109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.045089-150684 174 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 juin 2015 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Carlsson et Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 67 al. 1 ch. 4, 80 al. 1 LP ; 8, 286 al. 1, 289 al. 1 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.K.________, à [...], contre le prononcé rendu le 23 mars 2015, à la suite de l’audience du 13 mars 2015, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause l’opposant à F.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Sur réquisition de F.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié le 4 juin 2014 à A.K.________ un commandement de payer n° 7'060'612 requérant paiement de 528 fr. plus intérêt à 5% dès le 31 décembre 2009, 792 fr. plus intérêt à 5% dès le 31 décembre 2010, 968 fr. plus intérêt à 5% dès le 31 décembre 2011, 912 fr. plus intérêt à 5% dès le 31 décembre 2012, 852 fr. plus intérêt à 5% dès le 31 décembre 2013 et 355 fr. plus intérêt à 5% dès le 30 avril 2014, qui indique comme cause de l’obligation ou titre de la créance, en regard de chaque montant : « Arriérés de la contribution d’entretien non indexée en vertu du jugement de divorce du 11 mars 2004 ». Le poursuivi a formé opposition totale. Le 6 novembre 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants figurant dans le commandement de payer, à l’exception du dernier, la mainlevée définitive n’étant requise qu’à concurrence de 292 fr. plus intérêt à 5% dès le 30 avril 2014. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer et une procuration, les pièces suivantes : - une photocopie du jugement de divorce rendu le 11 mars 2004 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, qui a prononcé le divorce des époux A.K.________ et F.________ (ch. 1 du dispositif), attribué à la mère l’autorité parentale et la garde de B.K.________, né le [...] 2001 (ch. 2), fixé le droit de visite du père (ch. 3), donné acte à A.K.________ de son engagement de payer à F.________, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant, par mois et d’avance, outre les allocations familiales ou d’études éventuellement versées au débiteur, une pension de 1'000 fr. par mois jusqu’à l’âge de 10 ans, puis de 1'200 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans et ensuite de 1'400 fr. par mois jusqu’à la majorité et même au-delà si l’enfant poursuit une formation sérieuse et régulière
- 3 - (ch. 4), réglé l’indexation de cette pension (ch. 5), donné acte aux époux de ce qu’ils renoncent à toute contribution pour leur entretien (ch. 6), donné acte aux parties de ce qu’elles ont liquidé leur régime matrimonial (ch. 7) et renoncé au partage des prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance (ch. 8), attribué à l’épouse le bail de l’appartement conjugal (ch. 9) et compensé les dépens (ch. 10) ; - la photocopie du certificat délivré le 5 août 2014 par le Tribunal de Première instance de Genève, attestant que le jugement de divorce du 11 mars 2004 est entré en force de chose jugée le 18 mai 2004 ; - une photocopie de la copie conforme du jugement de modification du jugement de divorce des ex-époux A.K.________ et F.________, rendu le 26 avril 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, qui a ratifié la convention des parties relative à l’exercice du droit de visite du père (ch. I) et « dit que le jugement de divorce rendu le 11 mars 2004 par le Tribunal de première instance de la république et canton de Genève est maintenu pour le surplus » (ch. II) ; - un calcul des indexations pour les années 2008 à 2013 en fonction de l’indice des prix à la consommation ; - une photocopie de la réquisition de poursuite du 22 mai 2014. Par pli recommandé du 11 novembre 2014, le Juge de paix du district de Nyon a envoyé pour notification au poursuivi la requête de mainlevée et lui a fixé un délai au 11 décembre 2014 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir ses moyens, l’informant qu’une décision serait prise sans audience à l’échéance de ce délai. A la requête du poursuivi, une audience de mainlevée a été fixée et s’est tenue le 13 mars 2015.
