109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.050350-151075 241 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 août 2015 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 29 al. 2 Cst.; 84 al. 2 LP; 53, 136, 138 et 253 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT DE VAUD, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, contre le prononcé rendu le 19 février 2015 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 7'127'760 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, exercée contre T.________, à Yverdon-les-Bains, à l'instance du recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 4 août 2014, à la réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a établi contre T.________, dans la poursuite n° 7'127'760, un commandement de payer la somme de 3'700 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2013, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Pensions alimentaires dues en faveur de votre fille [...] en vertu de la convention ratifiée le 04.05.2011 par le Président du Tribunal d'Yverdon pour valoir jugement. Contributions dues pour la période du 01.07.2011 au 31.07.2014, soit 37 mois à Fr. 100.00". Cet acte a été notifié le 20 novembre 2014 au poursuivi, qui a formé opposition totale. b) Le 4 décembre 2014, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de la somme réclamée en poursuite, dont à déduire un montant de 300 fr. versé le 28 septembre 2011, soit 3'400 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2013, plus 125 fr. 30 de frais de commandement de payer et de nouvelle notification. A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer précité, frappé d'opposition : - une copie du procès-verbal de l'audience tenue le 4 mai 2011 dans la cause en action alimentaire opposant le poursuivi à B.________, lors de laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ratifié pour valoir jugement au fond une convention signée par les parties, dont le contenu est notamment le suivant :
- 3 - "I. Dès le 6 juin 2011, T.________ contribuera à l'entretien de sa fille [...], née le [...], par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 6 de chaque mois sur le compte n° (…) de B.________ auprès de PostFinance, allocations familiales éventuelles en sus, de : - 100 fr. (…) jusqu'à ce que T.________ trouve un emploi; - puis, dès qu'il aura trouvé un emploi, 500 fr. (…) jusqu'à l'âge de six ans révolus; - 600 fr. (…) dès lors et jusqu'à l'âge de dix ans révolus; - 700 fr. (…) dès lors et jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus; - 800 fr. (…) dès lors et jusqu'à la majorité, et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l'article 277 CC. La pension prévue ci-dessus est basée sur un revenu mensuel net hypothétique de 3'500 fr., part éventuelle au treizième salaire comprise. II. Les montants de la contribution d'entretien prévus sous chiffre I ci-dessus ne valent que pour autant que le minimum vital du crédirentier ne soit pas entamé. Dans ce cas-là, la contribution sera limitée au disponible excédent le minimum vital. III. La pension fixée sous chiffre I ci-dessus, qui correspond à la position de l'indice des prix à la consommation du mois de mai 2011, sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2013, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que T.________ n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement. (…)"; - une copie de l'acte de cession signé le 29 septembre 2010, par lequel B.________ a déclaré céder à l’Etat de Vaud, par son Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, ses droits sur les pensions alimentaires futures et celles échues dans les six mois antérieurs à l’intervention de l’Etat de Vaud, aux fins de permettre à celuici de les recouvrer. c) Par pli recommandé du 17 décembre 2014, le juge de paix a transmis la requête de mainlevée d'opposition au poursuivi, accompagnée
- 4 d'un avis lui impartissant un délai au 21 janvier 2015 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles et attirant son attention sur le fait que, même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier. Le poursuivi n’a pas retiré ce pli, qui a été renvoyé par la Poste au greffe de la justice de paix à l’échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé". 2. Par prononcé du 19 février 2015, adressé aux parties le même jour, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 3'300 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 21 février 2013 (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), mis les frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Ce prononcé a été notifié au poursuivant le 20 février 2015. Le pli destiné au poursuivi, non réclamé, a été renvoyé par la Poste au greffe de la justice de paix à l’échéance du délai de garde.
Par lettre du 24 février 2015, le poursuivant a demandé la motivation du prononcé.
La décision motivée a été adressée aux parties le 25 juin 2015. En substance, le premier juge a considéré que la convention ratifiée pour valoir jugement le 4 mai 2011 valait titre de mainlevée définitive d'opposition, que le poursuivant était habilité à réclamer les montants en poursuite en vertu de la cession signée le 29 septembre 2010, que la période pour laquelle la pension était réclamée, du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2014, représentait toutefois trente-six mois, et non trente-sept, à 100 fr., soit un montant total de 3'600 fr., dont il fallait encore déduire le montant de 300 fr. versé le 28 septembre 2011, et que l'échéance
- 5 moyenne des intérêts était le 21, et non le 15, février 2013, la pension étant payable le 6 de chaque mois et donc exigible dès cette date. Cette décision a été notifiée au poursuivant le 29 juin 2015. Le pli destiné au poursuivi, non réclamé, a été renvoyé par la Poste au greffe de la justice de paix à l’échéance du délai de garde.
