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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.038851

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,212 Wörter·~16 min·6

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.038851-160823 238 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2016 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP; 102 al. 2, 104 al. 1 et 318 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE DE B.S.________, composée de C.S.________, M.________, D.S.________ et N.________, contre le prononcé rendu le 24 mars 2016, à la suite de l’audience du 17 mars 2016, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant les recourants à la COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE D'I.S.________, composée de J.S.________, K.S.________ et L.S.________ (poursuite n° 6’819'414 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois introduite contre I.S.________, de son vivant à [...]).

- 2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n fait : 1. a) Le 8 novembre 2013, un commandement de payer la somme de 750'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2010, a été notifié à I.S.________, dans la poursuite n° 6'819'414 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à la réquisition de la Communauté héréditaire de B.S.________, formée de C.S.________, M.________, D.S.________ et N.________, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Convention/reconnaissance de dette du 23.03.2006 entre B.S.________ et I.S.________ + demandes de paiement des 12.10.2010, 12.07.2011 et 02.05.2013. » Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 26 septembre 2014, les poursuivants ont requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois la mainlevée de l’opposition. A l’appui de leur requête, ils ont produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes, en copie : - une convention entre I.S.________ et B.S.________, signée le 23 juin 2006, dont la teneur est notamment la suivante (extraits) : « Il est préliminairement exposé ce qui suit : • Les parties ont été engagées ensembles (sic) et à parts égales dans le cadre d’une promotion immobilière (…) • Dans le cadre du règlement de cette Promotion dans le courant de l’année 2003, la Banque Cantonale Vaudoise a accepté de renoncer à une partie de ses créances moyennant le versement par les parties d’un montant de CHF 1'500'000.—.

- 3 - • Etant engagés à parts égales dans cette Promotion, ce montant de CHF 1'500'000.— aurait dû être pris en charge par chacune des parties pour une demie. • Toutefois, I.S.________ connaissait en 2003 une situation financière difficile qui l’empêchait d’effectuer ce versement. La totalité des CHF 1'500'000.— a dès lors été versée à la Banque Cantonale Vaudoise par B.S.________ (…) • I.S.________ est ainsi redevable envers B.S.________ de la moitié du montant versé par ce dernier (…), soit de la somme de CHF 750'000.—. • La situation financière actuelle de I.S.________ l’empêche de rembourser tout ou partie de cette somme. Il pourrait toutefois recevoir un jour une somme d’argent de son fils K.S.________, lui permettant de s’acquitter de tout ou partie des CHF 750'000.— dus à B.S.________. • B.S.________ accepte de ne pas demander le remboursement de ces CHF 750'000.—tant que la situation financière de I.S.________ reste précaire. Ceci exposé, les parties conviennent de ce qui suit : (…) 2. I.S.________ reconnaît être le débiteur de B.S.________ de la moitié du montant de CHF 1'500'000.— versé par ce dernier à la Banque Cantonale Vaudoise en 2003 dans le cadre du règlement de cette Promotion, à savoir la somme de CHF 750'000.- (ci-après : la « Créance »), aux conditions de la présente convention. 3. La Créance ne porte pas intérêt. 4. B.S.________ ou ses héritiers ou ayants-droits (sic), acceptent de ne pas demander le remboursement de la Créance à I.S.________, tant et si longtemps que celui-ci n’est pas revenu à meilleure fortune, au sens défini par l’article 265 de la Loi sur la Poursuite pour Dettes et la Faillite. B.S.________ est toutefois en droit d’invoquer en tout temps la compensation totale ou partielle avec d’autres montants qu’il pourrait devoir à I.S.________. 5. Monsieur B.S.________ a soumis la convention à ses héritiers. L’engagement de B.S.________ de renoncer à demander le remboursement de sa créance contre I.S.________ tant que la situation de ce dernier ne s’est pas améliorée passe à ses héritiers ou à tous successeurs ou ayants-droits (sic). Ces derniers renoncent à demander le remboursement de la créance contre I.S.________ dont ils pourraient disposer au décès de B.S.________ dans la mesure où la situation de I.S.________ ou de ses héritiers ne permettraient pas de rembourser cette créance sans difficultés et dans la mesure où leur propre situation permet cette renonciation.

