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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.003931

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,138 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.003931-141443 39 6 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2014 ______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________, à Moudon, contre le prononcé rendu le 6 mai 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Sur réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois, l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à L.________, le 15 novembre 2013, un commandement de payer dans la poursuite n° 6'831'982, portant sur les sommes de : 1)16'696 fr. 30 plus intérêt à 3% dès le 3 septembre 2013, 2)811 fr. 40 sans intérêt, 3)97 fr. 70 sans intérêt, 4)556 fr. 65 sans intérêt, invoquant comme causes de l’obligation et titres de la créance : 1)« Impôt sur le revenu et la fortune 2010 (Etat de Vaud, Commune de Moudon) selon décision de taxation du 24.07.2013 et du décompte final du 24.07.2013 ; sommation adressée le 14.10.2013 », 2)« Intérêts moratoires sur acomptes », 3)« Intérêts compensatoires », 4)« Intérêts moratoires sur le décompte ». Le poursuivi a formé opposition totale. Le 3 janvier 2014, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants figurant dans le commandement de payer. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer : - un duplicata attesté conforme à l’original d’une décision de taxation du 24 juillet 2013, fixant le montant de l’impôt cantonal et communal (ICC) dû par les époux L.________, pour l’année 2010, à 20'134 fr. 25 et l’impôt fédéral direct (IFD) à 3'224 francs ; la décision mentionne la voie et le délai de recours ; elle porte l’attestation de l’office d’impôt, du 3 janvier 2014, que la décision de taxation est entrée en force ;

- 3 - - un duplicata attesté conforme à l’original d’un décompte complémentaire du même jour, qui se présente comme suit : « (…) Débit Crédit --------------------------------------------------- ----- Impôt sur le revenu et la fortune selon décision de taxation du 24.07.2013 20'134.25 Impôt fédéral direct selon décision de taxation du 24.07.2013 3'224.00 Paiement(s) 6'728.10 Frais de poursuite 463.00 Intérêts moratoires sur acomptes ICC 811.40 Intérêts compensatoires ICC 97.70 Intérêts moratoires sur décompte ICC 556.65 Intérêts moratoires sur acomptes IFD 38.05 Intérêts moratoires sur décompte IFD 31.10 Intérêts rémunératoires sur décompte IFD 0.10 --------------------------------------------------- ----- Totaux 25'356.15 6'728.20 --------------------------------------------------- ----- 18'627.95 ----------------------------- Solde échu le 03.08.2013 Délai de paiement : 02.09.2013 Part de l’impôt sur le revenu et la fortune Fr. 18'625.05 Part de l’impôt fédéral direct Fr. 2.90 (…) » ; selon l’attestation du 3 janvier 2014 de l’office d’impôt, apposée sur le décompte, le bordereau est entré en force, aucun recours n’ayant été interjeté dans le délai légal ; - une copie du rappel adressé le 14 octobre 2013 aux époux L.________ ; - une copie d’un justificatif de l’envoi en recommandé du 24 juillet 2013 ; - une copie du justificatif d’un envoi en recommandé non daté.

- 4 - Le Juge de paix du district de La Broye-Vully a notifié la requête au poursuivi le 31 janvier 2014, avec un délai au 3 mars 2014 pour se déterminer, et rendu un prononcé de mainlevée le 13 mars 2014. Le poursuivi a requis et obtenu la restitution du délai pour se déterminer, lequel a été prolongé au 15 avril 2014. L.________, par son conseil, a déposé ses déterminations le 22 avril 2014, relevant qu’il appartenait au juge d’examiner le caractère exécutoire de la décision et le montant de la créance et faisant valoir que l’intérêt moratoire ne devrait être alloué que dès le lendemain du rappel. 2. Par prononcé du 6 mai 2014, notifié au poursuivi le lendemain, le Juge de paix du district de La Broye-Vully a annulé le prononcé du 13 mars 2014 (I), prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 16'696 fr. 30 plus intérêt à 3% dès le 15 octobre 2013, de 811 fr. 40 sans intérêt, de 97 fr. 70 sans intérêt et de 556 fr. 65 sans intérêt (II), arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (III), les a mis à la charge du poursuivi (IV) et dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais par 360 francs (V). Par lettre du 15 mai 2014, le poursuivi a requis la motivation de la décision. Les motifs lui ont été notifiés le 11 juillet 2014. En bref, le premier juge a retenu que tant la décision de taxation que le décompte final produits valaient titres à la mainlevée définitive et que l’intérêt moratoire sur le solde d’impôts était dû dès le lendemain du rappel adressé au poursuivi. 3. L.________ a recouru par acte du 17 juillet 2014, concluant avec dépens à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposi-tion est prononcée à concurrence de 16'630 fr. 15 plus intérêt à 3% dès le 15 octobre 2013, 811 fr. 40 sans intérêt, 97 fr. 70 sans intérêt et 556 fr. 65 sans intérêt.

- 5 - L’intimé s’est déterminé le 3 septembre 2014, déclarant se référer au prononcé. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), si bien qu’il est recevable. II. Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le titre assimilé à un jugement au sens de l'art. 80 LP doit présenter certaines caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, et il doit être exécutoire (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 ss). La preuve de la réalisation de ces conditions d'inexécution incombe au poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP et les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134).

III. a) Il n’est pas contesté, en l’espèce, que conformément à ce qu’a retenu le premier juge, les titres produits valent titres à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP.

- 6 - Le recourant conteste uniquement le montant retenu au titre de solde d’impôt, savoir 16'696 fr. 30, faisant valoir que selon les décisions produites, le montant total dû de ce chef est de 23'358 fr. 25 (20'134 fr. 25 + 3'224 fr.), sous déduction des acomptes versés, par 6'728 fr. 10, soit un solde de 16'630 fr. 15. L’intimé, se fondant sur le décompte du 24 juillet 2013, entré en force, justifie le montant de 16'696 fr. 30, en exposant dans sa réponse au recours qu’il s’agit du montant de 18'625 fr. 05 (« part de l’impôt sur le revenu et la fortune »), sous déduction des frais de poursuite par 463 fr. mentionnés dans le décompte, et des montants de 811 fr. 40, 97 fr. 70 et 556 fr. 65, pour lesquels aucun intérêt n’est réclamé et qui font l’objet de postes distincts dans le commandement de payer. b) L'art. 67 al. 1 ch. 4 LP prévoit que la réquisition de poursuite énonce le titre et la date de l'obligation, à défaut de titre, sa cause. Il en est de même du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP). La cour de céans a jugé à plusieurs reprises que la désignation de la créance, qui est essentielle, est suffisante au regard des art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP lorsqu'elle permet au poursuivi de comprendre ce dont il s'agit, cas échéant au moyen d'éléments extrinsèques dont il a connaissance (CPF, 2 septembre 2010/332; CPF, 4 mars 2010/100; CPF, 25 juin 2009/199; CPF, 31 janvier 2008/20). c) En l’espèce, le premier poste du commandement de payer, savoir 16'696 fr. 30, est désigné comme correspondant à l’ « impôt sur le revenu et la fortune 2010 (Etat de Vaud , Commune de Moudon) selon décision de taxation du 24.07.2013 et décompte final du 24.07.2013 ; (…) ». Vu cette désignation, c’est donc uniquement le solde d’impôt qui est réclamé, avec un intérêt. Les montants réclamés au titre d’intérêts compensatoires et moratoires, qui ne portent eux-mêmes pas intérêt, font l’objet de postes distincts. Cela étant, sur la base des pièces valant titre à la mainlevée définitive, le solde dû à titre d’impôt s’élève en effet –

- 7 comme le soutient le recourant – à 16'630 fr. 15 en capital (23'358 fr. 25 – 6'728 fr. 10) et non à 16'696 francs 30, montant qui comprend des intérêts moratoires sur acomptes et sur décompte IFD, lesquels ne sont pas mentionnés dans le commandement de payer. IV. Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence de : - 16'630 fr. 15 plus intérêt à 3% l’an dès le 15 octobre 2013, - 811 fr. 40 sans intérêt, - 97 fr. 70 sans intérêt et - 556 fr. 65 sans intérêt. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de l’intimé. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit au rembourse-ment de son avance ainsi qu’à un défraiement pour ses frais de mandataire, arrêté à 150 fr. (art. 13 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par L.________ au commandement de payer n° 6'831'982 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 16'630 fr. 15 plus intérêt à 3% l’an dès le 15 octobre 2013, de 811 fr. 40 sans intérêt, de 97 fr. 70 sans intérêt et de 556 fr. 65 sans intérêt.

- 8 - L’opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé Etat de Vaud doit verser au recourant L.________ le montant de 285 fr. (deux cent huitante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er décembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour L.________), - Etat de Vaud, Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 66 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 9 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

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