3. Par acte du 1er juillet 2015, le poursuivant a recouru contre le prononcé du juge de paix, concluant en substance à sa réforme, en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est accordée pour une période de trente-sept mois, la pension du mois de juillet 2014 étant échue au moment de la réquisition de poursuite, soit à hauteur de 3'400 fr., après déduction du montant de 300 fr. versé le 28 septembre 2011, plus intérêts.
Le pli recommandé adressé par le greffe de la cour de céans, autorité de recours, à l'intimé T.________, contenant un exemplaire du recours et l’avis lui impartissant un délai non prolongeable de dix jours pour déposer une réponse, n'a pas été réclamé par son destinataire et la Poste l'a renvoyé au greffe à l’échéance du délai de garde.
E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. Le pli recommandé adressé au poursuivi le 17 décembre 2014 - qui contenait la requête de mainlevée et l'avis lui impartissant un délai
- 6 pour se déterminer – ainsi que ceux des 19 février et 25 juin 2015 - qui contenaient le dispositif puis la motivation du prononcé - sont revenus au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Il convient par conséquent de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle violation du droit d’être entendu du poursuivi et ses conséquences. a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
- 7 conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC).
Une notification judiciaire est réputée accomplie à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise (pour le calcul, cf. Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 138 CPC), lorsque le destinataire n’a pas retiré le pli dans le délai de garde postal, à condition toutefois qu'il ait dû s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 c. 3.1; 130 III 396, JT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 c. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 c. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 c. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : CPF, 30 mars 2015/112; CPF, 21 novembre 2014/391; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13). En outre, en cas d'échec de la notification du pli contenant la convocation à l'audience et la requête de mainlevée, ou la requête seule avec délai pour se déterminer par écrit, le poursuivi n'est pas partie à la procédure de mainlevée. Par conséquent, il n’est pas censé s'attendre à recevoir une décision (CPF, 8 août 2013/312). b) En l’espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification du pli du 17 décembre 2014 à l'échéance d'un délai de sept jours ne s'applique pas, puisque le poursuivi ne devait pas s'attendre à recevoir une requête de mainlevée. Il ne ressort pas du dossier que ce pli lui aurait été à nouveau notifié d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Il s’ensuit
- 8 que la requête de mainlevée ne lui a pas été valablement notifiée. Il ne devait dès lors pas s’attendre à recevoir une décision, de sorte que la fiction de la notification ne s’applique pas non plus au dispositif de la décision de mainlevée du 19 février 2015 ni au prononcé motivé du 25 juin 2015, qu'il n’a pas retirés. Ces deux actes ne lui ont donc pas été valablement notifiés. c) De jurisprudence constante depuis un arrêt relativement ancien du Tribunal fédéral (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62; CPF, 16 juin 2011/213 et les références citées), un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n'a reçu ni la convocation à l'audience et la requête de mainlevée, ou la requête seule avec un délai pour se déterminer par écrit, ni le jugement de mainlevée. Au demeurant, en pareil cas, la poursuite ne peut pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 c. 3.1). Sous l'empire de l'ancien droit de procédure, dans une telle situation, le prononcé devait être annulé d'office par la cour de céans (CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 1er juillet 2010/284). Cette jurisprudence est également applicable sous le nouveau droit (CPF, 10 avril 2014/145; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 1er février 2012/13). La cour de céans considère en effet que, le pouvoir d'examen en droit du juge saisi d'un recours au sens de l'art. 319 ss CPC étant le même qu'en cas d'appel ordinaire (art. 308 ss CPC), donc en tous points similaires à celui du premier juge (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 320 CPC), elle est ainsi habilitée à constater la violation des règles de procédure civile sur l'assignation, même si le grief n'a pas été expressément soulevé. Le prononcé du 19 février 2015 doit par conséquent être annulé d'office. III. Vu ce qui précède, le prononcé doit donc être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il statue à nouveau après avoir dûment notifié la requête de mainlevée d'opposition au poursuivi. A toutes
- 9 fins utiles, on relèvera que, sur le fond, il apparaît que l'argumentation du recourant est bien fondée, en ce sens que le nombre de mensualités échues au moment de la réquisition de poursuite était bien de trente-sept (six en 2011, douze en 2012, douze en 2013 et sept en 2014) et non trente-six. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Tel étant le cas en l'espèce, les frais de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (pour des cas similaires : cf. CPF, 10 avril 2014/145; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 15 octobre 2012/401 et les références citées) et l'avance de frais de ce montant effectuée par le recourant doit lui être restituée.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance au recourant qui a procédé sans l'assistance d'un représentant professionnel.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le prononcé est annulé d'office. II. La cause est renvoyée au Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud afin qu'il statue à nouveau après avoir dûment notifié la requête de mainlevée d'opposition à la partie poursuivie. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
- 10 - L'avance de frais, par 135 fr. (cent trente-cinq francs), effectuée par le recourant lui est restituée. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Etat de Vaud, Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, - M. T.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :