Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.054998

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,641 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.054998-141046 37 6 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2014 ____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 80 et 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à Saint-Sulpice, contre le prononcé rendu le 10 avril 2014, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l'oppose à R.________, à Trélex. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 22 février 2013, à la réquisition de F.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à R.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 6'525'729 portant sur la somme de 156'770 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2009, indiquant comme cause de l’obligation : "Remboursement du prêt accordé par F.________ à R.________ par Fr. 200000.00, sous déduction de Fr. 43230.00 de remboursement (2005 : Fr. 3600.00, 2006 : Fr. 6000.00, 2007 : Fr. 5760.00 / 2008 : Fr. 1600.00, 2009 : Fr. 6000.00, 2010 : Fr. 5770, 2011 : Fr. 8000.00, 2012 : Fr. 6000.00, 2013 Fr. 500.00. Jugement de divorce du 30 juin 1997 définitif et exécutoire dès le 23 août 1997". Le poursuivi a fait opposition totale. Par acte du 9 décembre 2013, la poursuivante, par son conseil, a requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée de l’opposition à concurrence de 153'770 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2009. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - la copie d’un jugement de divorce rendu le 30 juin 1997 par la Présidente du Tribunal civil du district de Lausanne entre F.________ et R.________, attesté définitif et exécutoire dès le 23 août 1997, dont le chiffre III ratifie, pour en faire partie intégrante, une convention conclue entre les parties le 6 mai 1997 dont le chiffre VI prévoit ce qui suit : "La situation patrimoniale des parties est dissoute et liquidée comme il suit : F.________ prête à R.________ un montant de fr. 200'000.- (deux cent mille francs) pour l’aider à ouvrir un établissement public en Suisse ou en France frontalière. R.________ certifie que l’argent sera utilisé à cette fin. L’argent sera remis dans les 10 jours dès la date du jugement de divorce définitif et exécutoire. Le prêt, qui ne portera pas intérêt, sera remboursé à raison d’annuités de fr. 40'000.- payables le 1er janvier de chaque année, la première annuité étant payée le 1er janvier 2003 et la dernière le 1er janvier 2007 ; il pourra être remboursé plus rapidement. R.________ renseignera F.________ sur l’utilisation exacte de l’argent prêté. […]";

- 3 - - la copie d’un extrait de ce jugement, également attesté définitif et exécutoire dès le 23 août 1997 ; - un décompte des paiements faits par le poursuivi des mois de février 2007 à novembre 2013, non daté ni signé, selon lequel celui-ci aurait remboursé 46'230 fr. à la poursuivante et resterait débiteur de 153'770 francs; ce décompte fait état de versements mensuels de 500 fr. des mois de janvier à août 2013; pour les années 2008 et 2009 le décompte mentionne les paiements suivants : � 300 fr. le 17 mars 2008, � 300 fr. le 15 mai 2008, � 500 fr. le 16 juin 2008, � 500 fr. le 15 août 2008, � 500 fr. au mois de mars 2009, � 500 fr. au mois d'avril 2009, � 500 fr. au mois de mai 2009, � 1'000 fr. au mois de juillet 2009, � 500 fr. au mois d'août 2009, � 500 fr. au mois de septembre 2009, � 500 fr. au mois d'octobre 2009, � 1'000 fr. au mois de novembre 2009, � 1'000 fr. au mois de décembre 2009;

- la copie d’une convention signée entre les parties le 6 janvier 2005, dont le chiffre 1 a la teneur suivante : "Le chiffre VI de la convention sur effets du divorce, ratifiée par jugement du 30 juin 1997, est modifié en ce sens que R.________ remboursera à F.________ le prêt de CHF 200'000.- à raison de CHF 300.- par mois pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005. Dès le 1er janvier 2006, les mensualités seront portées à CHF 500.- par mois jusqu’à l’indépendance financière de [...] et d' [...] ; à partir de cette date, le remboursement mensuel est porté à CHF 1'000.- jusqu’à extinction de la dette. En cas de retard de plus de trois mois dans le versement d’une mensualité, l’entier du solde de la dette est immédiatement exigible sans autre préavis".

- 4 - Le 15 janvier 2014, le juge de paix a fixé au poursuivi un délai au 14 février 2014 pour se déterminer, délai qui a été prolongé au 28 février 2014. Par acte du 17 février 2014, R.________ s’est déterminé, concluant au maintien de son opposition. Quant aux paiements qu'il aurait opérés, il a indiqué qu’à la date de la poursuite il était redevable d’un montant de 1'670 fr. ensuite d'avoir versé en 2008 2'800 fr. et non 1'600 fr. comme indiqué par la poursuivante. Il a produit des copies d’extraits bancaires BCV pour 2008 faisant état de quatre versements les 17 mars (900 fr.), 15 mai (900 fr.), 16 juin (500 fr.) et 15 août 2008 (500 fr.) et d’un versement de 1'670 fr. à la poursuivante, valeur au 17 février 2014. Il en déduisait qu’il était à jour dans le remboursement de la dette. Les 13 et 14 mars 2014, la poursuivante, par son conseil, a fourni des précisions à propos des paiements allégués par le poursuivi, indiquant que ceux-ci s'étaient bien élevés à 1'600 fr. pour 2008, les deux versements de 900 fr., opérés le 17 mars et le 15 mai 2008 étant composés de 600 fr. dus à titre de pension alimentaires pour les enfants des parties et de 300 fr. en remboursement du prêt. Elle a produit un relevé de son compte UBS dont il ressort que les deux paiements en question mentionnaient dans leur intitulé "pension enfants".

2. Par prononcé daté du 7 avril 2014, adressé aux parties le 10 avril 2014, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 2'870 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 23 février 2013, sous déduction de 1'670 fr. valeur au 14 février 2014 (I), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III), et dit que ce dernier devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verser en outre 480 francs à titre de dépens (IV). Le dispositif a été notifié le 11 avril 2014 au conseil de la poursuivante, qui en a requis la motivation par lettre du même jour. Le

- 5 poursuivi a écrit le 22 avril 2014 au juge de paix qu’il ne comprenait pas, vu le sort de la requête, qu’il doive payer des frais. Interpellé, il a précisé que sa lettre ne devait pas être considérée comme un recours. Les motifs ont été envoyés le 28 mai 2014 et notifiés le 2 juin 2014 au conseil de la poursuivante. Le prononcé a été rectifié à son chiffre I en ce sens que la mainlevée est prononcée à concurrence de 2'870 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 février 2013, sous déduction de 1'670 fr. valeur au 17 février 2014 (et non au 14 février 2014). En bref, le juge de paix a considéré que le jugement du 30 juin 1997, définitif et exécutoire dès le 23 août 1997, constituait un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), que la convention du 6 janvier 2005 avait pour but de modifier le chiffre VI de la convention du 6 mai 1997 ratifiée dans le jugement en ce sens qu’elle accordait au poursuivi un sursis au versement des annuités de 40'000 fr., qu’il convenait donc – compte tenu du fait que les parties admettaient que les enfants n’étaient pas encore indépendants financièrement – de retenir que le poursuivi devait des mensualités de 300 fr. en 2005 et de 500 fr. du 1er janvier 2005 (recte : 2006) au 31 janvier 2013, soit respectivement 3'600 fr. (12 x 300 fr.) et 42'500 fr. (85 x 500 fr.), soit au total 46'100 francs. S’agissant de l’année 2008, seule litigieuse, le premier juge a retenu que le poursuivi, s’il avait bien payé 2'800 fr. à la poursuivante, l’avait fait à concurrence de deux fois 900 fr. pour s’acquitter non seulement du remboursement du prêt, par deux fois 300 fr., mais aussi des pensions des enfants, par deux fois 600 fr.; c’est donc un montant de 1'600 fr. qu’il a retenu comme payé en 2008 (2'800 fr. moins 1'200 fr.). Etant donné qu’il était ainsi vraisemblable que le poursuivi avait payé 43'230 fr., le premier juge a accordé la mainlevée définitive sur 2'870 fr., sous déduction de 1'670 fr., valeur au 17 février 2014 ; le dispositif, qui retenait le 14 février 2014 comme date de valeur, devait être rectifié en application de l’art. 334 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). En outre, le premier juge a estimé que l’intérêt moratoire à 5 % l’an devait courir dès le lendemain de la notification du

