109 TRIBUNAL CANTONAL KC14,039617-150460 164 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 juin 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Berger * * * * * Art. 82 LP, 253 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 13 janvier 2015, à la suite de l’audience du 6 novembre 2014 , par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron, dans la cause qui l'oppose à A.H.________, à Epesses. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 3 septembre 2014, sur réquisition de Z.________, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à A.H.________, dans la poursuite n° 7'160'505, un commandement de payer le montant de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 août 2014, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Prêt selon reconnaissance de dette du 31 juillet 2014". Le poursuivi a formé opposition totale.
2. a) Le 12 septembre 2014, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Lavaux-Oron d'une requête tendant à la mainlevée de l’opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit une copie du commandement de payer précité ainsi que celle d’un document signé par le poursuivi le 31 juillet 2014 dont le contenu est le suivant : "Reconnaissance de dette Je soussigné, A.H.________, domicilié route de [...], 1098 Epesses, reconnaît devoir la somme de CHF 10'000.- (dix mille francs suisses), reçue en prêt, à Z.________, domiciliée à Rue [...], 1005 Lausanne et m’engage à rembourser cette somme d’ici au 10 août 2014 sans intérêts. Ce document, signé, a valeur de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite). Lausanne, le 31 juillet 2014 A.H.________ [signature manuscrite] "
b) Par avis du 3 octobre 2014, le juge de paix du district de Lavaux-Oron a cité les parties à comparaître à son audience du 6 novembre 2014. L’avis mentionne que si les parties ne comparaissent pas à l’audience, le juge pourra statuer sur la base du dossier. Il relève
- 3 également que toutes pièces supplémentaires devront être produites à l’audience au plus tard. Le pli recommandé destiné au poursuivi ayant été retourné au greffe avec la mention "non réclamé", la citation à comparaître du 3 octobre 2014 lui a été adressée à nouveau, sous pli simple, le 16 octobre 2014. c) Le juge de paix a tenu audience le 6 novembre 2014 en présence du seul poursuivi, la poursuivante ne s’étant pas présentée. A cette occasion, le poursuivi a déposé une détermination écrite dans laquelle il a conclu au rejet de la requête de mainlevée, au motif que la créance en poursuite était éteinte par compensation. Il a par ailleurs produit les pièces suivantes : - une copie d’un extrait du registre du commerce concernant la société F.________Sàrl qui mentionne le poursuivi comme associé gérant président, avec signature individuelle, et B.H.________ comme associé gérant, avec signature collective à deux; - une copie d’un contrat d’entreprise générale portant sur la transformation d’une ferme rurale pour la somme forfaitaire de 808’000 fr., signé le 18 juillet 2013 par la poursuivante et T.________, en qualité de maître de l’ouvrage, et F.________Sàrl, en qualité d’entrepreneur général. Les articles 3, 4, 5 et 6 dudit contrat ont la teneur suivante : "(…) Art. 3: PRIX Le MO s'oblige à verser à l'EG, pour la construction terminée, conformément aux clauses, conditions et annexes au présent contrat, la somme forfaitaire de Fr 808'000.-- (huit cent huit mille) Conformément au plan financier ci-annexé, du tableau des paiements mentionné à l'art. 5 et signé des deux parties. Les prestations ci-après sont comprises dans le prix de l'ouvrage: • Tous les travaux, prestations et fournitures nécessaires à la construction de l'ouvrage dont il est contractuellement convenu, y.c. la construction du sous-sol et des annexes conformes au descriptif technique. • La direction du chantier, les honoraires de direction de travaux, ingénieurs, et spécialistes commis par l'EG • La TVA, au taux en vigueur au moment de la signature du contrat • Les taxes et les droits en relation avec la construction
