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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.043591

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,528 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.043591-150609 153 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 juin 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffière : Mme Berger * * * * * Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP; 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 5 décembre 2014 à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par M.________, à Apples, à la poursuite n°7'221'831 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par le Service de la sécurité civile et militaire, Secteur taxe d'exemption, à Morges, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le

- 2 surplus, notifié le 12 décembre 2014 au poursuivi, vu le courrier du poursuivi au Juge de paix du district de Morges du 12 décembre 2014, par lequel il a déclaré faire opposition totale à la décision du 5 décembre 2014, vu les motifs de la décision attaquée adressés pour notification aux parties le 6 mars 2015, reçus le 9 mars 2015 par le poursuivi, vu le courrier du poursuivi du 16 mars 2015, par lequel il a conclu à "l'annulation de la requête de mainlevée" et à la "radiation de la poursuite n° 7'221'831", vu la décision du 24 avril 2015 de la Présidente de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours, vu les avis de la Présidente de la cour de céans du 24 avril 2015, impartissant aux parties un délai de cinq jours dès réception dudit avis pour produire les pièces qu'elles avaient adressées au Juge de paix, celles-ci leur ayant été restituées à l'issue de la procédure de mainlevée, vu les pièces produites par le recourant le 30 avril 2015 et par l'intimé le 28 mai 2015; attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]), est recevable, que les pièces nouvelles produites par l'intimé sont en revanche irrecevables (art. 326 CPC);

- 3 attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 29 octobre 2014, le poursuivant a produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 7'221'831 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié au poursuivi le 25 octobre 2014, portant sur les montants de 1'335 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 17 octobre 1014 et 36 fr. 65 sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "taxe d'exemption 2012. 14.02.2014 taxe d'exemption" pour le premier montant et "17.10.2014 intérêts courus sur la taxe d'exemption" concernant le second, frappé d'opposition totale, - la copie d'une décision de taxation du 14 mars 2014 rendue à l'encontre du poursuivi, fixant à 1'335 fr. la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2012, et à 14 fr. 70 les intérêts pour la période du 1er juin 2013 au 14 mars 2014, payables dans les trente jours, et indiquant les voies de droit à disposition, - copie d'une sommation du 16 juin 2014 portant sur la somme de 1'335 fr., 23 fr. 20 d'intérêt en sus pour la période du 1er juin 2013 au 16 juin 2014, - copie d'un "dernier rappel avant poursuite" du 15 août 2014, portant sur le montant de 1'335 fr., 29 fr. 75 d'intérêt en sus, pour la période du 1er juin 2013 au 15 août 2014, que le poursuivi s'est déterminé par acte du 6 novembre 2014, concluant au maintien de l'opposition, qu'à l'appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes : - un courrier du 16 août 2014 qu'il a adressé au Service de la sécurité civile et militaire, contestant le montant réclamé par ledit service selon courrier du 16 juin 2014,

- 4 - - un courrier du 4 septembre 2014 au même service, contestant toujours le montant réclamé à titre de taxe d'exemption de service pour l'année 2012; attendu que par décision du 5 décembre 2014, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, considérant en substance que la décision de taxation du 14 mars 2014, laquelle mentionnait les voies de recours et n'avait pas fait l'objet d'une réclamation par le poursuivi, valait titre à la mainlevée définitive; attendu que, selon l'art. 81 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,

que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP; cf. également art. 34 al. 3 LTEO),

qu'une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),

qu'en l'espèce, la décision de taxation du 14 mars 2014 constitue une décision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, qu'il résulte de la requête de mainlevée de la poursuivante que cette décision – que le poursuivi ne conteste pas avoir reçue – est exécutoire, qu'elle vaut donc titre de mainlevée définitive (art. 34 al. 3 LTEO) pour les montants réclamés en poursuite à titre de taxe d'exemption et d'intérêt moratoire dû sur cette taxe (cf. art. 32c LTEO);

- 5 attendu que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que le recourant n'invoque ni n'établit aucun de ces moyens, qu'il prétend ne pas être assujetti au système militaire suisse, ayant "effectué le nécessaire auprès de sa première patrie, la Grande Bretagne", et explique avoir vécu à l'étranger en 2012, période de taxation litigieuse, qu'il n'a produit aucune pièce permettant d'établir ses allégations, qu'il n'appartient quoi qu'il en soit pas au juge de la mainlevée d'examiner ce moyen de fond, qui aurait dû être invoqué dans le cadre d'un éventuel recours auprès des autorités administratives contre la décision du 14 mars 2014, que la procédure de mainlevée n'a en effet pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par la parti poursuivante (ATF 136 III 583 c. 2.3 et les réf. citées, JT 2011 II 236), que le juge de la mainlevée n'est ainsi pas compétent pour revoir le bien-fondé de ces décisions, que ce soit sous l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de la réclamation (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 I 136), que le recours, manifestement mal fondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé;

- 6 que les frais de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________, - le Service de la sécurité civile et militaire (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'371 fr. 65.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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