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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.025861

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,076 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.025861-142214 62 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 mars 2015 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Pfeiffer * * * * * Art. 82 al. 1 LP et 120 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________, à [...], contre le prononcé rendu le 30 septembre 2014, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la poursuite n° 6’912'442 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la COMMUNE DE R.________ contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 3 février 2014, à la réquisition de la Commune de R.______, l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à D._______, dans le cadre de la poursuite n° 6’912’442, un commandement de payer la somme de 10’970 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 octobre 2013, avec pour titre de la créance ou cause de l’obligation : « Factures du Service des eaux deuxième semestre 2005, premier semestre 2006, deuxième semestre 2007 ; impôts et taxes 2007 ; taxes annuelles 2007 et 2008, rappelées selon courrier du conseil de la Commune du 19.09.2013 ». Le poursuivi a fait opposition totale. b) Le 28 mai 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de La Broye-Vully la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 10'970 fr. 15, avec intérêt à 5 % dès le 15 octobre 2013. A l’appui de sa requête, elle a produit l’original du commandement de payer ainsi que les pièces suivantes : – un extrait du registre foncier relatif à l’immeuble n° [...] sis au chemin [...] à [...], propriété du poursuivi ; – une copie du Règlement de la Commune de R.______ sur le service communal de distribution de l’eau ; – une copie de la lettre de rappel de la Commune de R.________ du 6 août 201 à l’intention du poursuivi portant sur diverses factures en souffrance pour un montant total de 10’970 fr. 15 ; – une copie de la facture n° 01-04432, adressée par la poursuivante au poursuivi le 21 juillet 2008, portant sur la somme de 593 fr., payable au plus tard jusqu’au 7 avril 2006, à titre de consommation d’eau du « semestre 2005 » relevé du 7 octobre 2005 ; – une copie de la facture n° 01-04819, adressée par la poursuivante au poursuivi le 21 juillet 2008, portant sur la somme de 888 fr.,

- 3 payable au plus tard jusqu’au 7 avril 2006, à titre de consommation d’eau du « semestre 2006 » relevé du 8 mai 2006 ; – une copie de la facture n° 01-05373, adressée par la poursuivante au poursuivi le 21 juillet 2008, portant sur la somme de 552 fr., payable au plus tard jusqu’au 7 avril 2006, à titre de consommation d’eau du « semestre 1 2007 » relevé du mois d’octobre 20 (sic) ; – une copie de la facture n° 25-00160-M433 intitulé « redevances communales 2007 », adressée par la poursuivante au poursuivi le 21 juillet 2008, portant sur la somme de 1'455 fr., payable au plus tard jusqu’au 19 décembre 2007, à titre d’impôts personnel et foncier ; – une copie du Règlement de la Commune de R.________ sur l’évacuation et l’épuration des eaux ; – une copie d’une circulaire adressée le 17 décembre 2007 aux propriétaires d’immeubles situés sur la Commune de R.________ intitulée « décision municipale : taxes annuelles 2007 d’entretien des collecteurs et d’épuration » indiquant que, pour la période en cause, ces taxes seraient respectivement fixées à 170 fr. et 210 fr. par habitant ; – une copie d’une circulaire adressée le 15 décembre 2008 aux propriétaire d’immeubles situés sur la Commune de R.________ intitulée « décision municipale : taxes annuelles 2008 d’entretien des collecteurs et d’épuration » indiquant que, pour la période en cause, ces taxes seraient respectivement fixées à 170 fr. et 200 fr. par habitant ; – une copie de la facture n° 00-01446, adressée par la poursuivante au poursuivi le 21 juillet 2008, portant sur la somme de 3’799 fr., payable au plus tard jusqu’au 31 janvier 2008, à titre de taxe d’entretien des collecteurs et d’épuration pour l’année 2007 ; – une copie de la facture n° 0-01912, adressée par la poursuivante au poursuivi le 14 mai 2009, portant sur la somme de 3'683 fr. 15, payable au plus tard jusqu’au 20 février 2009, à titre de taxe d’entretien des collecteurs et d’épuration pour l’année 2008 ;