- 4 - 2. Par prononcé adressé pour notification aux parties le 27 mars 2015 et notifié au poursuivi le 30 mars 2015, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit que ce dernier devait verser à la poursuivante les montants de 180 fr. à titre de remboursement de son avance de frais et de 800 fr. à titre de dépens. Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 30 mars 2015. Les motifs lui ont été notifiés le 22 avril 2015. En bref, le premier juge a retenu que le jugement de divorce du 11 mars 2004 avait force de chose jugée, que, sous réserve de l’aménagement du droit de visite, il n'avait pas été modifié par le jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 26 avril 2010, que le jugement de divorce prévoyait l’indexation de la contribution à l’entretien de l’enfant, que la clause d’indexation était claire, que le poursuivi n’avait jamais fait valoir que ses revenus n’avaient pas suivi pour chaque année la courbe de l’indice des prix à la consommation, que les montants qui figuraient dans le commandement de payer étaient corrects et que la mainlevée définitive pouvait en conséquence être prononcée. 3. Le poursuivi a recouru par acte du 29 avril 2015, concluant avec suite de frais et dépens à l’admission du recours et à la réforme du prononcé, en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise par décision du 6 mai 2015 de la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites. L’intimée a déposé une réponse le 1er juin 2015, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours. E n droit :
- 5 - I. La requête de motivation et le recours ont été déposés dans les délais (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Le recours est motivé. Il est recevable. La réponse, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 1 CPC, est également recevable. Les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les jugements et arrêts produits par l’intimée ne constituent pas la preuve d’un fait, mais de la jurisprudence, censée établir le droit ; ils ne constituent dès lors par une preuve nouvelle au sens de la disposition précitée et sont, partant, recevables. II. L'art. 67 al. 1 ch. 4 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit que la réquisition de poursuite énonce le titre et la date de l'obligation, à défaut de titre, sa cause. Il en est de même du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 77 ad art. 67 LP). La cour de céans a jugé à plusieurs reprises que la désignation de la créance, qui est essentielle, est suffisante au regard des art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP lorsqu'elle permet au poursuivi de comprendre ce dont il s'agit, cas échéant au moyen d'éléments extrinsèques dont il a connaissance (CPF, 2 septembre 2010/332; CPF, 4 mars 2010/100; CPF, 25 juin 2009/199; CPF, 31 janvier 2008/20). En l’espèce, la poursuite porte sur un arriéré d’indexation de la contribution due par le recourant pour l’entretien de son fils depuis 2009. Le jugement de divorce sur lequel est fondée la prétention est clairement mentionné dans le commandement de payer. Les années sur lesquelles porte la prétention ressortent des intérêts moratoires réclamés. Il faut en
- 6 déduire que les créances en poursuite sont suffisamment désignées. Le recourant ne prétend du reste pas qu'il n'a pas pu comprendre ce qui lui était réclamé. III. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP; CPF, 10 septembre 2009/290; CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 8 février 2007/36; CPF, 7 juillet 2005/231). Il appartient néanmoins au poursuivant d’apporter la preuve que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions de la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), en particulier la preuve du caractère exécutoire de la décision (CPF, 21 juin 2013/263 et les références citées). Il s'agira en général d'une attestation délivrée par le tribunal qui a rendu la décision à exécuter (art. 336 al. 2 CPC). En l'absence d'une telle attestation, le juge de la mainlevée n’est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision, par exemple en versant des contributions, ou ne l'ait pas expressément contesté (CPF, 28 novembre 2013/474 et les références citées; CPF, 23 octobre 2013/423). La jurisprudence a toutefois précisé que le caractère exécutoire pouvait résulter d’autres pièces qu'une attestation du tribunal, par exemple d'une correspondance dans laquelle le poursuivi a reconnu le caractère exécutoire du jugement (CPF, 10 février 2005/25) ou d’une succession de décisions judiciaires produites par le poursuivi lui-même, qui s’en prévaut dans ses différentes écritures (CPF, 13 décembre 2007/469). Très récemment, la cour a confirmé que le caractère exécutoire d’une décision pouvait ainsi résulter du contenu des écritures déposées par le poursuivi (CPF, 20 février 2015/38 ; CPF, 19 février 2015/37).
- 7 b) En l'espèce, l'intimée a fondé sa requête de mainlevée définitive d'opposition sur le jugement de divorce rendu le 11 mars 2004 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, attesté définitif et exécutoire dès le 18 mai 2005 par le certificat délivré le 5 août 2014 par ce tribunal. Ce jugement n’a pas été modifié, en ce qui concerne en particulier la contribution d’entretien et son indexation, par le jugement de modification de jugement de divorce du 26 avril 2010, lequel n’est pas attesté définitif et exécutoire. Il résulte cependant du recours que le recourant allègue lui-même que la clause d’indexation applicable est celle du jugement de divorce du 11 mars 2004, critiquant la lecture qui en a été faite par le premier juge. On peut en déduire que le recourant reconnaît le caractère exécutoire de la décision en cause, qui est partant suffisamment établi. IV. a) L’entretien de l’enfant est régi, dans ses principes et modalités, par les art. 276 à 294 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). L’obligation d’entretien repose donc sur la loi, même s’il appartient au juge ou aux parties (par convention) d’en fixer l’étendue et la durée (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1034, p. 678). L'art. 289 al. 1 CC prévoit que les contributions d'entretien sont dues à l'enfant, mais sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent gardien. A contrario, lorsque l'enfant est majeur, la contribution d'entretien doit lui être versée directement et non plus à son représentant légal (Meier/Stettler, op. cit., n. 1057, p.694). Si le créancier est donc toujours l'enfant, le détenteur de l'autorité parentale est habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire de l'enfant mineur. Les pouvoirs de représentation du parent titulaire de l'autorité parentale s'éteignent à la majorité de l'enfant, celui-ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF, 30 décembre 2013/515 et les arrêts cités ; Perrin, Commentaire romand/Code civil I, Art. 1-359 CC, 2010 [ci-après : CR-CCI], n. 4 ad art. 289 CC).
- 8 b) En l’espèce, la poursuite porte sur un arriéré d’indexation des contributions des années 2009 à 2014 dues par le recourant pour l’entretien de son fils B.K.________, né le [...] 2001. L’enfant étant mineur, c’est dès lors à bon droit que l’intimée a exercé en son nom personnel la poursuite litigieuse. V. a) Le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce du 11 mars 2004 est rédigé comme il suit : « Dit que la susdite contribution d’entretien sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation et réadaptée le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2005, l’indice de référence étant celui de janvier 2004. Dit cependant qu’au cas où les revenus du débiteur ne suivraient pas intégralement l’évolution de l’indice, l’adaptation de ladite contribution n’interviendra que proportionnellement à l’augmentation des revenus du débiteur. » Le recourant fait valoir que cette clause n’est pas claire, car elle n’indique pas l’indice de base à prendre en considération, ce qui justifie à ses yeux le rejet de la requête de mainlevée. Il soutient en outre qu’il appartenait à l’intimée d’établir en première instance que les revenus du débiteur de la contribution n’ont pas suivi l’évolution de l’indice des prix à la consommation. b) La convention d’entretien ou le jugement peuvent prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). L’ajustement au coût de la vie n’est pas automatique : la convention ou le jugement doivent le prévoir expressément; ce motif d’adaptation est indépendant de celui de l’accroissement du revenu du débiteur (indexation ou augmentation réelle); s’il en allait autrement, la charge de l’augmentation du coût de la vie serait systématiquement assumée par le parent gardien
- 9 - (Meier/Stettler, op. cit., no 1099, p. 733 et les réf. cit.). Habituellement, les clauses d’indexation prévoient que l’indexation intervient une fois par année, au premier janvier, en fonction de l’indice suisse des prix à la consommation. Il est aussi possible de prévoir que la contribution est indexée chaque fois que cet indice a augmenté d’un certain pourcentage (Meier/Stettler, op. et loc. cit., p. 734; ATF 127 III 289, JT 2002 I 236). Quoi qu’il en soit, à l’instar de la prestation périodique elle-même qui doit être versée d’avance, aux époques fixées par la convention ou par le juge, en général le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC) lorsqu’elle est prévue sans condition ni réserve, l’adaptation intervient de manière automatique, sans que son bénéficiaire doive la réclamer, en particulier en justice (Schwenzer, in FamKommentar Scheidung, 2e éd., 2011, n. 10 ad art. 128 ZGB, par analogie, et n. 3 ad art. 286 ZGB, pp. 299 et 832 ss.). En revanche, si la clause contient la réserve de l’augmentation suffisante du revenu du débirentier, ce dernier sera admis à démontrer par titre la nonaugmentation de son revenu pendant la période considérée dans la procédure de mainlevée définitive (ATF 127 III 289 précité, c. 4a ; ATF 124 III 501 ; Pichonnaz, CR-CCI, n. 29 ad art. 128 CC). Le calcul de l’indexation se fait en multipliant la contribution d’origine par le nouvel indice, le résultat étant ensuite divisé par l’indice de départ (Meier/Stettler, op. cit., no 1099, p. 734). D'après la jurisprudence, les conditions posées à l'indexation doivent revêtir une clarté suffisante pour permettre de déterminer, dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, quel est le montant effectivement dû, sous peine d'être contraires au droit fédéral (ATF 126 III 353 c. 1b ; TF du 12 mai 2009 in RDT 2009, p. 250, n° 51).
