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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.017838

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,043 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.017838-141159 37 9 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2014 _____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 80 LP; 51 LPGA et 34a RAVS La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION AVS contre le prononcé rendu le 12 juin 2014, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause qui l'oppose à Z.________, à Clarens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Sur réquisition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié le 15 avril 2014 à Z.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 7'005'134 requérant paiement de 8’410 fr. 35 plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre 2013 (I) et de 70 fr. sans intérêt (II), invoquant comme titre de la créance ou cause de cause de l’obligation : (I) "Facture de cotisations personnelles n° 201320000/1662668-30 du 6 novembre 2013" et (II) "Taxe sommation, Taxation d’office, Amende. Envoyée le 17 décembre 2013". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 30 avril 2014, la poursuivante a requis avec suite de dépens la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence des montants en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné : - une copie de la facture de cotisations personnelles n° 201320000 adressée le 6 novembre 2013 à Z.________, d’un montant total de 8'410 fr. 35 portant sur ses cotisations personnelles AVS/AI/APG, PC famille et allocations familiales, ainsi que la participation aux frais d’administration, pour la période de mars à décembre 2012 et de janvier à septembre 2013 ; la facture porte, au verso, la mention que les cotisations doivent parvenir à la caisse au plus tard dans les trente jours à compter de la date de la facturation, un intérêt moratoire étant dû au-delà de cette échéance, et renseigne sur les voies de droit pour former opposition ; - une copie de la sommation adressée le 17 décembre 2013 à Z.________, pour le montant de 8'410 fr. 35, augmenté d’une "taxe de sommation, taxation d’office, amende" de 70 francs. Le 6 mai 2014, le Juge de paix du district d’Aigle a notifié la requête au poursuivi, en lui fixant un délai au 2 juin 2014 pour déposer des déterminations et toute pièce utile à établir les éléments invoqués,

- 3 l’avisant qu’une décision serait prise sans audience à l’échéance de ce délai. Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans le délai fixé. 2. Par prononcé du 12 juin 2014, notifié à la poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 8'410 fr. 35 plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre 2013, arrêté à 210 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence ce dernier devait verser la somme de 210 fr. à la poursuivante à titre de remboursement de son avance de frais. Le 17 juin 2014, la poursuivante a requis la motivation de la décision. Les motifs lui ont été notifiés le 20 juin 2014. En bref, le premier juge a retenu que la décision de cotisations du 6 novembre 2013 valait titre à la mainlevée définitive, mais que tel n’était en revanche pas le cas de la sommation du 17 décembre 2013, laquelle n’est pas assortie de l’indication des voies de droit. 3. La poursuivante a recouru par acte du 24 juin 2014, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 8'480 francs 35 plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre 2013 sur la somme de 8'410 fr. 35. A l'appui de son recours, elle a produit des pièces dont une nouvelle. L’intimé n’a pas déposé de réponse au recours. E n droit :

- 4 - I. Requête de motivation et recours ont été déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Le recours est motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il est donc recevable. En revanche, la pièce nouvelle produite par la recourante ne l’est pas, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de preuves nouvelles en procédure de recours. II. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Le titre assimilé à un jugement au sens de l'art. 80 LP doit présenter certaines caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, et il doit être exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 ss). La preuve de la réalisation de ces conditions d'inexécution incombe au poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP et les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134).

Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de l'autorité de recours, de l'autorité en main de laquelle le recours doit être déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le

- 5 poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366).

b) En matière d'assurances sociales, l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1), qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). La décision est définie à l’art. 49 al. 1 LPGA, qui dispose que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (al. 2). Sous le titre "procédure simplifiée", l’art. 51 LPGA prévoit que les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (al. 1). L’intéressé peut toutefois exiger qu’une décision soit rendue (al. 2) Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA).

c) En l’espèce, le recours ne porte que sur le refus du juge de première instance de prononcer la mainlevée pour le montant de 70 fr. représentant les frais de sommation. La recourante conteste cette décision. Elle soutient que la taxe est conforme à l’art. 34a RAVS (Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947; RS 831.101), tant dans son principe que dans sa quotité et que la procédure suivie est celle prévue par l’art. 51 LPGA, applicable en l’espèce, qui

- 6 n’impose la notification d’une décision que sur demande en cas de contestation. L'art. 34a RAVS porte le titre "sommation pour le paiement des cotisations et le décompte" et prévoit que les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de pension. Cet article laisse une marge de manœuvre aux caisses et ne saurait en conséquence valoir en soi titre à la mainlevée définitive. Conformément à la jurisprudence constante de la cour de céans, les caisses de compensation ne peuvent obtenir la mainlevée définitive pour les frais de sommation qui n’ont pas fait l’objet d’une décision indiquant les voies de droit (CPF, du 5 juillet 2013/276; CPF, 28 février 2013/83; CPF, 16 octobre 2012/357; CPF, 18 mars 2010/136; CPF, 4 mars 2010/102). Si de tels frais ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988, p. 140), en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP. Cette solution doit être confirmée. Il résulte en effet clairement de l’art. 80 al. 2 LP que seules les "décisions" des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements. La "décision" administrative au sens de la LPGA – la seule à être assimilée à un jugement (art. 54 al. 2 LPGA) – est celle de l’art. 49 LPGA, soit une décision qui indique les voies de droit (art. 49 al. 3 LPGA). Le prélèvement d’une taxe selon la procédure simplifiée de l’art. 51 al. 1 LPGA, savoir sans qu’une décision au sens de l’art. 49 LPGA soit prise, est certes possible mais ne constitue pas une décision exécutoire au sens de l’art. 80 LP. III. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé.

- 7 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est maintenu. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du 11 novembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Caisse cantonale de compensation AVS, - M. Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 70 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

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