18 fr. 70 de débours et 8 % de TVA. a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 68 CPC). L’art. 95 al. 3 let. b CPC ne limite pas la prise en considération des frais de représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires. En conséquence, ni le juge ni le droit cantonal ne sauraient écarter la couverture de frais d'avocat réellement consentis par une partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie

- 6 aurait pu plaider seule ou recourir à un autre type de représentant professionnel, moins coûteux. (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 95 CPC ; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, n° 37 ad art. 95 CPC).

Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l’essentiel des montants réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art 106 CPC et les réf. citées).

Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le tarif des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (ci-après : TDC).

C’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 96 CPC). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 TDC, qui dispose qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2 1ère phrase TDC). L’art. 6 TDC, qui fixe le tarif en procédure

- 7 sommaire (applicable en matière de poursuite selon l’art. 251 let. a CPC), prévoit en particulier, pour une valeur litigieuse de 10’001 à 30’000 fr., un défraiement de l’avocat de 1’000 à 3’000 francs. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300’000 fr. (art. 3 al. 2, 2e phrase TDC). Lors de l’élaboration du tarif, le Tribunal cantonal a retenu comme base pour les avocats un plein tarif de 350 fr. de l’heure, TVA en sus (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9).

Le tarif prévoit encore que les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf, élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 TDC).

Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral [173.110.210.3] (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). Il convient de déduire de l’emploi de l’adjectif “manifeste” que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne peut s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. Il en découle que l’on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF, 6 février 2014/49; CPF, 10 septembre 2013/350). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 8 du règlement précité retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l’irrecevabilité du recours

- 8 déposé (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010, c. 4; TF 4D_57 à 67/2009 du 13 juillet 2009, c. 2). b) En l’espèce, la recourante était valablement représentée par un avocat en première instance. Elle a par ailleurs obtenu entièrement gain de cause. Elle avait donc droit à l’allocation de dépens et cela indépendamment de la question de savoir si la difficulté de la cause justifiait l’intervention d’un mandataire professionnel.

La valeur litigieuse atteignant 25'483 fr. 85 (8'527 fr. 65 + 16'956 fr. 20, montants auxquels la recourante a limité sa requête de mainlevée), l’art. 6 TDC prévoit un défraiement compris entre 1'000 et 3'000 francs. L’affaire ne présentant certes pas de difficultés particulières, puisque la mainlevée était fondée sur des actes de défaut de biens, l’avocat a toutefois dû s’entretenir avec son client, recueillir ses instructions, rassembler les pièces nécessaires au dépôt de la requête de mainlevée, rédiger cette requête et la déposer. Il n’y a donc pas d’élément qui permettrait d’admettre l’existence d’un cas d’application de l’art. 20 al. 2 TDC. La recourante pouvait donc prétendre à un défraiement minimum de 1000 francs. Elle demande une somme de 927 fr. 40. S’agissant d’un montant inférieur au minimum prévu par le tarif, il doit lui être alloué. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé à son chiffre IV en ce sens que la poursuivie doit verser à la

- 9 poursuivante 360 fr. en remboursement de son avance de frais et 927 fr. 40 à titre de dépens. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 300 fr. (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en son chiffre IV en ce sens que la poursuivie R.________ doit verser à la poursuivante O.________ AG la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance ainsi que la somme de 927 fr. 40 (neuf cent vingt-sept francs et quarante centimes) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée R.________ doit verser à la recourante O.________ AG la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

- 10 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Sandro E. Obrist, avocat (pour O.________ AG), - Mme R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 927 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges.

- 11 - Le greffier :

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