Selon Pichonnaz (CR-CCI, n. 25 ad art. 128 CC), formulée de manière claire, la clause d’indexation annuelle doit notamment comprendre : - l’indice de base, - l’indice de référence au jour de fixation de la contribution d’entretien,
- 10 - - l’indice à prendre en considération, par exemple l’indice de novembre de l’année précédente, - la date de l’indexation, par exemple le premier janvier de chaque année.
L’indice de référence, soit le diviseur, fixé une fois pour toutes dans le jugement ou la convention d’entretien, est invariable. Ce calcul est identique en matière d’indexation de contribution d’entretien pour enfant (Perrin, CR-CCI, n. 7 ad art. 286 CC). c) En l’espèce, la clause d’indexation prévoit l’indexation annuelle automatique de la contribution due par le recourant pour l’entretien de son fils, avec la réserve de l’augmentation correspondante de ses revenus. La clause indique le principe de l’indexation à l’indice officiel suisse des prix à la consommation, la date à partir de laquelle l’indexation commence, soit le 1er janvier 2005, la date à laquelle elle doit intervenir, le premier janvier de chaque année et l’indice de référence, en l’espèce celui du mois de janvier 2004. Elle n’indique en revanche pas l’indice à prendre en considération pour le calcul de la pension indexée à partir du 1er janvier de chaque année. Cette circonstance ne conduit toutefois pas à considérer que la clause litigieuse manque de clarté : l’adaptation s’opérant automatiquement au premier janvier de chaque année, elle ne peut correspondre à cette date qu’à l’indice de la fin du mois du mois de novembre précédent, dernier indice connu, puisque l’indice du mois de décembre n’est pas encore connu au 1er janvier. La réserve de l’évolution des revenus du recourant à l’indice officiel suisse des prix à la consommation ne s’oppose pas à l’indexation automatique ; il appartient en effet, dans un tel cas, au débiteur de la contribution d’entretien d’établir que ses revenus n’ont pas suivi l’évolution de l’indice (Pichonnaz, op. cit., nn. 19 et 29 ad art. 128 CC). Contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est pas au crédirentier d’apporter cette preuve. Le Tribunal fédéral a en effet jugé qu’il est inadmissible de mettre à la charge de l’enfant créancier d’aliments la
- 11 preuve de l’augmentation du revenu du débiteur (ATF 126 III 353, c. 1b, JT 2002 I 162). En l’occurrence, le recourant n’a ni allégué ni établi que ses revenus n’auraient pas suivi depuis 2004 l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation. Dès lors, il convient de calculer les montants dus au regard de cet indice, qui est un fait notoire, sa mesure pouvant être déterminée avec exactitude à l’aide des publications officielles et sur internet (www.ipc.bfs.admin.ch) (CPF, 1er septembre 2014/304 ; CPF, 13 mars 2013/113). L’indice de référence du mois de janvier 2004 est de 102.5 points. Dès le 1er janvier 2009, compte tenu de l’indice au 30 novembre 2008, qui était de 109.3 points, la contribution s’élevait à 1'066 fr. par mois (1'000 fr. : 102, 5 x 109.3). L’indexation, à hauteur de 66 fr. par mois, est réclamée à compter du 1er mai 2009, soit pour 8 mois, ce qui représente 528 francs. Le recourant n’a pas expressément soulevé la prescription pour l’indexation du mois de mai 2009. Dès le 1er janvier 2010, compte tenu de l’indice au 30 novembre 2009, qui était également de 109.3 points, la contribution s’élevait à 1'066 fr. par mois (1'000 fr. : 102, 5 x 109.3). L’indexation, à hauteur de 66 fr. par mois, représente 792 fr. pour l’ensemble de l’année. Dès le 1er janvier 2011, compte tenu de l’indice au 30 novembre 2010, qui était de 109.6 points, la contribution s’élevait à 1'069 fr. par mois (1'000 fr. : 102, 5 x 109.6) pour les mois de janvier et de février. Le [...] 2011, l’enfant B.K.________ a fêté ses dix ans, de sorte que la pension a été portée à 1'200 fr. par mois dès le 1er mars 2011, soit 1’283 fr. indexée (1'200 fr. : 102.5 x 109.6). L’indexation représente dès lors pour 2011 le montant total de 968 fr. (69 fr. x 2 + 83 fr. x 10).
- 12 - Dès le 1er janvier 2012, compte tenu de l’indice au 30 novembre 2011, qui était de 109.0 points, la contribution s’élevait à 1'276 fr. par mois (1'200 fr. : 102, 5 x 109.0). L’indexation représente pour 2012 le montant total de 912 fr. (76 fr. x 12). Dès le 1er janvier 2013, compte tenu de l’indice au 30 novembre 2012, qui était de 108.6 points, la contribution s’élevait à 1’271 fr. par mois (1'200 fr. : 102, 5 x 108.6). L’indexation représente pour 2013 le montant total de 852 fr. (71 fr. x 12). Dès le 1er janvier 2014, compte tenu de l’indice au 30 novembre 2013, qui était de 108.7 points, la contribution s’élevait à 1’273 fr. par mois (1'200 fr. : 102, 5 x 108.7). L’indexation représente 73 fr. par mois. La réquisition de poursuite datant du 22 mai 2014, la contribution des mois de janvier à mai 2014 était échue, ce qui représente 365 francs (73 fr. x 5). Le montant réclamé dans la requête de mainlevée n’est toutefois que de 292 fr., de sorte que, sous peine de statuer ultra petita, la mainlevée ne peut être prononcée que pour ce dernier montant. Le recourant n’a pas établi par titre avoir payé les montants qui précèdent (art. 81 al. 1 LP). Les intérêts moratoires sur les montants non versés sont dus en principe dès l’arrivée du terme (Pichonnaz, op. cit., n. 30 ad art. 128 CC). En l’espèce, l’intimée n’a réclamé l’intérêt moratoire au taux légal de 5% l’an que dès la fin de chaque année civile et, pour l’année 2014, dès le 30 avril 2014. Cet intérêt peut lui être alloué. VI. En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce sens que pour 2014, la mainlevée définitive ne sera prononcée qu’à concurrence de 292 fr., conformément aux conclusions de la requête de mainlevée.
- 13 - Les frais judiciaires et les dépens des deux instances doivent être mis à la charge du recourant, qui est la partie succombante au sens de l’art. 106 CPC, vu l’admission seulement très partielle de ses conclusions (Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art. 106 CPC), les dépens de deuxième instance étant fixés à 600 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.K.________ au commandement de payer n° 7'060'612 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de F.________, est définitivement levée à concurrence de : 528 fr. plus intérêt à 5% dès le 31 décembre 2009 ; 792 fr. plus intérêt à 5% dès le 31 décembre 2010 ; 968 fr. plus intérêt à 5% dès le 31 décembre 2011 ; 912 fr. plus intérêt à 5% dès le 31 décembre 2012 ; 852 fr. plus intérêt à 5% dès le 31 décembre 2013 ; 292 fr. plus intérêt à 5% dès le 30 avril 2014. L’opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est maintenu pour le surplus.
- 14 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant A.K.________ doit verser à l’intimée F.________ le montant de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, (pour A.K.________), - Me Nicolas Perret, avocat, (pour F.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’344 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 15 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :