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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.035375

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,006 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.035375-150181 115 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 mars 2015 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 120 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à [...], contre le prononcé rendu le 7 octobre 2014, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui l’oppose à J.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. A la réquisition de J.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié le 25 juin 2014 à N.________, dans la poursuite n° 7'089'032, un commandement de payer les montants de 1'382 fr. 20 plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 avril 2014, de 2) 5'400 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 avril 2014 et de 3) 125 fr. 30 sans intérêt, en indiquant comme titres des créances : 1) « Jugement rendu par le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne du 28.03.2014 dans la cause J.________ c/ N.________ – partage non successoral, définitif et exécutoire dès le 10.04.2014 » ; 2) « idem » ; 3) « Frais OP Ouest Lausannois ». Le poursuivi a formé opposition totale. Le 26 août 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 6'782 fr. 20 (1'382 francs 20 + 5'400 fr.), plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 avril 2014. A l’appui de sa requête, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer susmentionné et une procuration, les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme du jugement rendu le 28 mars 2014 par le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause en partage non successoral ayant opposé la demanderesse J.________ au défendeur N.________, attesté définitif et exécutoire dès le 10 avril 2014, dont les chiffres VIII et IX du dispositif ont la teneur suivante : « VIII Dit que le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de fr. 3'902.20 (trois mille neuf cent deux francs et vingt centimes), versée au titre de son avance de frais judiciaires (réduite à fr. 1'382.30 (mille trois cent huitantedeux francs et trente centimes) si aucune des parties ne requiert la motivation de la présente décision), étant précisé que l’Etat remboursera à la demanderesse, dans le premier cas fr. 80.- (huitante francs), dans le second cas fr. 4'280.— (quatre mille deux cent huitante francs) ;

- 3 - IX dit que le défendeur versera à la demanderesse la somme de fr. 5'400.— (cinq mille quatre cents francs) à titre de dépens. » - une copie du courrier que le conseil de la poursuivante a adressé le 25 avril 2014 au conseil du poursuivi, mettant ce dernier en demeure de verser à sa cliente, dans le délai au 8 mai 2014 au plus tard, les montants de 1'382 fr. 20 et de 5'400 francs ; Par pli du 4 septembre 2014, la juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi, avec un délai au 6 octobre 2014 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués, avis lui étant donné qu’il serait statué sans audience à l’échéance de ce délai. Le poursuivi s’est déterminé par acte du 6 octobre 2014, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la requête. Il a produit les pièces suivantes : - la copie d’une lettre du conseil de J.________ au conseil de N.________ du 14 septembre 2011, relative aux modalités de la séparation du couple ; - la copie de la requête en conciliation déposée le 16 septembre 2011 par J.________ dans l’action en partage de copropriété ouverte contre N.________ ; - la copie de la réponse du 8 mai 2014 du conseil de N.________ à la lettre du conseil de J.________ du 25 avril 2014, invoquant une créance de loyer de 17'550 fr. en faveur de son client, excipant de la compensation et mettant la poursuivante en demeure de verser à son client le montant de 10'767 fr. 80 correspondant au solde dû après compensation, dans le délai au 20 mai 2014 ; - le commandement de payer dans la poursuite n° 7'104'261 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié le 4 juillet 2014 à

- 4 - J.________, à la réquisition de N.________, en paiement de 18'000 fr. en capital plus intérêts, au titre de loyers ; 2. Par prononcé du 7 octobre 2014, notifié au poursuivi le 23 octobre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'382 fr. 20 plus intérêt à 5% l’an dès le 10 avril 2014 et de 5'400 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 10 avril 2014, fixé à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit que ce dernier devait verser à la poursuivante les montants de 180 fr. en remboursement de son avance de frais et de 800 fr. à titre de dépens. Le 3 novembre 2014, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 22 janvier 2015. En bref, le premier juge a retenu que le jugement produit valait titre à la mainlevée définitive, que le poursuivi n’avait pas établi par titre la créance opposée en compensation, enfin que la créance constatée dans le jugement portait intérêt au taux légal de 5% l’an dès jugement définitif et exécutoire. 3. Le poursuivi a recouru par acte du 2 février 2015, concluant avec suite de frais et dépens à la réforme du prononcé, en ce sens que l’opposition est maintenue ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimée a déposé une réponse le 16 mars 2015, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours. E n droit :

- 5 - I. Requête de motivation et recours ont été déposés dans les délais légaux (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours est motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il est recevable. La réponse, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. II. Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). Constituent notamment des jugements les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens, issues d’une procédure judiciaire (Panchaud/Caprez, op. cit., § 102). Le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire doit, pour obtenir la mainlevée définitive de l’opposition, produire avec sa requête toutes pièces utiles permettant au juge d’examiner l’existence légale d’une décision portant condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés, soit sa communication officielle aux parties, le contenu et le caractère exécutoire de la décision ou de l’acte assimilé et, le cas échéant, la régularité d’une procédure contradictoire par défaut (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 46 ad art. 80 LP et nn. 10 à 12 ad art. 81 LP; ATF 129 I 361 c. 2, JT 2004 II 47). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP; CPF, 10 septembre 2009/290; CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 8 février 2007/36; CPF, 7 juillet 2005/231). Il appartient néanmoins au poursuivant d’apporter la preuve que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions de la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), en

- 6 particulier la preuve du caractère exécutoire de la décision (CPF 21 juin 2013/263 et les références citées). Il s'agira en général d'une attestation délivrée par le tribunal qui a rendu la décision à exécuter (art. 336 al. 2 CPC). En l’espèce, l’intimée a produit en première instance la copie conforme d’un jugement attesté définitif et exécutoire, qui vaut dès lors titre à la mainlevée définitive pour les frais judiciaires et les dépens que le recourant a été condamné à lui verser. III. a) En vertu de l'art. 81 al. 1 in fine LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre notamment que la dette a été éteinte. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624, c. 4.2.1 p. 625 ; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136, c. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF, 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, c. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 précité, c. 4.2.1 p. 625 ; ATF 115 III 97, c. 4 p. 100 et les références citées, JT 1991 II 47). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 précité, c. 4.2.1 p. 625 ; ATF 125 III 42, c. 2b p. 44 in fine, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 précité, c. 3a p. 503 et les références). Dans ce cadre, la production d’un contrat bilatéral ne suffit pas si sa bonne exécution est contestée (Staehelin, in Kommentar zum SchKG, n. 10 ad art. 81 LP). La compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Cette

- 7 déclaration peut être expresse ou par actes concluants; elle doit faire connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 675 et les références citées). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). b) En l’espèce, le recourant se prévaut du contenu du courrier du 14 septembre 2011 du conseil de l’intimée et de la lettre de son conseil du 8 mai 2014, excipant de la compensation. Il fait valoir que les parties s’étaient entendues oralement sur un loyer de 1'050 fr. par mois et que dans la lettre de son conseil du 14 septembre 2014, qui n’est pas soumise aux réserves d’usage, l’intimée a confirmé son accord pour le versement d’un loyer de 1'000 fr. par mois, représentant la valeur locative de la part de copropriété du recourant dans l’appartement que l’intimée occupait avec les enfants du couple. Il soutient que ce courrier constitue la confirmation écrite d’un accord intervenu oralement entre les parties et qu’il constitue dès lors une reconnaissance de dette et un titre à la mainlevée. Il ressort des pièces au dossier que les parties ont vécu en concubinage avant de se séparer. Elles étaient copropriétaires d’un immeuble à [...], qui a été partagé par le jugement du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne du 28 mars 2014. La lettre du 14 septembre 2011, envoyée au conseil du recourant dans le contexte du règlement des questions financières qui divisaient les parties consécutivement à leur séparation, aborde différentes questions non seulement financières, mais aussi relatives aux relations personnelles du recourant avec les enfants du couple, en vue de la signature d’une convention. Le recourant n’a pas établi l’existence d’un accord oral entre les parties, que ce soit préalablement ou postérieurement à l’envoi de la lettre du conseil de l’intimée du 14 septembre 2011. Cette lettre s’inscrit dans le cadre d’une négociation globale des questions notamment

- 8 financières qui divisaient les parties et la proposition de l’intimée de payer un loyer de 1'000 fr. par mois ne saurait être isolée et dissociée des autres éléments abordés dans l’accord. Il s’agissait en outre de propositions faites en vue de la conclusion d’un accord pour lequel la forme écrite était réservée (art. 16 CO). Or, le recourant n’a pas établi par titre que l’offre avait été acceptée, respectivement qu’un accord écrit a été conclu prévoyant le versement par l’intimée d’un quelconque loyer. En outre, la date à partir de laquelle, respectivement la période durant laquelle l’intimée aurait accepté de payer le loyer réclamé n’est pas établie non plus. En résumé, on ne saurait déduire de la lettre du 14 septembre 2011 que l’intimée a reconnu sans réserve devoir au recourant un loyer de 1'000 fr. par mois pendant la période indiquée. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de la compensation. IV. Le premier juge a prononcé la mainlevée à concurrence des montants de 1'382 fr. 20 et de 5'400 fr., tous deux avec intérêt à 5% dès le 10 avril 2014, date à laquelle le jugement est devenu définitif et exécutoire. Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit un intérêt moratoire au taux de 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO). La demeure suppose que la créance soit exigible et que le créancier ait interpellé le débiteur (art. 102 CO ; TF 4C.320/2005 du 20 mars 2006). Lorsque le jugement ne prévoit pas d’intérêt moratoire sur la somme allouée, ceux-ci sont dus dès l’interpellation du débiteur et peuvent faire l’objet d’une mainlevée définitive (CPF 9 juillet 2009/215 ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 102 n° 5),

Selon la jurisprudence, l’interpellation est une déclaration de volonté que le créancier adresse au débiteur pour lui faire savoir qu’il exige la prestation sans délai (ATF 129 III 535 c. 3.2.2, JT 2003 I 590) ;

- 9 - En l’espèce, le jugement du 28 mars 2014 est muet au sujet des intérêts moratoires dus sur le remboursement des frais et les dépens dus à l’intimée. Ces intérêts ne courent en conséquence que dès l’interpellation du débiteur par le créancier, soit en l’espèce dès l’échéance du délai de paiement au 8 mai 2014 fixé dans la lettre recommandée du 25 avril 2014, valant mise demeure. L’intérêt moratoire peut dès lors être alloué dès le 9 mai 2014. Le recours doit dès lors être admis dans cette faible mesure. V. Vu l’admission très partielle du recours, la décision attaquée doit être confirmée en ce qui concerne les frais et les dépens de première instance. L’’intimée l’emportant, sous réserve de la correction du point de départ des intérêts moratoires, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 405 fr. doivent être mis à la charge des parties à concurrence des 9/10èmes pour le recourant, par 364 fr. 50, et de 1/10ème pour l’intimée, par 40 fr. 50. Celle-ci a en outre droit à des dépens réduits de 1/10ème, fixés à 720 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’opposition formée par N.________ au commandement de payer n° 7'089'032 de l’Office de poursuites de Lausanne, notifié à la réquisition de J.________, est définitivement levée à

- 10 concurrence de 1'382 fr. 20 plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 mai 2014 et de 5'400 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 mai 2014. L’opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis, par 364 fr. 50 (trois cent soixante-quatre francs et cinquante centimes) à la charge du recourant et par 40 fr. 50 (quarante francs et cinquante centimes) à la charge de l’intimée, qui remboursera en conséquence 40 fr. 50 (quarante francs et cinquante centimes) au recourant. IV. Le recourant N.________ doit verser à l’intimée J.________ le montant de 720 fr. (sept cent vingt francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Etienne Campiche, avocat, (pour N.________), - Me Adrian Schneider, avocat, (pour J.________).

- 11 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’782 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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