- 4 - – une copie d’une lettre adressée par le conseil de la poursuivante au poursuivi le 18 septembre 2013 le mettant en demeure de s’acquitter de la somme de 14'000 fr. dans un délai échéant impérativement le 15 octobre 2013 ; – une copie d’une lettre adressé par le poursuivi au conseil de la poursuivante le 8 octobre 2013 dont il ressort ce qui suit : « Maître, J’ai pris connaissance de vos courriers cités ci-dessus (i.e. courrier du 18 septembre 2013). Effectivement depuis de nombreuses années, la Commune de R.______ ne respecte pas le règlement communal ce qui crée le désordre et des problèmes pour ma famille, mes enfants et petits-enfants. Par l’intermédiaire de ce courrier je vous fais parvenir la correspondance que j’ai échangée durant toutes ces années avec ma Commune d’origine. Comme vous pouvez le constater ce n’est pas moi qui suis redevable à la Commune de R.______. Ceci pour les raisons suivantes : 1) Suppression de ma conduite d’alimentation d’eau de ma maison familiale. 2) Diminution du coefficient d’utilisation au sol de mon terrain. J’ai mandaté un bureau d’architecture pour la construction d’immeubles locatifs. L’architecte a consulté la Commune pour ce projet. Celle-ci a donné son accord et au dernier moment quand les plans étaient établis le coefficient au sol a été diminué. De ce fait je n’ai pas pu déposer mon dossier pour la mise à l’enquête. (Reste les frais du bureau d’architecture) 3) A faire la restitution de la somme de CHF 23'800.- en ma faveur pour des abris de protection civil (sic) qui n’ont jamais été construit (sic) et ne seront probablement jamais construit (sic). Le 26 août 2011, j’ai fait parvenir un courrier à la Commune de R.______. A ce jour je n’ai pas reçu de réponse. Le 24 octobre 2011, les municipaux Monsieur [...] et Monsieur [...] ont organisé une séance à 19 heures 30 dans la maison communale, malgré cette entrevue, ces personnes n’ont pris aucune position et n’ont apporté aucune réponse aux problèmes soulevés.

- 5 - Au vu de ces faits, je maintiens mes revendications qui ont été signalées dans mon courrier du 26 août 2011. La Commune de R.______ doit déduire ses factures sur les factures que je lui ai fait parvenir. Celles-ci n’ont jamais fait l’objet, ni de réclamation, ni de refus. Donc acceptées. Montants des factures échues avec intérêts jusqu’au 26.08.2011 CHF 102'880.05 Facture à déduire de la commune CHF 24'970.15 Total en ma faveur + intérêts et frais dès le 26.08.2011 CHF 77'909.90 Reste ma facture de CHF 150'000.- pour la dévaluation de mon terrain, dont je me prévaudrai. Au vu de ces informations complémentaires, je vous prie d’inviter votre client à me verser le montant précité. Ainsi que de veiller à l’application du règlement communal, ce qui à ce jour crée passablement de tensions, car il m’incombe régulièrement de devoir m’opposer aux écarts que la Commune autoriser pour des raisons obscures. » ; – une copie d’une lettre adressée par le conseil de la poursuivante au poursuivi le 15 octobre 2013 relevant que jusqu’à plus amples informations, les factures dont le poursuivi avait fait état dans son envoi du 8 octobre 2013 étaient sans cause et donc sans objet et soulignant que le montant que le poursuivi reconnaissait devoir encore à la poursuivante s’élevait bien à 24'970 fr. 15, intérêts moratoires réservés ; – une copie de la réquisition de poursuite du 30 janvier 2014. c) Par envoi recommandé du 25 juin 2014, le premier juge a notifié la requête de mainlevée au poursuivi et cité les parties à comparaître à son audience le mardi 30 septembre 2014. Lors de l’audience, à laquelle les deux parties ont comparu, le poursuivi a déposé une détermination écrite aux termes de laquelle il a conclu que la poursuivante lui devait la somme de 102'880 fr. 05 plus

- 6 intérêts et dépens. En outre, il a produit une copie d’une décision rendue par la commission cantonale de recours en matière de police des constructions le 30 janvier 1978 à la suite du recours qu’il avait formé le 6 août 1977 contre la décision de la Municipalité de [...] autorisant la Fédération vaudoise d’agriculture et de viticulture (FVAV) à transformer un hangar.

