110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.018072-142122 42 1 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2014 _____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP Vu la décision rendue le 29 juillet 2014 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois prononçant la mainlevée définitive à concurrence de 7'665 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juillet 2013 de l’opposition formée par A.C.________, à [...], à la poursuite n° 6'992'424 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, à Lausanne, fixant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit en conséquence rembourser au poursuivant son
- 2 avance de frais, à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation formulée par le poursuivi le 11 août 2014, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 novembre 2014 et notifiés au poursuivi le 21 novembre 2014, vu le recours formé par A.C.________ contre ce prononcé le 29 novembre 2014 concluant au maintien de son opposition, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), est recevable ; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive d'opposition du 9 avril 2014, le poursuivant avait produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer la somme de 7'709 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juillet 2013, notifié à son instance à A.C.________, le 26 mars 2014, dans la poursuite n° 6'992’424 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Pension alimentaire en faveur de votre ex-épouse, Mme B.C.________, en vertu du jugement de divorce, rendu le 16.11.1999 par le Tribunal du district d’Orbe, définitif et exécutoire dès le 29.11.1999. Contributions dues pour la période du 01.05.2013 au 30.09.2013, soit 5 mois à FR. 1'541.85 » et frappé d’opposition totale ;
- 3 - - une copie certifiée conforme du jugement de divorce rendu le 16 novembre 1999 par le Président du Tribunal du district d’Orbe dans la cause divisant B.C.________ d’avec A.C.________, portant la mention du 14 mars 2014 attestant qu’il est déclaré définitif et exécutoire dès le 29 novembre 1999, prévoyant au chiffre III de son dispositif la ratification pour faire partie intégrante du jugement de la convention sur les effets du divorce signée le 24 octobre 1999 par les parties dont les chiffres III et IV ont la teneur suivante : « III. (…) Les pensions seront payables d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.C.________ et indexées selon l’indice officiel suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice en vigueur le 30 novembre de l’année précédente, la première fois le 1er janvier 2000, l’indice de référence étant celui du mois suivant pendant lequel le jugement de divorce à intervenir sera devenu définitif et exécutoire. IV. A.C.________ versera le 1er de chaque mois une pension alimentaire de CHF 1'400.—(mille quatre cents francs) à B.C.________. Ladite pension sera indexée selon les mêmes règles décrites sous chiffre III relatives aux pensions des enfants » ; - Une cession de créance signée le 8 octobre 2013 par B.C.________ en faveur de l’Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociale, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, portant sur les pensions alimentaires échues dès le 1er mai 2013 et sur les pensions alimentaires futures ; attendu que le poursuivi s’est déterminé le 28 mai 2014 en faisant valoir que le jugement de divorce était lacunaire en ce sens qu’aucune limite dans le temps n’avait été donnée à la contribution litigieuse, que le partage des avoirs de prévoyance lui causait une baisse de rente de 773 fr. par mois, qu’il avait demandé la modification du jugement de divorce et qu’il avait obtenu l’assistance judiciaire pour cette procédure,
- 4 qu’à l’appui de son écriture, il a produit un courrier de sa caisse de pension indiquant qu’en raison du partage des avoir LPP, la rente qui lui serait versée s’élèverait à 40'056 fr., au lieu de 49'332 fr. si le partage n’avait pas eu lieu, ainsi qu’une décision du 5 février 2014 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nordvaudois lui accordant l’assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de divorce l’opposant à B.C.________ ; attendu que la juge de paix a relevé que le poursuivi n’avait produit aucune décision judiciaire en relation avec son argumentation, considéré qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur celle-ci, et accordé la mainlevée définitive au vu du jugement du 29 novembre 1999 et de la cession de créance en faveur du poursuivant ; attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la mainlevée définitive n’avait pas à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui était présenté, ni à trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, la décision sur ces questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136), attendu qu’en l’espèce, la juge de paix ne pouvait, vu les considérations qui précèdent, examiner si le jugement de divorce du 16
- 5 novembre 1999 présenté comme titre de mainlevée définitive était ou non lacunaire ni prendre en compte la baisse de rente causée par le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, ces questions relevant de la compétence du juge de la modification du jugement de divorce, que, dès lors que le jugement du 16 novembre 1999 était exécutoire et que le recourant n’avait pas prouvé par titre que la dette était éteinte, qu’il avait obtenu un sursis ou que la dette était prescrite, la juge de paix était tenue en vertu de l’art. 81 al. 1 LP de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition du recourant, que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit ainsi être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé; attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
- 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 décembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.C.________, - Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociale, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’665 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
- 7 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. Le greffier :