- 6 commandement de payer. Enfin, il a mis les frais à la charge du poursuivi, estimant que celui-ci avait succombé. Par acte du 5 juin 2014, la poursuivante a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée pour le montant de 156’770 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2009, les frais et dépens des deux instances étant mis à la charge du poursuivi. Par acte daté du 9 et posté le 11 juillet 2014, le poursuivi a conclu implicitement au rejet du recours déposé par son ex-épouse, demandant que les "frais de procédure soient à sa charge". Il a également produit deux pièces. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recours est ainsi recevable à la forme. Toutefois, la recourante ne saurait prendre de plus amples conclusions que celles qu’elle a prises dans sa requête de mainlevée, qui tendaient à la levée définitive de l’opposition à concurrence de 153'770 francs. En tant qu’elle est supérieure à ce montant, la conclusion de la recourante est irrecevable.

La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Les pièces nouvelles que celui-ci a produites sont en revanche irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), le tribunal de deuxième instance devant statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).

- 7 - II. a) La recourante fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte de la clause figurant dans la convention du 6 janvier 2005, selon laquelle, en cas de retard de plus de trois mois dans le versement d’une mensualité, l’entier de la dette est immédiatement exigible sans autre préavis. Elle relève qu’il ressort des décomptes fournis par les parties que le poursuivi a eu à plusieurs reprises des retards de plus de trois mois. En particulier, aucun paiement ne serait intervenu entre les mois de septembre 2008 et février 2009. Elle en déduit que, dès cet instant, l’entier de la somme en poursuite était exigible. La mainlevée devrait donc être accordée pour 156'770 francs. En outre, il s’agirait d’une obligation de paiement dont le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, si bien qu’une interpellation ne serait pas nécessaire ; l’intérêt moratoire devrait donc courir dès le 1er mars 2009, et non dès le jour de la poursuite. b) Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Constitue un tel jugement la transaction passée en justice (CPF 28 novembre 2013/474 ; CPF 21 juin 2013/263, et les références citées). Il appartient au poursuivant d’apporter la preuve du caractère exécutoire de la décision (CPF 21 juin 2013/263, et les références citées). Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer (art. 82 al. 1 LP). Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l’opposition

- 8 que pour les créances qui étaient exigibles au jour de la réquisition de poursuite. c) En l’espèce, la recourante est bien au bénéfice d’un jugement attesté exécutoire qui prévoit que la poursuivie prête au poursuivi un montant de 200'000 fr., qui sera remis dans les dix jours dès jugement définitif et exécutoire, et que ce montant sera remboursable par annuités de 40'000 fr. payables le premier janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2003. Il est admis par les parties, et du reste cela ressort de la convention du 6 janvier 2005, que le montant de 200'000 fr. a bien été remis au poursuivi. Toutefois, le jugement ne comprend pas la clause d’exigibilité immédiate du solde de la dette dont la recourante se prévaut. Comme cette clause ne figure que dans la convention sous seing privé que les parties ont signée le 6 janvier 2005, elle ne peut justifier que la mainlevée provisoire de l’opposition de l’intimé à s’acquitter du solde de la créance, et non la mainlevée définitive. La recourante fait valoir que les conditions posées par cette clause sont remplies, l’intimé ayant été en demeure de payer plus de trois mensualités. De fait, les conditions de remboursement posées dans le jugement, prévoyant un remboursement annuel de 40'000 fr., ont été modifiées en ce sens que le poursuivi s’est engagé à rembourser la dette de 200'000 fr. à raison de 300 fr. par mois pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et, dès le 1er janvier 2006, à raison de 500 fr. par mois jusqu’à l’indépendance financière des deux enfants du couple. Pour 2008, seule année litigieuse, la recourante avait allégué que l’intimé avait payé 1'600 fr., soit 300 fr. le 17 mars, 300 fr. le 15 mai, 500 fr. le 16 juin et 500 fr. le 15 août 2008. Dans sa réponse du 17 février 2014, l’intimé prétendait pour sa part avoir payé 2'800 fr. en 2008, soit 900 fr. le 17 mars, 900 fr. le 15 mai, 500 fr. le 16 juin et 500 fr. le 15 août 2008 ; pour 2009, il déclarait que les chiffres et dates allégués par la poursuivante étaient exacts. Dans le prononcé attaqué, le premier juge a retenu que l’intimé s’était acquitté en 2008 de 1'600 fr., les deux montants de 900 fr. versés par le poursuivi comprenant chacun 600 fr. de

- 9 pension. Dans sa détermination du 9 juillet 2014, l’intimé ne conteste pas le raisonnement du premier juge à cet égard, ni la constatation de fait qui en découle, et déclare qu’il n’a ainsi pas voulu recourir. Au demeurant, le raisonnement du premier juge, fondé sur le montant des pensions pour les enfants ressortant de la convention du 6 janvier 2005 (de 600 fr.) et l’intitulé des paiements litigieux ("pension enfants"), apparaît bien fondé. Il s’ensuit que l’intimé a admis qu’il ne s’est pas acquitté des remboursements dus pour les mois de septembre à décembre 2008, et qu’il n’a versé qu’en mars de l’année suivante la première mensualité due pour 2009. Ainsi, de son propre aveu, l’intimé a été en demeure de payer plus de trois mensualités d’affilée. Il explique les circonstances – accident grave, hospitalisation, AI – qui l’ont conduit à ce retard, mais ces faits n’ont pas d’incidence sur la procédure, formaliste, de poursuite. Les conditions posées par la clause d’exigibilité du solde sont donc remplies. En février 2009, date à laquelle le commandement de payer a été notifié, le solde dû s’établissait au montant non contesté retenu par le premier juge, de 200'000 francs moins 43'230 fr., soit 156'770 francs. Dans sa requête de mainlevée, la recourante a tenu compte des versements opérés pas le poursuivi depuis la réquisition de poursuite tels qu'ils découlent du décompte qu'elle a élaboré, soit 3'000 fr., pour ne requérir la mainlevée qu'à hauteur de 153'770 francs. Pour les motifs déjà exposés, elle ne saurait réclamer plus en deuxième instance. Il convient en outre de déduire de ce montant le versement de 1'670 fr. fait par l’intimé le 17 février 2014. L’intérêt moratoire ne saurait courir dès le 1er mars 2009, comme le soutient la recourante. La convention du 6 janvier 2005 prévoit en effet la date à laquelle la créance en remboursement du solde est exigible, mais pas le jour de l’exécution au sens de l’art. 102 al. 2 CO (Code des obligatoires, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220). L’intérêt moratoire, à 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO), doit donc courir dès le lendemain de la notification du commandement de payer, soit dès le 23 février 2013 comme l’a retenu le premier juge.

- 10 - III. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 153'770 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 février 2013, sous déduction de 1'670 fr. valeur au 17 février 2014. Le recours ne portant pas sur les frais et dépens de première instance, le prononcé doit être maintenu pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 900 francs. Aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause, il convient de répartir ces frais à raison d'un tiers (300 fr.) à la charge de la recourante et de deux tiers (600 fr.) à la charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC). Ce dernier doit verser à la recourante la somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance réduits d'un tiers (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par R.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 6'525'729 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de F.________, est provisoirement levée à concurrence de 153'770 fr. (cent cinquante trois mille sept cent septante francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 février 2013, dont à déduire 1'670 fr., valeur au 17 février 2014.

- 11 - Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante à concurrence de 300 fr. (trois cents francs) et de l'intimé à concurrence de 600 fr. (six cents francs). IV. L'intimé R.________ doit verser à la recourante F.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 novembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Yves Hofstetter, avocat (pour F.________), - M. R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 155'570 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 12 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

KC13.054998 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.054998 — Swissrulings