2. Par prononcé du 30 septembre 2014, rendu à la suite de l’audience du même jour, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 10'970 fr. 15 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 4 février 2014 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu’en conséquence celleci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Cette décision a été notifiée au poursuivi le 13 octobre 2014, lequel en a requis la motivation par lettre du 22 octobre 2014. Les motifs de la décision ont été notifiés au poursuivi le 1er décembre 2014. En substance, le premier juge a considéré que la partie poursuivante n’avait pas démontré par pièces le caractère définitif et exécutoire des différentes factures, de sorte que la mainlevée définitive ne pouvait pas être accordée pour le montant de 10'970 fr. 15 francs. Il a en revanche considéré que l’envoi du 8 octobre 2013, dans lequel le poursuivi avait indiqué que la commune lui devait la somme de 102'880 fr. 05, dont à déduire la facture de la commune pour un montant de 24'970 fr. 15 (14'000 fr. + 10'970 fr. 15), valait reconnaissance de dette pour ce dernier montant et partant titre la mainlevée provisoire. Le poursuivi n’ayant pas justifié par pièce le montant qu’il invoquait en compensation, il se justifiait d’octroyer la mainlevée provisoire pour la

- 7 somme de 10’970 fr. 15 plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 février 2014, lendemain du délai de paiement accordé au poursuivi. 3. Par acte du 11 décembre 2014, le poursuivi a, par l’intermédiaire de son conseil, recouru contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance, à ce que le prononcé de mainlevée soit annulé et la mainlevée requise rejetée. Par décision du 23 décembre 2014, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif déposée le 19 décembre 2014 par le recourant. L'intimée s'est déterminée par acte du 4 février 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l'intimée est recevable (art. 322 al. 2 CPC). II. Est seule litigieuse la question de savoir si le courrier signé par le recourant le 8 octobre 2013 constitue une titre à la mainlevée provisoire. Le recourant soutient que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, on ne saurait voir dans ce courrier l’expression d’une

- 8 quelconque volonté de payer un montant à l’intimée de sorte que la mainlevée provisoire ne devait pas être prononcée. a) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer. La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire ; le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140, c. 4.1.1, JT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 c. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 c. 2 et la jurisprudence citée). Il ne suffit donc pas que le débiteur reconnaisse l’existence d’une dette (André Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n° 16 ad 82 LP ; Dominik Vock, Kurzkommentar, n° 3 ad 82 LP). Ainsi, la déclaration par laquelle le débiteur admet devoir un certain montant mais oppose notamment la compensation ou la prescription ne constitue pas un titre de mainlevée (Schmidt, op. cit., n° 16 ad 82 LP). b) En l’espèce, il ressort de la lecture de la lettre signée le 8 octobre 2013, qu’après s’être référé à de précédents échanges de correspondance, le recourant commence par affirmer que ce n’est pas lui qui est redevable de l’intimée. Il poursuit en rappelant avoir lui-même

- 9 émis des revendications à l’encontre de l’intimée et indique que cette dernière doit déduire le montant des factures dont elle lui réclame le paiement, soit 24'970 fr. 15, de celui de ses propres prétentions qu’il chiffre à 102'880 fr. 05. Il conclut en priant le conseil de l’intimée d’inviter sa mandante à lui verser la somme de 77'909 fr. 90, plus intérêts et frais dès le 26 août 2011, tout en réservant une prétention supplémentaire de 150'000 francs. En d’autres termes, si on peut sans doute admettre que par cette lettre le recourant a reconnu l’existence d’une dette envers l’intimée, on ne saurait en revanche considérer qu’il s’est engagé à la payer, cette dernière étant selon lui largement compensée par sa propre créance. Cette lettre ne vaut donc pas reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. La mainlevée provisoire devait donc être refusée. IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue et les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., laissés à la charge de la poursuivante, qui en a déjà fait l'avance. Le poursuivi, qui n'était pas assistée d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui est déboutée (art. 106 al. 1 CPC). Elle doit par conséquent rembourser au recourant son avance de frais, à concurrence de 510 fr., et lui verser des dépens. Compte tenu de la valeur litigieuse (10'970 fr. 15), de la difficulté de la cause et de la brève écriture déposée par le recourant, des dépens de 800 fr. seraient adéquats (art 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Ils sont toutefois ramenés à 600 fr., dès lors que le conseil du recourant a œuvré dans le cadre de deux affaires parallèles opposant les mêmes parties et reposant sur un état de fait similaire (cf. CPF, 5 mars 2015/63).

- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par D._______ au commandement de payer n° 6’912'442 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, notifié à la réquisition de la Commune de R.______, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la poursuivante. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée Commune de R.______ doit verser au recourant D._______ la somme de 1'110 fr. (mille cent dix francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 11 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Emmanuel Rossel (pour D._______), - Me Philippe-Edouard Journot (pour la Commune de R.______). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'970 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

- 12 - Le greffier :

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