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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.031145

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,340 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.031145-142243 17 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2015 ____________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1 LP ; 102 al. 1 CO ; 91 CPC-VD Vu le prononcé rendu le 7 octobre 2014 à la suite de l’interpellation de la poursuivie, admettant, à concurrence de 2'100 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 juillet 2014, la requête de mainlevée définitive déposée par Z.________, à [...], dans le cadre de la poursuite n° 7'098'612 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à son instance contre J.________, au [...], vu la demande de motivation formulée par le poursuivant le 11 octobre 2014,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 10 décembre 2014 et notifiés au poursuivant le 11 décembre 2014, vu le recours formé par Z.________ contre ce prononcé le 16 décembre 2014 concluant à ce que le point de départ de l’intérêt moratoire couvert par la mainlevée définitive soit fixé au 3 janvier 2007, date du jugement ayant fixé la créance de base, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) est recevable, que la pièce produite en deuxième instance par le recourant figure déjà au dossier de première instance et est par conséquent recevable ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition du 9 juillet 2014, le recourant avait produit les pièces suivantes : - une réquisition de poursuite ordinaire du 26 juin 2014 à l’encontre de l’intimée J.________ pour un montant de 2'100 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 janvier 2007, indiquant comme titre de la créance « remboursement partiel honoraires d’avocat et frais de justice selon jugement du 03.01.2007 » ; - l’original du commandement de payer n° 7'098'612 portant sur le même montant et indiquant le même titre de créance, notifié à l’intimée le 3 juillet 2014 et auquel celle-ci a formé opposition totale ; - une copie certifiée conforme du jugement du 3 janvier 2007, dont le dispositif comporte notamment les chiffres suivants :

- 3 - « I. admet l’action du demandeur Z.________. (…) IV. dit que la défenderesse J.________ doit 2'100 fr. (deux mille cent francs) au demandeur à titre de dépens. (…) » ; - un courrier du 3 mai 2014 de l’intimée menaçant le recourant de déposer plainte pénale pour le motif que celui-ci ne lui aurait pas versé l’augmentation des allocations familiales ; - un courriel du recourant à l’intimée du 19 mai 2014 contestant un retard dans le paiement des pensions, invoquant la dette de dépens de 2'100 fr. résultant du jugement du 3 janvier 2007 et demandant à l’intimée «de m’informer rapidement quand tu me rembourseras cette somme. J’ai attendu déjà 7 ans et je ne peux attendre ultérieurement » ; - un courriel de l’intimée au recourant du 20 mai 2014 qualifiant les 2'100 francs alloués par le jugement de « frais de justice » et refusant de les payer ; - un courriel du recourant à l’intimée du 22 mai 2014 contestant la nature de « frais de justice » des dépens en cause et comportant le libellé suivant : « Que tu le veuilles ou non, c’est une somme que tu me dois et si je ne reçois pas une réponse concrète de remboursement rapide, je me verrai contraint d’agir par la voie légale. » ; attendu que le juge de paix a considéré que le recourant était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive et que l’intérêt moratoire devait courir dès le lendemain de la notification du commandement de payer, faute d’une interpellation formelle antérieure de l’intimée ; attendu que, selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui

- 4 est au bénéfice d’un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d’argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer, que constituent des jugements au sens de l’art. 80 al. 1 LP notamment les décisions sur les dépens issus d’une procédure judiciaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 102), que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit un intérêt moratoire au taux de 5 % (art. 104 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), que la demeure suppose que la créance soit exigible et que le créancier ait interpellé le débiteur (art. 102 CO ; TF 4C.320/2005 du 20 mars 2006), que, lorsque le jugement ne prévoit pas d’intérêt moratoire sur la somme allouée, ceux-ci sont dus dès l’interpellation du débiteur et peuvent faire l’objet d’une mainlevée définitive (CPF 9 juillet 2009/215 ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 102 n° 5), que, selon la jurisprudence, l’interpellation est une déclaration de volonté que le créancier adresse au débiteur pour lui faire savoir qu’il exige la prestation sans délai (ATF 129 III 535 c. 3.2.2, JT 2003 I 590) ; attendu qu’en l’espèce, le jugement du 3 janvier 2007 est muet au sujet des intérêts moratoire dus sur les dépens, que ces intérêts ne courent en conséquence que dès l’interpellation du débiteur par le créancier, qu’à cet égard, le courriel du 19 mai 2014, dont on sait qu’il a été reçu par l’intimée puisqu’elle y a répondu, ne saurait valoir interpellation puisque le recourant y demande une réponse au sujet du moment où l’intimée lui remboursera cette somme,

- 5 qu’il n’est en outre pas établi que l’intimée ait reçu le courriel du 22 mai 2014, que la première interpellation valable de l’intimée est donc bien le commandement de payer qui lui a été notifié le 3 juillet 2014, que c’est dès lors à juste titre que le premier juge a fait partir l’intérêt moratoire dès le lendemain, soit le 4 juillet 2014, que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit ainsi être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé ; attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l’avance (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.

- 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - Mme J.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 787 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

- 7 - Le greffier :

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