109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.015439-141175 35 2 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2014 ___________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 129 et 132 CPC; 38 CDPJ La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________, à Vernate, contre la décision rendue le 13 juin 2014 par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l'oppose à S.________, à Nyon. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 10 avril 2014, D.________ a adressé à l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après: l'office) une requête en vue d’obtenir la mainlevée de l’opposition formée par S.________ au commandement de payer n° 6'649'916 de l'office, à concurrence de 10'080 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2013. La poursuivante a utilisé le formulaire "Requête de mainlevée d’opposition" accessible sur Internet, sur le site de l’Etat de Vaud. Dite requête, rédigée en français, signée par la poursuivante, a été transmise par l’office au Juge de paix du district de Nyon. Elle était accompagnée d’une lettre du même jour de la requérante, rédigée en italien et de plusieurs annexes, soit des copies de lettres et de mails rédigés en italien et en allemand. Le commandement de payer n’était pas joint à la requête, ni en original, ni en copie. Par lettre du 14 avril 2014, le juge de paix a accusé réception de la requête, précisé qu’il ne pouvait y être donné suite dès lors que, contrairement à ce que prévoit l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), elle n’était pas rédigée en français et fixé à la requérante un délai au 14 mai 2014 pour déposer un acte rédigé conformément à la disposition qui précède et produire l’original du commandement de payer. Le 7 mai 2014, la requérante a déposé une nouvelle requête motivée, rédigée en français, au terme de laquelle elle a conclu au rejet de l’opposition à "la réquisition de poursuite". Elle s’est référée aux annexes produites avec sa première écriture. Par lettre recommandée du 9 mai 2014, reçue par la requérante le 12 mai suivant, le juge de paix a relevé que l’art. 38 CDPJ exigeait aussi la traduction de toutes les pièces du dossier. Il a constaté par ailleurs que l’original du commandement de payer n’avait pas été produit et a fixé à la requérante un "ultime délai" au 2 juin 2014 pour lui
- 3 adresser les documents requis, l’avisant qu’à défaut l’entier du dossier lui serait retourné. 2. Par décision du 13 juin 2014, notifiée à la poursuivante le 20 juin suivant, le Juge de paix du district de Nyon a constaté que cette dernière n’avait pas rectifié son acte dans le délai fixé. Elle a en conséquence refusé d’entrer en matière (art. 132 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et a rayé la cause du rôle, sans frais. 3. Par acte du 25 juin 2014, la poursuivante a recouru contre la décision qui précède, précisant que le retard était dû à un problème de langue, au coût et à la difficulté de faire traduire toutes les pièces en français. L’intimée a déposé une réponse au recours le 8 août 2014, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est motivé et, partant, recevable (art. 321 al. 1 CPC). La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322 al. 2 CPC). En revanche, la pièce produite par l’intimée avec sa réponse ne l’est pas (art. 326 al. 1 CPC). II. a) En vertu de l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Conformément à
- 4 l’art. 38 CDPJ, la langue officielle du procès, dans le Canton de Vaud, est le français. L’art. 132 al. 1 CPC prévoit que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Cette disposition est également applicable aux actes illicites, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (art. 132 al. 2 CPC). Le régime d’irrecevabilité instauré par l’art. 132 CPC s’applique notamment si une partie procède dans une langue qui n’est pas la langue officielle du procès (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 129 CPC). Selon cet auteur (eod.loc.), il n’y a toutefois pas lieu de faire du formalisme excessif, notamment s’agissant des pièces accompagnant les écritures. Si l’on doit exiger que les écritures soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure. Le principe de la bonne foi implique en particulier que si, ni le juge ni la partie adverse ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, on doit considérer que le vice est le cas échéant couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l’anglais (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 129 CPC). Les délais fixés par le juge – notamment en application de l’art. 132 CPC – peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 CPC). Si une partie omet d’accomplir l’acte de procédure requis dans le délai prescrit, la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 147 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire à la partie qui en fait la requête, aux conditions de l’art. 148 CPC, savoir lorsque la partie rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère et qu'elle présente sa requête dans les dix jours
- 5 suivant celui où la cause du défaut a disparu, mais au plus tard dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision.
b) En matière de poursuites, le créancier qui entend obtenir la mainlevée de l’opposition formée par le poursuivi procède par le dépôt d’une requête (art. 80 et 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). La forme de cette requête, autrefois régie par le droit cantonal, l’est aujourd’hui par le CPC suisse. La cause est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et les règles qui précèdent s’y appliquent. La requête doit être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130 CPC (art. 252 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. A l’appui de sa requête, le poursuivant doit présenter au juge son exemplaire du commandement de payer sur lequel l’office a consigné l’opposition (art. 76 LP) et son titre à la mainlevée. Il s’agit toutefois là de conditions de fond auxquelles doit satisfaire la requête de mainlevée et qui, si elles ne sont pas respectées, aboutissent au rejet de la requête (Gilliéron, Commentaire loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 37 ad art. 84 LP). c) En l’espèce, la requête de mainlevée déposée le 10 avril 2014 l’a aussi été en français, au moyen du formulaire accessible sur Internet. Cette requête mentionne le numéro de poursuite ; elle contient des conclusions – peu importe à cet égard que la recourante ne précise pas si elle conclut à la mainlevée provisoire ou définitive, le juge n’étant de toute manière pas lié par cette conclusion (Gilliéron, op. cit., n. 65 ad art. 84 LP) – et elle est signée. Dès lors, elle constituait une requête au sens des art. 130 et 252 CPC. A ce titre, elle était recevable. Peu importe qu’elle ait été accompagnée d’une requête motivée en italien. Au demeurant, la seconde requête motivée, déposée le 9 mai 2014 dans le délai fixé par le juge de paix, était rédigée en français, de sorte qu’elle était aussi recevable.
- 6 - Le juge était libre d’exiger la traduction des pièces rédigées en langue étrangère. Il ne l’a pas fait lors de la fixation du premier délai de sorte que, en application du principe de la bonne foi, la recourante n’était pas tenue de produire la traduction des pièces dans le délai au 14 mai 2014. Le juge a toutefois exigé cette traduction dans son avis du 9 mai 2014, sans que la recourante donne suite à cette requête dans le délai prescrit et sans qu’elle requiert une prolongation du délai. Cette inaction pouvait tout au plus entraîner l’irrecevabilité des pièces, encore que s’agissant de pièces rédigées en italien et en allemand, cela paraisse discutable. De toute manière, cela n’affectait pas la recevabilité de l’acte introductif d’instance, soit de la requête elle-même. Il est constant que la recourante n’a pas non plus produit son exemplaire du commandement de payer dans le délai prolongé fixé par le juge. Elle n’a pas requis de prolongation du délai prescrit et a été rendue attentive aux conséquences de son inaction. S’agissant toutefois d’une condition de fond de la requête de mainlevée, le défaut de production du commandement de payer pouvait le cas échéant entraîner le rejet de la requête de mainlevée, mais pas un refus d’entrer en matière. Saisi d’une requête de mainlevée recevable, le juge de paix doit procéder conformément à l’art. 256 al. 1 CPC, savoir fixer une audience ou fixer un délai de détermination à la partie adverse avant de statuer sur pièces. La requête déposée par la recourante étant recevable, il devait la traiter, soit fixer d’abord un délai à la recourante pour effectuer l’avance de frais puis procéder conformément à l’art. 256 al. 1 CPC. L’absence de commandement de payer – voire d’autres pièces – pouvait encore être réparée en cours de procédure. La pièce pouvait être produite par l’intimée dans le cadre de son droit de réponse voire par la recourante elle-même, notamment dans le cadre de son droit de réplique reconnu par le Tribunal fédéral (ATF 138 I 484 ; CPF du 13 juin 2014/26 et les autres réf. citées dans cet arrêt).
- 7 - III. Cela étant, le recours doit être admis et la décision d’irrecevabilité annulée, le dossier étant renvoyé au Juge de paix du district de Nyon pour qu'il entre en matière sur la requête de mainlevée. Il lui appartiendra de fixer un délai à la poursuivante pour effectuer une avance de frais et de notifier la requête à la poursuivie en lui impartissant un délai pour se déterminer ou en agendant une audience. Le premier juge a statué sans frais. Quant aux frais du recours, il convient de les laisser à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). La recourante ayant procédé sans l’assistance d’un conseil, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour qu'il entre en matière sur la requête. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'avance de frais de deuxième instance effectuée par la recourante lui est restituée. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire.
- 8 - Le président : La greffière : Du 13 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme D.________, - S.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'080 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon.
- 9 - La greffière :