109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.041003-150169 112 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 mars 2015 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 84 al. 2 LP ; 136, 138 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par CAISSE Q.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 17 décembre 2014, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l’oppose à N.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 17 septembre 2014, à la réquisition de la Caisse Q.________, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à N.________, dans le cadre de la poursuite n° 7'153’502, un commandement de payer la somme de 3'515 fr. 85, plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 mai 2014, indiquant comme cause de l’obligation : "Décision de rétrocession pour des prestations de chômage touchées indûment datée du 21 mai 2014. Celle-ci n’ayant pas été attaquée, elle est entrée en force dans un délai de 30 jours. Un rappel daté du 27 juin 2014 a été libellé". Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 8 octobre 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer, les pièces suivantes : - une copie d’une décision adressée au poursuivi le 21 mai 2014, sous pli recommandé, dont il ressort que la poursuivante décide de lui demander en restitution la somme de 3’515 fr. 85 qui lui a été versée à tort et lui impartit un délai de trente jours pour s’acquitter de ce montant. La décision comporte également le passage suivant : «En application des directives du secrétariat d’Etat à l’économie (circulaire RCRE chiffres marginaux D3 à D6), le montant de la restitution sera compensé avec les prestations futures sans délai. Cela signifie que si vous deviez encore bénéficier de prestations dès la notification de la présente décision, le montant précité sera compensé sur vos prochaines indemnités ou sur toute autre prestation qui pourrait vous être allouée ultérieurement ». La décision comporte en outre l’indication des voies de droit ; - une copie de la lettre accompagnant la décision du 21 mai 2014 dans laquelle la poursuivante attire l’attention du poursuivi sur le fait que les prestations demandées en restitution feront l’objet d’une compensation
- 3 immédiate, qu’elle risque d’entraîner des difficultés d’ordre financier et l’invite à prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa situation en s’adressant, éventuellement, au centre social de sa région ; - une copie d’un rappel adressé au poursuivi sous pli recommandé le 27 juin 2014 ; - une lettre adressée le 23 septembre 2014 par la Caisse Q.________, division administrative, à la Caisse Q.________, division juridique, lui demandant de bien vouloir confirmer qu’aucun recours n’a été déposé contre la décision de rétrocession du 21 mai 2014. Cette lettre porte une annotation manuscrite indiquant qu’aucune opposition n’a été déposée à ce jour ainsi qu’une signature apposée sur le timbre humide de la Caisse Q.________, division juridique, et la date du 7 octobre 2014. c) Par pli recommandé du 13 octobre 2014, la Juge de paix du district de Nyon a imparti au poursuivi un délai au 12 novembre 2014 pour se déterminer et déposer, en deux exemplaires, toutes pièces utiles en attirant son attention sur le fait que, même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier. L’envoi contenait en outre un exemplaire de la requête de mainlevée déposée le 8 octobre 2014. Le poursuivi n’a pas retiré ce pli, qui a été retourné au greffe de la justice de paix à l’échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé". L’enveloppe en question porte en outre l’annotation manuscrite suivante : « renvoyé sous pli A 27.10.14 ». 2. Par prononcé du 17 décembre 2014, adressé aux parties le 6 janvier 2015, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée d'opposition, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires et mis ces frais à la charge de la poursuivante, sans allouer de dépens. Ce prononcé a été notifié à la poursuivante le 7 janvier 2015. Le pli destiné au poursuivi a été retourné au greffe de la justice de paix à l’échéance du délai de garde.
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Par lettre du 7 janvier 2015, la poursuivante a demandé la motivation du prononcé. La décision motivée a été adressée aux parties le 19 janvier 2015 et notifiée à la poursuivante le 21 janvier 2015. Le pli destiné au poursuivi a quant à lui été retourné au greffe de la justice de paix à l’échéance du délai de garde. Le premier juge a considéré, en substance, qu’il ressortait clairement de la décision du 21 mai 2014 que le montant de la restitution serait compensé avec les prestations futures, que la poursuivante n’avait donné aucune explication ni produit aucune pièce indiquant que cette compensation n’aurait pas été possible et qu’il convenait dès lors de retenir que la dette avait été compensée. 3. Par acte du 30 janvier 2015, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant à son annulation, la requête de mainlevée de l’opposition du 8 octobre 2014 étant admise. A l'appui de son recours, elle a produit des documents figurant déjà au dossier de première instance ainsi qu’une pièce nouvelle. L'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
- 5 - La pièce nouvelle produite à l'appui du recours est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). II. On constate d’emblée que le pli recommandé adressé au poursuivi le 13 octobre 2014 - qui contenait la requête de mainlevée et lui impartissait un délai pour se déterminer - est revenu au greffe du juge de paix avec la mention « non réclamé». Il convient par conséquent de tout d’abord se prononcer sur l’existence d’une éventuelle violation du droit d’être entendu du poursuivi et de ses conséquences.
a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
- 6 décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC).
Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 c. 3.1; 130 III 396, JT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 c. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 c. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 c. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : CPF 21 novembre 2014/391 ;CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13). La cour de céans en avait jugé pareillement sous l’empire de l’ancien droit de procédure (CPF, 8 septembre 2011/375; CPF, 7 février 2011/37; CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 29 avril 2010/190 et les réf. cit.). b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et impartissant un délai au poursuivi pour se déterminer et produire toutes pièces utiles est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne
- 7 s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. L’enveloppe qui figure au dossier porte bien une mention manuscrite selon laquelle le pli aurait été renvoyé au poursuivi par courrier A le 27 octobre 2014. Ce nouvel envoi n’est toutefois pas mentionné au procès-verbal des opérations. Il ne serait de toute manière pas conforme aux exigences posées par l’art. 138 al. 1 CPC. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée au poursuivi. Il n’a de ce fait pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet en faisant valoir ses moyens et en produisant toutes pièces utiles. Son droit d’être entendu a ainsi été violé. c) Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC), et même si ce moyen n’a pas été soulevé (art. 327 al. 3 let. a CPC; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF, 10 avril 2014/145). La jurisprudence a atténué la rigueur de ce principe en admettant que le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance (Haldy, op. cit., n. 20 ad art. 53 CPC). Ce qui importe, c’est que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 25 novembre 2010/450).
Dans une affaire quasiment identique à la présente cause (violation du droit d’être entendu de la partie poursuivie en raison de l’absence de notification valable, rejet de la requête de mainlevée et recours de la partie poursuivante), la cour de céans a récemment considéré que le fait de ne pas pouvoir prendre connaissance de la requête et se déterminer à son sujet entraînait un préjudice pour le poursuivi. La cour statuant sur la base des faits tels qu’ils sont établis par le premier juge et n’administrant pas de preuves nouvelles (art. 326 al. 2 CPC), le vice n’était pas réparable en deuxième instance. Considérant que la cause n’était ainsi pas en état d’être jugée au sens de l’art. 327 al. 3 let.
- 8 b CPC, la cour a annulé le prononcé de première instance quand bien même il rejetait la requête de mainlevée. A lire les recommandations émises à l’attention du premier juge dans cet arrêt, on comprend toutefois qu’indépendamment de la question de la violation du droit d’être entendu, la cour a considéré que le raisonnement du premier juge était erroné sur la question de la mainlevée et que, par conséquent, le recours ne pouvait pas être rejeté sur le fond (CPF, 21 novembre 2014/391). Dans un arrêt ultérieur, la cour a en revanche considéré que, dans les cas où elle arrive à la conclusion que le recours doit être rejeté, l’annulation ne s’impose pas; dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne en effet aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (CPF, 30 décembre 2014/420). Cette jurisprudence a été confirmée par la suite (CPF, 13 janvier 2015/3). d) En l’espèce, l’argumentation développée par la recourante ne paraît pas dénuée de tout fondement. La décision invoquée indique que le montant de la restitution décidée sera compensé avec les prestations futures. Elle précise que cela signifie que si le poursuivi devait encore bénéficier de prestations dès la notification de la décision, le montant requis en restitution sera compensé. Il ne ressort en revanche pas de cette décision que le poursuivi a effectivement pu prétendre à des prétentions ultérieurement ni, a fortiori, qu’une compensation a réellement eu lieu. On ne saurait dès lors retenir, à ce stade à tout le moins, que la dette a été compensée. Le recours ne pouvant être rejeté sur le fond, il convient par conséquent d’annuler la décision entreprise. III. En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il statue à nouveau après avoir dûment notifié la requête de mainlevée à la partie poursuivie.
- 9 - Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 37 ad art. 107 CPC et les références citées). Tel étant le cas en l'espèce, les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (pour des cas similaires : cf. CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF, 10 avril 2014/145 ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 26 novembre 2012/491; CPF, 15 octobre 2012/401 et les références citées) et l'avance de frais de ce montant effectuée par la recourante doit lui être restituée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à la recourante qui a procédé sans l'assistance d'un représentant professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Nyon afin qu’il statue à nouveau après avoir dûment notifié la requête de mainlevée à la partie poursuivie. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais, par 315 fr. (trois cent quinze francs), effectuée par la recourante, lui est restituée.
- 10 - IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Caisse Q.________, - M. N.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’518 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :