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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.015361

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,288 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.015361-141369 40 2 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2014 ______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme Berger * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 LP et 54 al. 1 let. a et al. 2 LPGA La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________, à Gimel, contre le prononcé rendu le 27 mai 2014, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui l'oppose à G.________, à Aarau. Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n fait :

- 2 - 1. a) Le 3 avril 2014, à la réquisition de G.________, à Aarau, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à Y.________, après trois tentatives infructueuses et sur convocation, un commandement de payer dans la poursuite n° 6'928'562 portant sur la somme de 10'895 fr. 15 sans intérêt. Les causes de l'obligation invoquées étaient les suivantes : "Cotisations dues pour les assurances sociales. AB-12319398, 06.11.13, Réparation du dommage (2009, 2010, 2011, 2012) Fr. 10'845.15. AB-53370238, 08.01.14, 1er rappel Fr. 50.00." Le poursuivi a fait opposition totale. b)i) Le 10 avril 2014, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 11'077 fr. 80, "y compris frais de rappel et de poursuite", et l'allocation de 100 fr. à titre de dépens. La requête de mainlevée contenait la motivation suivante : "La partie requise (réd. : le poursuivi), mentionnée ci-dessus, était affiliée à notre caisse de compensation professionnelle, conformément à l'article 64 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS), en sa qualité d'unique associé gréant avec signature individuelle de [...] Sàrl. Pour cause d'insolvabilité de ladite société – actes de défauts de biens après saisie, nous avons demandé à l'organe responsable, Y.________, la réparation du préjudice causé à notre caisse de compensation en nous fondant sur l'art. 52 LAVS. A cet effet, nous lui avons notifié quatre décisions de réparation du dommage en date du 07.11.2013. Aucune opposition n'ayant été formée auprès de l'assureur dans le délai de 30 jours, ces décisions ont maintenant acquis force de chose jugée. Pièces justificatives : - Décisions de réparation du dommage - Suivi des envois - Attestation de force exécutoire Le délai de paiement usuel de 30 jours n'ayant pas été observé et aucune opposition n'ayant été faite contre nos décisions, nous avons demandé, par courrier du 08.01.2014, le paiement du montant correspondant de CHF 10'845.14 assorti d'une taxe de CHF 50.00 basée sur l'art. 34 a RAVS. Le nouveau délai de paiement de 10 jours n'ayant pas non plus été respecté, une poursuite a été engagée. Le commandement de payer notifié le 03.04.2014 a été frappé d'opposition.

- 3 - Pièces justificatives : - Rappel du 08.01.2014 - Commandement de payer En vertu de l'art. 80 LP (…). Dans le cas présent, notre créance n'est ni amortie, ni prescrite. (…)" ii) A l'appui de sa requête, la poursuivante a produit, outre l'original du commandement de payer, les pièces suivantes : - une copie de quatre décisions intitulées "décision de réparation du dommage (selon art. 52 LAVS)", datées du 7 novembre 2013, mentionnant les soldes suivants en sa faveur : - pour l'année 2009 : 2'334 fr. 40, - pour l'année 2010 : 1'773 fr. 25, - pour l'année 2011 : 3'625 fr. 40, - pour l'année 2012 : 3'112 fr. 10. Ces décisions portent la mention selon laquelle elles ont été envoyées par courrier recommandé au poursuivi, au chemin [...], à Gimel, et que les soldes indiqués, équivalant au montant du dommage, doivent être versés dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Elles contiennent en outre toutes le passage suivant : "La société [...] Sàrl décomptait les cotisations d'assurances sociales auprès de notre caisse de compensation en ce qui concerne l'exploitation du [...] (…) à Morges. Après saisie infructueuse, l'Office des poursuites de Morges nous a délivré sept actes de défaut de biens. Par conséquent, notre Caisse de compensation a subi un dommage et entend en demander réparation aux organes responsables, ceci conformément aux dispositions légales en la matière. En vertu de l'art. 52 LAVS et art. 25 c. LAFam, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (…). Dans le cas présent, vous êtes l'unique associé gérant avec signature individuelle de [...] Sàrl, donc vous pouvez être appelé à réparer le préjudice causé à la Caisse de compensation (…)." - un suivi des envois recommandés attestant que le recommandé no 98.32.124717.10860399, déposé le 8 novembre 2013 à Härkingen, est

- 4 arrivé à l'office de distribution de Gland le 9 novembre, a fait l'objet d'un avis de distribution le 11 novembre et a été retourné à l'expéditeur par l'office de Gimel le 19 novembre, n'ayant pas été réclamé; - une "attestation de non opposition" dans les trente jours, délivrée le 10 avril 2014 par la poursuivante, relative aux quatre décisions de réparation du dommage du 7 novembre 2013; - une copie d'un premier rappel du 8 janvier 2014, adressé par courrier recommandé au poursuivi, pour un montant total de 10'895 fr. 15, se décomposant en 7'733 fr. 05 (AB-12319398, 6 novembre 2013, réparation du dommage (BVR) 2009), 3'112 fr. 10 (AB-53061988, 6 novembre 2013, décision de réparation du dommage 2012 ( [...] Sàrl)) et 50 fr. (AB- 53370238, 8 janvier 2014, 1er rappel). La réception de ce rappel n'est pas établie. iii) Le juge de paix a fait notifier la requête du 10 avril 2014 au poursuivi directement par huissier, le 16 avril 2014. Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, le poursuivi a conclu au rejet de la requête, contestant avoir reçu les quatre décisions de réparation du dommage de la poursuivante. 2. Par prononcé du 27 mai 2014, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 10'845 fr. 15, sans intérêt (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie (II et III) et dit que celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et qu'elle lui verserait la somme de 100 fr. en remboursement de ses débours nécessaires (IV). Ce prononcé a été derechef notifié d'emblée par voie d'huissier au poursuivi, le 27 mai 2014. Le 4 juin 2014, le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé, déclarant au surplus que sa demande de motivation devait être considérée comme un recours. La décision

- 5 motivée a été adressée pour notification aux parties le 17 juillet 2014 et distribuée le même jour au poursuivi par voie d'huissier. Le premier juge a en substance considéré que les quatre décisions de réparation du dommage rendues par la poursuivante le 7 novembre 2013 comportaient l'indication des voie et délai de recours, avaient été valablement notifiées au poursuivi – dès lors que celui-ci n'avait volontairement pas retiré le pli contenant lesdites décisions après avoir été avisé de leur envoi –, et n'avaient pas été contestées par ce dernier, selon attestation de la poursuivante du 10 avril 2014. Par conséquent, il en a déduit que ces quatre décisions étaient devenues définitives et exécutoires et valaient donc titre à la mainlevée définitive pour le total des quatre montants réclamés. Le poursuivi a recouru par acte du 25 juillet 2014, concluant à l'admission de la plainte (sic) (I) et à l'annulation du prononcé (II). Il a requis l'effet suspensif, demande qui a été rejetée le 30 juillet 2014 par le Président de la cour de céans. Le 19 août 2014, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour couvrir l'avance de frais de 510 fr. qui lui avait été demandée. Le 17 septembre 2014, le Président a dispensé en l'état le recourant d'effectuer cette avance et l'a avisé que la décision sur l'octroi de l'assistance judicaire serait prise dans l'arrêt à intervenir. Dans le délai qui lui a été imparti, l'intimée a déclaré s'en tenir aux conclusions du prononcé. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Il est motivé et contient des conclusions. Il est dès lors recevable à la forme.

- 6 - II. a) Le recourant prétend ne pas avoir reçu les quatre décisions du 7 novembre 2013. Il fait en outre valoir que l'intimée n'a pas tenté de les lui renvoyer. Il ajoute que le dossier ne permet pas de considérer qu'il a été avisé de l'envoi recommandé ni que c'est volontairement qu'il n'a pas récupéré le pli à l'office postal, comme le retient le juge de paix. Il en conclut que, dans ces conditions, il n'a pas pu recourir et que l'attestation de non opposition n'est pas valable. b)aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). En matière d'assurances sociales, l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). Il appartient au poursuivant de prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est

- 7 intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 c. 5.9; ATF 129 I 8 c. 2.2 et les références citées). Si la notification, ou sa date, sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 c. 2a; TF 5D_49/2013 du 29 juillet 2013 c. 6.3). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 c. 2.2; TF 8C_227/2011 du 22 mars 2012, c. 4.2; TF 1P.505/1998 du 28 octobre 1998 c. 2, in SJ 1999 I 145). Cette jurisprudence a été appliquée à maintes reprises par la cour de céans, qui a précisé que la preuve de la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition (CFP, 6 juin 2013/244; CPF, 4 octobre 2007/363). De même, la preuve de la notification peut résulter de l'attitude générale en procédure du poursuivi, qui ne conteste pas lors de l'audience de mainlevée avoir reçu la décision, ou même fait défaut. L'attitude générale du poursuivi en procédure constitue en effet un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour tenir ou non la notification d'une décision administrative. Elle fait partie de "l'ensemble des circonstances", critères retenu par le Tribunal fédéral dans un arrêt selon lequel une notification de la décision peut être retenue en cas d'absence de protestation d'une personne qui reçoit des rappels (TF 5A_339/2011 du 26 août 2011 c. 3; TF, 5D_173/2008 du 20 février 2009 c. 5.1). Toutefois, l'absence de protestation à réception d'un seul rappel ne suffit pas (CPF, 6 juin 2013/244). Dans l'arrêt du 26 août 2011 précité, le Tribunal fédéral, se référant à l'arrêt publicé aux ATF 134 V 49 (cf. également RDAF 2009 I

- 8 - 431) rendu à propos de l'art. 38 al. 2bis LPGA, a appliqué à l'envoi de la décision administrative produite à l'appui de la requête de mainlevée définitive la jurisprudence sur la fiction de la notification, selon laquelle le pli est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, lorsque le destinataire devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité. Il a en particulier estimé que l'administrateur dont il était établi qu'il avait pris connaissance d'un rapport de l'organe de révision mentionnant les conséquences "graves soit pour la société soit pour ses administrateurs" du non paiement des cotisations sociales, devait s'attendre selon toute vraisemblance à recevoir une communication de l'autorité, au sens précité. bb) En l'occurrence, il est constant que l'intimée a rendu quatre décisions invitant le poursuivi à verser dans les trente jours, en application de l'art. 52 LAVS, la somme totale de 10'845 fr. 15, représentant des cotisations paritaires pour les années 2009 à 2012 relatives à la société [...] dont le recourant est l'associé gérant avec signature individuelle. Au demeurant, la qualité d'organe du recourant ressort du contenu du registre du commerce, qui est un fait notoire. Il est également constant que l'intimée n'a pas produit d'accusés de réception attestant que les décisions dont elle se prévaut ont été communiquées au recourant. Il est enfin établi que le recourant n'a pas fait opposition aux quatre décisions administratives litigieuses. Le premier juge, se fondant sur le seul suivi des envois produit par l'intimée, a retenu que le poursuivi avait été avisé d'un envoi recommandé et n'avait volontairement pas récupéré le pli. Ce faisant, il a – implicitement – appliqué la jurisprudence précitée sur la fiction de notification. En l'espèce, l'intimée n'établit pas, alors que le fardeau de la preuve de ce fait lui incombait, avoir notifié les quatre décisions litigieuses au recourant. En premier lieu, le suivi des envois produit par l'intimée ne permet pas, à lui seul, de se convaincre qu'un ou plusieurs plis a ou ont été envoyés par l'intimée au recourant. Ce suivi ne mentionne en effet

- 9 aucun nom, et en particulier pas les noms des parties, mais seulement un numéro d'envoi; la seule indication de l'office postal de Gimel n'apparaît à cet égard pas suffisante. En outre, et pour les mêmes raisons, et dès lors que ce fait est contesté, il n'est pas possible de se convaincre que le recourant, et non un autre habitant de Gimel, a reçu un avis de la poste l'invitant à retirer un pli. Enfin, en tout état de cause, pour que la fiction de la notification puisse s'appliquer, il faudrait d'autres éléments de fait que ceux figurant au dossier. En l'occurrence, en effet, et contrairement à ce que le Tribunal fédéral a retenu dans l'arrêt précité du 26 août 2011, aucune pièce ne permet de déduire avec une certaine vraisemblance que le recourant devait s'attendre à recevoir une communication de l'intimée. En outre, le recourant a contesté en première instance avoir reçu les décisions litigieuses. Enfin, il n'est pas formellement établi qu'il ait reçu le rappel daté du 8 janvier 2014. Au demeurant, la passivité à la réception d'un seul rappel n'est pas suffisante, selon la jurisprudence précitée. En conclusion, il n'est pas possible de considérer que la preuve de la notification est suffisamment apportée. On ne peut pas non plus déduire ce fait de l'attitude du poursuivi avant ni durant la procédure. III. En définitive, la recours, bien fondé, doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par le recourant au commandement de payer n° 6'928'562 de l'Office des poursuites du district de Morges est maintenue, et que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. Le recourant, qui n'a pas procédé par un mandataire professionnel ni établit avoir encouru des frais, n'a pas droit à des dépens de première instance. Le recourant, dont la cause n'était pas dénuée de chances de succès et est indigent, a droit à l'assistance judiciaire (art. 117 CPC) en ce

- 10 sens qu'il est exonéré de l'avance de frais de deuxième instance (art. 118 al. 1 let. a CPC). Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 et 122 al. 2 CPC). Elle versera donc à l'Etat de Vaud le montant des frais que celui-ci a avancés au recourant (art. 111 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par Y.________ au commandement de payer n° 6'928'562 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de G.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la poursuivante. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise dans la mesure suivante : exonération des avances. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs) sont mis à la charge de l'intimée.

- 11 - V. L'intimée G.________ versera à l'Etat de Vaud le montant des frais, de 510 fr. (cinq cent dix francs), que celui-ci a avancés au recourant Y.________. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 décembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Y.________, - G.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'845 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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