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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.038387

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,657 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.038387-150240 102 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 mars 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 21 novembre 2014, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par V.________, à Lausanne, au commandement de payer qui lui a été notifié le 11 août 2014, dans la poursuite n° 7'141’172 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, à la réquisition de Z.________, à Lucerne, portant sur la somme de 34'302 fr. 75 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance : « Konkurs-Verlustschein KA Lausanne du 23.01.2006. Selon relevé du 29.02.2014 CHF 35'030.35. Cession de [...] à Rothenburg. »,

- 2 vu l’acte de recours, accompagné d’un lot de pièces, déposé le 1er décembre 2014 par le poursuivi, qui déclare faire « opposition au jugement rendu, n’ayant pas pu me défendre de vive voix sur çe jugement et n’ayant pas à l’époque les justificatifs de la Swica (…) », vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 21 janvier 2015, vu l’effet suspensif accordé d’office par la Présidente de la cour de céans le 16 février 2015 ; vu les pièces du dossier ; considérant que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable formellement, qu’en revanche, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles ;

attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition du 1er septembre 2014, la poursuivante avait produit : - le commandement de payer sur lequel figure la mention de l’opposition totale formée par le poursuivi sans autre indication ; - un acte de défaut de biens après faillite délivré le 23 janvier 2006 à la société [...] par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, mentionnant un découvert de 34'302 fr. 75 et indiquant que le failli V.________ a reconnu la créance ;

- 3 - - une déclaration datée du 28 juillet 2014, signée le 30 juillet 2014, par laquelle [...] a cédé à Z.________ sa créance contre V.________ constatée dans l’acte de défaut de biens du 23 janvier 2006 ;

que, dans ses déterminations du 21 octobre 2014, accompagné d’un lot de pièces, le poursuivi a fourni des éléments sur sa situation financière et indiqué ne pas être revenu à meilleure fortune, que le premier juge a considéré en substance que l’acte de défaut de biens produit valait titre à la mainlevée provisoire, que la poursuivante avait établi par pièces qu’elle était titulaire de la créance en poursuite et que le poursuivi, déchu de son droit de se prévaloir de l’exception de non-retour à meilleure fortune, n’avait pas justifié par titre de sa libération ; considérant que l’acte de défaut de biens après faillite constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) s’il mentionne que le failli a reconnu la dette (art. 265 al. 1 LP), que tel est bien le cas en l’espèce, de sorte que l’acte de défaut de biens produit vaut titre de mainlevée, qu’il résulte par ailleurs de l’acte de cession du signé le 30 juillet 2014 que la poursuivante est désormais titulaire de la créance en poursuite ;

considérant que, selon l’art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen, qu’il peut encore compléter son opposition au commandement de payer dans le délai de dix jours à compter de la notification de cet acte,

- 4 qu’en l’absence de la mention de la contestation du retour à meilleure fortune, l’opposition ne vaut que comme simple contestation de la créance (Jeandin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 265 a LP), qu’en l’espèce, le poursuivi n’a invoqué l’exception de nonretour à meilleure fortune que dans ses déterminations du 21 octobre 2014, déposées dans le cadre de la procédure de mainlevée, bien après l’échéance du délai d’opposition au commandement de payer, de sorte qu’il est déchu du droit de s’en prévaloir ; considérant que le recourant, qui se plaint de n’avoir pas pu se « défendre de vive voix » ni produire « les justificatifs de la Swica» en première instance, invoque implicitement une violation de son droit d’être entendu, que selon l’art. 253 CPC, applicable à la procédure de mainlevée, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit, qu'en procédure de mainlevée également, l'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision, que ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101] (Bohnet, CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, CPC commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC),

- 5 que conformément à l’art. 256 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement, que, sauf si la loi impose la tenue d'une audience (p. ex. : art. 168 et 294 LP), le choix de la procédure orale ou écrite relève de l'appréciation du juge (Kaufmann, Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar [DIKE Komm-ZPO], Zurich 2011, n. 13 ad. art. 253 CPC) et se fait en principe à réception de la requête (Mazan, Basler Kommentar, 2ème éd. Bâle 2013, n. 13 ad art. 253 CPC; Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art. 253 CPC), même si le juge conserve la faculté d'ordonner des débats après la réception de la détermination écrite (Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art. 256 CPC), qu’ainsi, si le juge fixe un délai de déterminations, il démontre qu'il renonce en principe à des débats oraux et choisit la voie de la procédure écrite, de sorte qu'il n'a dès lors pas à informer les parties qu'il renonce à de tels débats après réception de ces déterminations (JT 2012 III 10), qu’en l’espèce, par avis recommandé du 26 septembre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a notifié la requête de mainlevée au poursuivi, avec la précision que les pièces produites par la partie requérante ne figuraient pas en annexe et pouvaient être consultées au greffe, et lui a imparti un délai au 27 octobre 2014 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués, que dans cet avis, l’attention du poursuivi a été expressément attirée sur le fait que même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier, que V.________ s’est déterminé le 21 octobre 2014 sur la requête de mainlevée et a produit des pièces, qu’il a certes indiqué dans cette écriture qu’il n’était pas en possession des « dernières fiches de paye de la Caisse de chômage ni

- 6 celle de l’assurance qui me prend en charge après le 31ème jour », mais n’a pas requis de prolongation de délai pour la production de ces pièces, que force est ainsi de constater que le poursuivi – qui a été clairement informé du fait qu’il serait statué sans audience – a eu l’occasion de faire valoir ses arguments et produire toute pièce utile, que son droit d’être entendu a par conséquent été respecté ; considérant, en définitive, que le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance, par 570 fr., doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

- 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. V.________, - Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 34'302 fr. 75.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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