- 4 - Les prestations et les frais non mentionnés ci-dessus ne sont pas compris dans le prix de l'ouvrage ; ils doivent être payés par le MO séparément, sur justificatifs. Ce sont en particulier: • Le prix d'achat et les frais d'achat du terrain • Les intérêts sur le crédit de construction et sur le terrain • Les modifications ou compléments apportés aux prestations contractuelles après la signature du présent contrat et à la demande du maître de l'ouvrage • Les prestations et les frais consécutifs aux cas extraordinaires cités à l'article 2 ci-dessus (cas de force majeure) Art. 4: MODALITES DE PAIEMENT Le MO s'engage à fournir à l'EG, à première réquisition de ce dernier, les attestations bancaires ou autres, justifiant que le montant de Fr. 808'000.--, soit le montant du prix forfaitaire convenu sous art. III, est à sa disposition, c'est-àdire que les fonds propres étrangers sont réunis sur un compte destiné au financement exclusif de la construction ici stipulée. Ce montant sera versé ou crédité en faveur de l'EG par échelonnement, selon le tableau des paiements figurant ci-après, en fonction de l'avancement des travaux. L'EG s'oblige sans restriction aucune, à n'utiliser le montant des versements du MO que pour le règlement des factures ayant rapport avec la construction faisant l'objet du présent contrat et au sens du plan financier et du descriptif technique de construction qui y sont joints pour en faire partie intégrante, signés qu'ils sont des cocontractants. Les versements seront portés sur un compte ouvert auprès de la Banque [...], Les formalités d'obtention des acomptes seront les suivantes : 1. Demande écrite de l'EG au MO, conformément au tableau des paiements figurant à l'article 5 du présent contrat 2. Visa du MO 3. Versement sur le compte auprès de la Banque [...] en faveur de l'EG et dont question ci-dessus. Demande d'acompte est exigible immédiatement, soit dans un délai de 14 jours au maximum à partir de son envoi sous pli recommandé, comme stipulé ci haut, sous chiffre I. Art. 5: TABLEAU DES PAIEMENTS 1er acompte 20 % au permis de construire 2ème acompte 20 % au radier 3ème acompte 20 % à la couverture 4ème acompte 20 % à la pose de sols 5ème acompte 10% à la pose des cuisines
- 5 - Solde 10 % à la remise des clés Art. 6: PLUS OU MOINS-VALUES Les avenants en plus-values sont payables au fur et à mesure de leur exécution conformément aux demandes du MO. Chaque plus-value fera l'objet d'un avenant au présent contrat et sera signée des deux parties avant leur exécution sur le chantier. L'EG devra être informé de toute modification par rapport au contrat suffisamment tôt afin de ne pas compromettre l'avancement du chantier. Au cas où des modifications seraient demandées par le MO en cours de travaux et que ces demandes perturberaient le bon déroulement du chantier, l'EG se réserve le droit de modifier la date de remise de l'ouvrage. L'EG se réserve dès lors de refuser certaines modifications demandées par le MO si toutes les modifications qui en découlent ne sont pas réglées de façon claire pour les deux parties. La plus ou moins-value découlant de telles modifications seront comptabilisées au maître de l'ouvrage et réglées aux termes de l'alinéa 2 ci-dessus du présent article. L'entreprise générale établit chaque fois une offre écrite. La modification ne sera effectuée que si lesdites offres est acceptée (sic) par le maître de l'ouvrage, par apposition sur le document d'offre écrit, de la signature de celui-là. Si, en cours d'exécution, il apparaît nécessaire ou opportun d'apporter de petites modifications aux travaux projetés et convenus, le maître de l'ouvrage autorise l'entreprise générale à les effectuer d'elle-même, pour autant qu'elles ne comportent en rien la qualité des travaux et leur exécution conforme aux règles de l'art ainsi qu'aux exigences quantitatives et qualitatives qui en découlent. Demeurent réservées les modifications dues à un cas de force majeure ou à des circonstances non imputables à l'entreprise générale ainsi que celles qui sont provenant de prescription légales ou administratives nouvelles ou modifiées, ou de leur interprétation. Les augmentations ou diminutions de frais qui en résultent sont mises à la charge ou portées au crédit du maître de l'ouvrage, en dehors du montant forfaitaire ici convenu. Un retard au niveau d'un versement en relation avec une telle plus-value met le maître de l'ouvrage automatiquement en demeure. Il doit alors verser à l'entrepreneur général un intérêt moratoire au taux pratiqué par l'établissement bancaire pour ses comptes courants, plus les frais à la date de la facture. L'entrepreneur général qui n'est pas en possession du paiement à la date convenue soit à la conclusion de l'avenant ne saurait être rendu responsable du fait qu'il n'a pas passé commande des matériaux ou équipements réclamés par le maître de l'ouvrage de même que de tout retard qui pourrait en résulter en égard à la date fixée pour la remise de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage n'est pas autorisé à opérer sur ses versements une retenue, quelles que soient les circonstances. A la réception, l'entrepreneur s'engage à ce que les travaux à reprendre ou à terminer soient exécutés suivant le procès-verbal de réception.
- 6 - L'entrepreneur général, quant à lui, n'est pas habilité à céder le prix de l'ouvrage à des tiers, sans l'accord formel et écrit du maître de l'ouvrage. (…)"; - une copie d’un relevé de compte adressé par F.________Sàrl à T.________ et la poursuivante le 3 septembre 2014, faisant état de factures ouvertes pour un montant de 39’021 fr. 50; - une copie d’une facture que F.________Sàrl a adressée le 25 juillet 2014 à T.________ et la poursuivante pour un montant total de 5'000 fr., TVA comprise, à titre d’honoraires EG chantier [...] à [...] (réf. CFC 296.6); - une copie d’une facture que F.________Sàrl a adressée le 27 août 2014 à T.________ et la poursuivante pour un montant total de 14'582 fr. 70, TVA comprise, à titre de divers travaux et frais de transport (réf. CFC 227, 271, 283); - une copie d’une facture que F.________Sàrl a adressée le 3 septembre 2014 à T.________ et la poursuivante pour un montant total de 4'438 fr. 80, TVA comprise, à titre de divers travaux non compris dans le forfait initial et frais de transport (réf. CFC 610); - une copie d’une facture que F.________Sàrl a adressée le 3 septembre 2014 à T.________ et la poursuivante pour un montant total de 15’000 fr., TVA comprise, à titre d’honoraires EG selon contrat (réf. CFC 296.6); - un document daté du 3 novembre 2014 et portant la signature originale du poursuivi ainsi que celle, en copie, de B.H.________, dont le contenu est le suivant : "CESSION DE CREANCE F.________Sàrl, représentée pour les besoins de la présente cause par les soussignés, agissant en leur qualité de gestionnaires, cède par la présente sa créance à l’encontre de Mme Z.________. Dites créance, d’un montant de CHF 39'021.50 est fondée sur les documents suivants:
- 7 - – le contrat d’entreprise générale conclu le 18.07.2013 entre F.________Sàrl d’une part et Mme Z.________ et M. T.________, en tant que débiteurs solidaires, d’autre part, – l’avenant du 18 juillet 2013 à ce contrat d’entreprise, – Le relevé de compte du 3 septembre 2014 (…)". 3. Par prononcé du 13 janvier 2015, dont le dispositif, adressé aux parties le même jour, a été notifié à la poursuivante le 15 janvier 2015, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III), dit que la poursuivante versera à la partie poursuivie la somme de 1050 fr. à titre de dépens (IV) et n’a pas alloué de dépens (IV) (sic).
Par lettre du 16 janvier 2015, la poursuivante, par l’intermédiaire d’un conseil, consulté dans l’intervalle, a requis la motivation de la décision.
Les motifs ainsi qu’un dispositif, rectifié en ce sens que le second chiffre IV a été supprimé, ont été adressés le 12 mars 2015 pour notification aux parties. La poursuivante les a reçus le 16 mars 2015. Le premier juge a considéré en substance que le document signé par les parties le 31 juillet 2014 valait titre à la mainlevée provisoire mais que le poursuivi avait rendu vraisemblable l’existence d’une créance compensante d’un montant supérieur à celle de la poursuivante.
4. Par acte non signé du 23 mars 2015, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est admise à hauteur de 10’000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 11 août 2014, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 8 - Par avis du 27 mars 2015, un délai de dix jours a été imparti à la recourante, en application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, pour déposer un acte conforme. La recourante a déposé son acte de recours dûment signé le 30 mars 2015. Par décision du 27 mars 2015, la présidente de la cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours.