- 4 - (…) » ; - un certificat d’héritiers établi le 15 avril 2014, annulant et remplaçant celui établi le 6 janvier 2009, désignant comme héritiers légaux et institués de B.S.________, décédé le 31 août 2008, ses trois enfants, M.________, D.S.________ et N.________, et son épouse, C.S.________ ; - une lettre du 12 octobre 2010 du conseil des héritiers de B.S.________ à I.S.________, dénonçant sa dette de 750'000 fr. au remboursement en ces termes : « (…) vous restez devoir un montant de Fr. 750'000.00 (…) Par convention signée par vous-même, le 23 juin 2006, vous avez reconnu devoir cette somme à votre frère, respectivement à ses héritiers. (…) il est maintenant temps de régler cette affaire. Je vous invite donc à me confirmer que vous êtes disposé à régler cette dette sans plus tarder, en me précisant à quelle date ce paiement pourra intervenir. Vous trouverez ci-joint un bulletin de versement sur mon compte dépôt clients, pour vous permettre de procéder à ce règlement. » ; - une lettre du 12 juillet 2011 du même conseil à I.S.________, disant notamment ce qui suit : « (…) il n’y a aucun motif justifiant de reporter encore le règlement de cette dette, laquelle est comme le savez, devenue immédiatement exigible. Ainsi, le moins que l’on puisse attendre de votre part, est une offre concrète de remboursement, selon des modalités raisonnables. (…) » ; - une lettre du 2 mai 2013 du même conseil à I.S.________, lui présentant, « dans une dernière tentative de régler cette affaire à l’amiable », une « ultime proposition, consistant à solder cette dette par un versement de Fr. 600'000.00 (…) d’ici au 14 juin 2013 » ; - une fiche de renseignements fiscaux établie le 1er septembre 2014 par l’administration cantonale des impôts, indiquant que le revenu et la fortune imposables d’I.S.________ pour la période fiscale 2012 s’élevaient à, respectivement, 101'600 fr. et 1'291'000 francs. c) A la suite du décès du poursuivi survenu le 11 février 2015, la procédure a été suspendue. Elle a repris au mois de février 2016, les poursuivants confirmant alors que la requête de mainlevée d’opposition

- 5 était maintenue, dirigée désormais contre la communauté héréditaire du poursuivi composée de J.S.________, K.S.________ et L.S.________, intimés. Une audience a eu lieu le 17 mars 2016. A cette occasion, les intimés ont produit l’inventaire de la succession d’I.S.________, mentionnant un actif brut de 2'666'550 fr. 24, composé d’un immeuble, de titres et comptes bancaires et de numéraire, et un passif de 2'513'062 fr. 51, composé d’une dette hypothécaire et de diverses productions, dont la créance litigieuse de 750'000 fr., soit un actif net de 152'487 fr. 73. 2. Par décision du 24 mars 2016, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause à concurrence de 750'000 fr., sans intérêt, arrêté à 990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, a mis les frais à la charge de la partie poursuivie et dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 990 fr. et lui verserait la somme de 5'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Le prononcé a été notifié le 29 mars 2016 au conseil des intimés, qui a requis la motivation par lettre du 4 avril 2016, et le 30 mars 2016 au conseil des poursuivants, qui a fait de même par lettre du 8 avril 2016. Les motifs du prononcé ont été adressés le 9 et notifiés le 10 mai 2016 aux parties. Le premier juge a considéré que la convention invoquée comme titre de mainlevée comportait une première condition d’exigibilité de la créance, savoir que le débiteur soit revenu à meilleure fortune au sens de l’art. 265 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], que cette condition était réalisée au moment de la notification du commandement de payer, que la seconde condition était que le remboursement puisse se faire sans difficultés pour le débiteur ou ses héritiers et qu’il appartenait à la partie intimée de rendre vraisemblable que ce remboursement la mettrait dans l’embarras, ce

- 6 qu’elle n’avait pas fait. Il a par ailleurs jugé que la convention prévoyait que la créance ne portait pas intérêt, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en allouer. 3. Par acte du 20 mai 2016, les poursuivants ont recouru contre le prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée de l’opposition à la poursuite en cause est accordée à concurrence de 750'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 1er novembre 2010, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge « afin que soit fixée la date à partir de laquelle les intérêts moratoires à 5% sont dus ». Le 20 juin 2016, dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet, les intimés J.S.________, K.S.________ et L.S.________ ont déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. La réponse des intimés l’est également (art. 322 CPC). II. Les poursuivants et recourants sont les héritiers de B.S.________ et forment une communauté héréditaire. N’ayant pas la personnalité morale, cette communauté ne peut pas poursuivre en tant que telle, mais il suffit, comme dans d’autres cas de pluralité de poursuivants, que chaque héritier soit désigné individuellement dans les

- 7 actes de poursuites et de procédure. C’est le cas en l’espèce. Les recourants ont ainsi qualité pour agir. Une poursuite commencée contre le défunt peut être continuée contre la communauté des ayants cause à sa succession non partagée (art. 59 al. 2 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 66 ad art. 65 LP). Conférer à la communauté des ayants cause la capacité d’être poursuivie (ibid., n. 34 ad art. 59 LP) implique de lui reconnaître la légitimation passive dans la procédure d’annulation de l’opposition (ibid., n. 35 ad art. 59 LP). Ainsi, les héritiers d’I.S.________, contre lequel la poursuite en cause a été introduite à l’origine, avaient la légitimation passive en première instance, en qualité d’intimés à la requête de mainlevée d’opposition, et l’ont également en deuxième instance, comme intimés au recours des poursuivants. III. a) La reconnaissance de dette qui fonde la poursuite, soit la convention du 23 juin 2006, prévoit que la créance ne porte pas intérêt (chiffre 3). Aux termes de l’art. 318 CO (Code des obligations ; RS 220), si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restitution, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an (art. 104 al. 1 CO). Le débiteur d’une dette exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO) ; lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).

- 8 - Le fait qu’il n’y ait pas d’intérêt conventionnel n’empêche pas d’allouer un intérêt moratoire à 5% l’an dès la date à partir de laquelle le débiteur se trouve en demeure au sens de l’art. 104 al. 1 CO (CPF, 11 septembre 2013/209 ter). b) Il s’agit de déterminer en l’espèce à partir de quand I.S.________, ou ses héritiers, se sont trouvés en demeure. La mandataire des recourants a adressé à I.S.________, le 12 octobre 2010, une dénonciation au remboursement. La créance était donc exigible six semaines plus tard. La lettre en question ne fixait toutefois pas de date exacte pour le remboursement. Il faut donc examiner si cette dénonciation vaut mise en demeure pour le terme du délai de six semaines prévu par l’art. 318 CO. Selon Engel, le terme résultant d’un droit de dénonciation fixé par la loi, comme dans le cas de l’art. 318 CO, ne dispense pas le créancier de l’interpellation. Pour que l’art. 102 al. 2 CO s’applique, il faut que les modalités de la dénonciation soient stipulées dans le contrat, le cas échéant, par une mention du terme légal ; elles ne doivent pas résulter simplement d’un droit fixé par la loi (Engel, Contrats de droit suisse, Berne, 2000, p. 688). Un autre auteur estime que, lorsque le contrat ne contient aucune disposition relative à sa résiliation ou au terme de restitution, si le prêteur se contente de demander la restitution sans fixer de délai, l’emprunteur ne tombe pas en demeure par le seul écoulement des six semaines prévues par l’art. 318 CO (Ramoni, Demeure du débiteur et contrats de droit suisse, thèse Lausanne 2002, n. 368, p. 172). Un troisième auteur considère en revanche que la loi n’exige pas que le droit de fixer l’exécution soit « réservé » par une clause contractuelle ; il peut également reposer directement sur une disposition légale (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle, 2012, n. 30 ad art. 102 CO). La Cour des poursuites et faillites s’est ralliée à ce point de vue, en considérant que la formule « en vertu d’un droit à elle réservé » qui figure à l’art. 102 CO ne paraît nullement inclure une limitation aux seuls droits fixés dans la convention et que l’art. 318

- 9 - CO n’a pas seulement pour conséquence de rendre la créance exigible, mais donne clairement au prêteur - et également à l’emprunteur (Thévenoz, op. cit., n. 4 ad art. 318 CO) - le droit de fixer la date de l’exécution six semaines après sa première réclamation. Il s’agit bien d’un « droit réservé » - par la loi - au sens de l’art. 102 al. 2 CO (CPF, 29 octobre 2009/370). Dans le cas présent, l’intérêt moratoire devrait donc courir dès le lendemain de l’échéance du délai de six semaines suivant la lettre du 12 octobre 2010. Toutefois, par lettre de leur mandataire du 12 juillet 2011, les recourants ont demandé une nouvelle fois à I.S.________ « une offre concrète de remboursement » ; près de deux ans plus tard, le 2 mai 2013, ils lui ont encore proposé de solder sa dette par un versement de 600'000 francs. Dans ces conditions, on doit considérer que les créanciers ont renoncé à la demeure du débiteur et que celle-ci n’est finalement intervenue que le lendemain de la notification du commandement de payer, soit le 9 novembre 2013. C’est dès cette date que l’intérêt moratoire à 5% l’an doit être alloué. IV. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 750'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 9 novembre 2013. Pour le surplus, le prononcé est confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, par 420 fr., et à la charge des intimés, solidairement entre eux, par 630 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Les intimés, solidairement entre eux, doivent par conséquent verser aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 2'130 fr., à titre de dépens réduits et de restitution partielle d’avance de frais (art. 106 al. 2 CPC ; 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par feu I.S.________ au commandement de payer n° 6'819'414 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition des héritiers de B.S.________, savoir C.S.________, M.________, D.S.________ et N.________, est provisoirement levée à concurrence de 750'000 fr. (sept cent cinquante mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 9 novembre 2013. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, par 420 fr. (quatre cent vingt francs), et à la charge des intimés, solidairement entre eux, par 630 fr. (six cent trente francs). IV. Les intimés, héritiers d’I.S.________, savoir J.S.________, K.S.________ et L.S.________, solidairement entre eux, doivent verser aux recourants, héritiers de B.S.________, savoir C.S.________, M.________, D.S.________ et N.________, solidairement entre eux, la somme de 2'130 fr. (deux mille cent trente francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

- 11 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Gisèle de Benoit, avocate (pour la Communauté héréditaire de B.S.________), - Me François Roux, avocat (pour la Communauté héréditaire d'I.S.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 206’250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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