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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.048748

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,286 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.048748-150316 83 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 mars 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP; 5 al. 1 et 6 CO; 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 29 janvier 2015, à la suite de l'audience du 27 janvier 2015, par le Juge de paix du district de La Riviera– Pays-d'Enhaut, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par l'association de communes SERVICE INTERCOMMUNAL DE GESTION (SIGE), à Vevey, dans la poursuite n° 7'025'603 de l'Office des poursuites du district de La Riviera–Pays-d'Enhaut exercée son instance contre C.________, à Corseaux (I), arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), les mettant à la charge de cette dernière (III), et n'allouant pas de dépens (IV),

- 2 vu la demande de motivation déposée par la poursuivante par lettre du 30 janvier 2015, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 février 2015 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours formé par la poursuivante par acte écrit et motivé déposé le 23 février 2015, concluant, avec suite de dépens des première et deuxième instances, à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 1'303 fr. 85, sans intérêt, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, formé contre une décision rendue en matière de mainlevée (art. 319 let. a et 309 let. b ch. a CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire d'opposition du 3 décembre 2014, la poursuivante avait produit notamment les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer la somme de 1'303 fr. 85, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Montant dû selon lettre de M. J.-M. Schlaeppi, agt. d'aff. du 25 juillet 2011 et votre courrier du 21 décembre 2011 faisant suite à l'arrêt du 26 mai 2006 du Tribunal administratif du Canton de Vaud", notifié à sa réquisition le 5 mai 2014 à C.________, dans la poursuite n° 7'025'603 de l'Office des poursuites du district de La Riviera–Pays-d'Enhaut, et frappé d'opposition totale; - une copie d'un arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 mai 2006, rejetant le recours du poursuivi contre une décision de la Commission intercommunale de recours en matière de taxe;

- 3 - - une copie d'une lettre du 25 juillet 2011 par laquelle le conseil de la poursuivante a informé le poursuivi qu'il était chargé du recouvrement de la créance de 3'187 fr. 30 en capital détenue par sa mandante et que celle-ci consentait à abandonner les frais de rappel et les intérêts moyennant paiement de la somme précitée dans un délai de dix jours; - une copie d'une lettre du poursuivi au conseil précité du 21 décembre 2011, dont la teneur est notamment la suivante : "Afin de trouver une solution à ce litige, je vous propose de régler le montant des années 2004 à 2006 représentant le montant de 1'303 fr. 85 sans intérêt et frais comme proposé dans votre lettre du 25 juillet 2011"; - une copie d'une lettre du même conseil au poursuivi du 19 février 2014, se référant à la lettre précitée du 21 décembre 2011 et disant ce qui suit : "Dans un premier temps, l'ancien directeur du Service intercommunal de gestion (SIGE) n'était pas d'accord avec votre proposition d'un versement de 1'303 fr. 85 pour liquider cette affaire. Ce n'est, aujourd'hui, plus le cas. Dès lors, si vous acceptez toujours de verser ce montant, le SIGE vous adressera un bulletin de versement afin que vous puissiez le régler et mettre ainsi un terme à ce litige."; - une copie d'une lettre du même conseil du 1er avril 2014, revenant "sur [ses] lignes du 19 février dernier restées sans réponse" et impartissant au poursuivi un "ultime délai de dix jours (…) pour [se] déterminer", faute de quoi une poursuite serait introduite contre lui; attendu que le juge de paix a transmis la requête de mainlevée d'opposition au poursuivi par courrier recommandé du 11 décembre 2014 et, par le même pli, l'a cité à comparaître à l'audience du 27 janvier 2015, que le poursuivi n'a pas retiré ce pli, qui a été renvoyé par la poste au greffe du juge de paix à l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé",

- 4 qu'il ne ressort pas du dossier, en particulier du procès-verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire, par exemple par huissier, qu'en application des art. 253 CPC et 84 al. 2 in initio LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], qui concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101], le juge de la mainlevée doit donner au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant de rendre sa décision, que, pour ce faire, il doit lui notifier, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception, la requête ainsi que la citation à l'audience de mainlevée ou l'avis lui fixant un délai pour se déterminer par écrit (art. 136 et 138 al. 1 CPC), qu'une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), que, selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 c. 3.1 et les réf. cit.), qu'ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 31 ad art.

- 5 - 138 CPC, et de nombreux arrêts, notamment : CPF, 11 septembre 20013/356; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 1er février 2012/13), qu'en l'espèce, la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée au poursuivi, dont le droit d'être entendu a été violé dès lors qu'il n'a pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet, que le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), CPC commenté, n. 19 ad art. 53 CPC), et même si ce moyen n’a pas été soulevé (art. 327 al. 3 let. a CPC ; CPF, 10 avril 2014/145), que la jurisprudence a toutefois atténué la rigueur de ce principe, en ce sens que ce qui importe, c’est que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 25 novembre 2010/450 ; CPF, 4 juillet 2012/258), qu'ainsi, lorsque la requête de mainlevée a été rejetée et que la cour de céans arrive à la conclusion que le recours de la partie poursuivante doit être rejeté, l’annulation ne s’impose pas puisque dans ce cas de figure, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (CPF, 13 janvier 2015/3; CPF, 30 décembre 2014/420), qu'en l'espèce, le recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après, de sorte qu'il ne se justifie pas d'annuler le prononcé du juge de paix et de renvoyer la cause à ce magistrat pour nouvelle décision;

- 6 attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette, que constitue une reconnaissance de dette l'acte signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.2.1; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118, et réf. cit.; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 c. 2. 3.1), qu'en l'espèce, la recourante soutient que la lettre de l'intimé du 21 décembre 2011 rapprochée des lettres de son propre conseil des 25 juillet 2011 et 19 février 2014 vaut reconnaissance de dette, que la lettre de l'intimé ne constitue toutefois pas une reconnaissance de dette inconditionnelle, mais une offre de règlement du litige entre les parties par le versement d'un montant de 1'303 fr. 85, sans intérêt ni frais, soumise à acceptation,

- 7 que la recourante ne prouve pas avoir accepté cette offre, qu'il ressort au contraire de sa lettre du 19 février 2014 que l'offre en question a été "dans un premier temps" refusée, que, selon l'art. 5 CO [Code des obligations; RS 220], lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement, qu'en l'espèce, le 19 février 2014, l'intimé n'était plus lié par son offre du 21 décembre 2011, que le revirement de la recourante et son accord avec la proposition de règlement de l'intimé, exprimés plus de deux ans après cette proposition, ne constituent dès lors pas une acceptation mais une nouvelle offre, soumise à acceptation, que la lettre de la recourante sollicite d'ailleurs l'acceptation de l'intimé par les termes "si vous acceptez toujours de verser ce montant", qu'il ressort de sa lettre de relance du 1er avril 2014 que son offre du 19 février 2014 est restée sans réponse, qu'elle a alors encore imparti à l'intimé un délai de dix jours pour se déterminer, que l'intimé n'a pas expressément accepté son offre, qu'une acceptation tacite, au sens de l'art. 6 CO, ne saurait être retenue en l'espèce, le silence ou un comportement purement passif ne constituant qu'exceptionnellement une telle manifestation de volonté (ATF 129 III 53, c. 5 et les réf. cit.),

- 8 qu'il s'ensuit que la recourante n'est au bénéfice d'aucune reconnaissance de dette de l'intimé et que c'est à bon droit que le juge de paix a rejeté sa requête de mainlevée provisoire d'opposition, que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit par conséquent être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé; attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour l'association de communes Service intercommunal de gestion (SIGE)), - M. C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'303 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :

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