L'intimé s'est déterminé par acte du 7 mai 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour instruction complémentaire en audience. E n droit : I. Le recours, signé dans le délai imparti en application de l’art. 132 al. 1 CPC, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II. La recourante se plaint de ne pas avoir eu l'occasion de se déterminer par écrit sur les explications fournies à l'audience de mainlevée par l'intimé. Elle invoque ainsi une violation de son droit d'être entendu. a) En première instance, la procédure de mainlevée est soumise, en plus de l'art. 84 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC
- 9 - (art. 251 let. a CPC). En vertu de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Il fixe une audience, mais peut aussi renoncer aux débats et statuer sur pièces à moins que la loi n’en dispose autrement. Dans le cas où le juge n'y renonce pas, le droit d'être entendu est garanti lors de l'audience. Le droit de réplique s'exerce ainsi à ce moment. En conséquence, celui qui renonce à se rendre à l'audience renonce à prendre connaissance des arguments que sa partie adverse y présentera (CPF, 31 mai 2013/231; CPF, 27 décembre 2013/512). b) En l’espèce, la recourante a été valablement citée à l’audience qui s’est tenue le 6 novembre 2014. Elle savait que le poursuivi pourrait alors faire valoir ses arguments et produire des pièces, ce que la citation à comparaître relevait expressément. En ne comparaissant pas à l’audience, elle a ainsi renoncé à se déterminer sur les arguments et les pièces de la partie adverse. Il n’y a par conséquent pas eu de violation de son droit d’être entendu. Partant, ce moyen est mal fondé. III. La recourante soutient qu’en rejetant sa requête de mainlevée provisoire au motif que le poursuivi a fait valoir une créance contestée en compensation, le premier juge a tranché, en procédure sommaire, un litige qui devait faire l’objet d’une procédure ordinaire et l’a ainsi privée de la possibilité de faire valoir ses moyens selon cette procédure, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendu. a) Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, - et non pas la validité de la
- 10 prétention déduite en poursuite - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 139 III 444 c. 4.1.1; ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 c. 3.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 c. 2.3, JT 2011 II 236). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 c. 3.2, JT 2014 II 439, SJ 2011 I 267; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 c. 7.2.1.1; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 c. 4.1). b) En l’espèce, et contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge n’a pas définitivement tranché la question de l’existence de la créance invoquée en compensation. Il a uniquement considéré que le poursuivi avait rendu suffisamment vraisemblable l’existence d’une prétention contre la poursuivante et son droit de l’invoquer en compensation pour faire échec à la mainlevée provisoire de l’opposition en application de l’art. 82 al. 2 LP. Ce constat ne prive toutefois en aucune manière la recourante de la possibilité de faire valoir ses moyens dans le cadre d’un procès au fond. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. IV. Sur le fond, la recourante soutient en substance que l’intimé ne pouvait valablement faire échec à la requête de mainlevée provisoire en opposant en compensation une créance de 39’021 fr. 50 qui lui aurait été cédée. L’intimé soutient quant à lui que la société F.________Sàrl était titulaire de cette créance à l'encontre de la recourante, qu'elle lui a été valablement cédée et qu’il est ainsi légitimé à la faire valoir en compensation pour faire échec à la requête de mainlevée. a) aa) Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5D_195%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-444%3Afr&number_of_ranks=0#page444 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5D_195%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_577%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-583%3Afr&number_of_ranks=0#page583 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_577%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-528%3Afr&number_of_ranks=0#page528
- 11 sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 c. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 136 III 627 c. 2 et la jurisprudence citée). bb) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, JT 2006 II 187; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 c. 7.2.1.3 et 7.2.2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401; ATF 124 III 501 c. 3b, JT 1999 I 136; TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 c. 2.1). Il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO; ATF 136 III 624 c. 4.2.3; STAEHELIN, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n° 94 ad art. 82 LP). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n° 786 p. 157). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, JT 2006 II 187; ATF 130 III 321 c. 3.3, JT 2005 I 618; TF 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 c. 6.1) http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2282+al.+2+LP%22+%22compensation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2282+al.+2+LP%22+%22compensation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-268%3Afr&number_of_ranks=0#page268 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2282+al.+2+LP%22+%22compensation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-III-501%3Afr&number_of_ranks=0#page501 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2282+al.+2+LP%22+%22compensation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-624%3Afr&number_of_ranks=0#page624 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2282+al.+2+LP%22+%22compensation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2282+al.+2+LP%22+%22compensation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2282+al.+2+LP%22+%22compensation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=0#page321
- 12 - Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO (loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220), lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux sont exigibles. La compensation exige donc un rapport de réciprocité (Gegenseitigkeit) entre deux personnes. Cette réciprocité doit exister au moment où la compensation est invoquée, mais pas nécessairement dès la naissance des deux prétentions en cause (Jeandin, Commentaire romand, n. 2 ad art. 120 CO). En dehors de ce rapport de réciprocité, la compensation est exclue : le débiteur ne peut compenser en invoquant la prétention d’un tiers contre son créancier (compensation ex jure tertii), ni même sa propre créance contre un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l’existence ou non du rapport de réciprocité, à l’exclusion d’autres critères comme celui de l’unité économique (Jeandin, op. cit. et loc. cit; CPF 8 novembre 2012/437) cc) Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession de créance n’est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). En outre, son contenu doit être suffisamment explicite pour qu’un tiers non partie au contrat initial puisse individualiser la ou les créances cédées et savoir qui en est titulaire, notamment lorsqu’il s’agit d’une pluralité de créances actuelles ou futures. Cette exigence tend à assurer la sécurité du droit et des transactions (ATF 122 III 361 c. 4, JT 1997 I 206; CPF 15 janvier 2015/6). b) b) En l’espèce, il est incontestable qu’en signant le document daté du 31 juillet 2014, l’intimé s’est bien engagé à payer à la recourante la somme de 10’000 fr. d’ici le 10 août 2014. Ce document vaut donc titre à la mainlevée provisoire, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’intimé. L’existence même de la créance prétendument cédée invoquée en compensation est contestée par la recourante. L’intimé soutient qu’elle serait fondée sur le contrat d’entreprise générale signé le 18 juillet 2013
- 13 par la poursuivante et T.________, en qualité de maître d’œuvre, et F.________Sàrl, en qualité d’entrepreneur général. Il n’a cependant fourni aucun élément susceptible d’attester que la société F.________Sàrl a bien effectué ou simplement offert d’effectuer des travaux pour le compte de la poursuivante, que ce soit ceux prévus par le contrat d'entreprise initial ou des travaux à plus-value. Les montants facturés ne correspondent par ailleurs pas aux acomptes prévus à l'art. 5 du contrat (20 % de 808'000 fr., soit 161'600 fr. au permis de construire, au radier, à la couverture et à la pose des sols, puis 10 % du prix, soit 80'800 fr. à la pose de la cuisine ainsi qu'à la remise des clés). L'intimée n'a pas non plus produit d'avenants au contrat, signés par les parties, qui attesteraient, conformément à ce que prévoit l'article 6, du prix convenu pour d'éventuels travaux à plus-value. Il s’ensuit que l’existence d’une créance de F.________Sàrl à l’encontre de la poursuivante n’est pas rendue vraisemblable. Au demeurant, même dans l'hypothèse où l'existence d'une telle créance serait rendue vraisemblable, sa cession à l'intimé ne le serait pas. Ce dernier a certes produit un document intitulé "cession de créance", dont il ressort que la société F.________Sàrl a déclaré céder la créance de 39'021 fr. 50 qu’elle dit détenir à l’encontre de la recourante. Ce document ne précise cependant pas l’identité de la personne en faveur de laquelle cette créance est cédée. Il n’est par conséquent pas possible de considérer que l’intimé en était devenu titulaire, par le biais d’une cession, lorsqu’il l’a invoquée en compensation pour faire échec à la requête de mainlevée. Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que le premier juge a considéré que l’intimé pouvait faire échec à la mainlevée en excipant de la compensation. L’intimé n’ayant pas fait valoir d’autres moyens libératoires, le recours doit par conséquent être admis.
- 14 - V. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 10'000 fr., avec intérêt au taux de 5 % l’an (taux légal; art. 104 al. 1 CO) dès le 11 août 2014, lendemain de l’échéance convenue, dont la seule survenance valait mise en demeure (art. 102 al. 2 CO; CPF, 7 mai 2014/171).
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de première instance, la poursuivante ayant procédé seule jusqu’au prononcé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier doit verser à la recourante, assistée d'un conseil professionnel, la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.H.________ au commandement de payer n° 7'160'505 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié sur réquisition de Z.________, est provisoirement levée à concurrence de 10'000 fr. (dix mille francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 11 août 2014.
- 15 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi A.H.________ doit verser à la poursuivante Z.________ la somme de 210 fr. (deux cent dix francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé A.H.________ doit verser à la recourante Z.________ la somme de 1'450 (mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Thierry de Mestral (pour Z.________), - Me Raphaël Dessemontet (pour A.H.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'000 francs.
- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :