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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.051987

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,748 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.051987-140385 132 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 avril 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 321 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à Bretigny-sur-Morrens, contre le prononcé rendu le 30 janvier 2014, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause qui l'oppose à la J.________, à Clarens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par décision du 6 mars 2013, la J.________ a arrêté les acomptes de cotisations personnelles dues par W.________ pour l'année 2013 à un total de 492 fr., soit 123 fr. par trimestre. Cette décision mentionne à son verso les voies de droit applicables. b) Le 7 octobre 2013, à la réquisition de la J.________, l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à W.________, dans la poursuite n° 6'788'144, un commandement de payer les montants de 123 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2013 (I) et de 20 fr. sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Décompte de cotisation 2ème trimestre 2013 n° 201342000/1043298-40 du 17 juin 2013" et (II) "Taxe sommation, Taxation d'office, Amende". Le poursuivi a formé opposition totale. Par requête datée du 25 novembre 2013 et postée le 27 novembre 2013, la poursuivante a requis du Juge de paix du district du Gros-de-Vaud qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, elle a produit sa décision du 6 mars 2013 ainsi qu'un décompte et une sommation relatifs au deuxième trimestre 2013. Par lettre du 8 janvier 2014, la poursuivante a informé le juge de paix que le poursuivi avait réglé, le 7 janvier 2014, la somme de 176 fr., en paiement du montant en poursuite. Elle a demandé au magistrat de rendre un prononcé sur les frais. 2. Par prononcé du 30 janvier 2014 notifié le lendemain au poursuivi, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a dit que le paiement effectué valait retrait d'opposition, constaté que la cause était devenue sans objet, arrêté à 45 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi, dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance

- 3 de frais à concurrence de 45 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, et rayé la cause du rôle. 3. Par un écrit daté du 9 février 2013 et portant un tampon humide indiquant comme date de réception le 12 février 2014, le poursuivi a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours portant sur la "décision de l'autorité de première instance de la justice de paix des Districts du Jura – Nord vaudois et du Gros de Vaud" dont le contenu est le suivant: "Dans le cadre de la procédure engagée à mon en contre en matière sommaire de poursuites le 30 janvier 2014, je m'oblige à faire recours auprès de votre instance. En l'état, je ne me suis que partiellement opposé au montant de cotisations administré par les partis recourant, malgré la situation qui m'est induite. De plus, je tiens à souligner l'unilatéralité sur réponse de jugement de la justice de paix face à ma requête d'origine. Nonobstant les directives de la caisse cantonale de compensation AVS informés au mois de décembre 2013, je dois vous faire part de mon incompréhension face à la relation de cette affaire. [...]" Par courrier recommandé du 13 février 2014, notifié le lendemain à W.________, la juge de la Cour des assurances sociales a indiqué avoir reçu le recours déposé le 11 février 2014 et a imparti au recourant un délai de dix jours pour compléter son écriture en indiquant l'objet de son recours et ses motifs ainsi que pour produire la décision objet de son recours ainsi que l'enveloppe qui la contenait. Le 25 février 2014, le recourant a déposé un mémoire dans lequel il a déclaré contester l'obligation de payer son AVS pour le futur. Il a produit une copie de la décision du 30 janvier 2014 du Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. E n droit :

- 4 - I. Aux termes de l'art. 25 al. 1 ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour des poursuites et faillites a les attributions que désigne l'art. 75 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), lequel prévoit qu'elle se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et faillites (art. 75 al. 1 in fine LOJV). En l'espèce, le recourant a adressé son écriture datée du 9 février 2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Le contenu de cette écriture laisse comprendre qu'il conteste être débiteur des cotisations AVS réclamées mais également le prononcé de mainlevée rendu le 30 janvier 2014. La cour de céans est ainsi compétente pour connaître de son recours dans cette dernière mesure. II. a) Selon l'art. 321 al. 2 CPC, pour les décisions prises en procédure sommaire, le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la décision. En l'espèce, la décision du juge de paix a été notifiée au poursuivi le 31 janvier 2014. Le délai de recours arrivait donc à échéance le lundi 10 février 2014. Le recours est daté du 9 février 2014 mais on ignore à quelle date il a été posté, la Cour des assurances sociales l'ayant reçu le 12 février 2014. La lettre envoyée le lendemain par un magistrat de cette cour, indique que le recours a été déposé le 11 février 2014. Le recours serait donc tardif. La question peut cependant rester ouverte, le recours devant être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.

- 5 b) La partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC). En particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours ce qui signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), 2ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22). L'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem). L'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable. L'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c. 5). L'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC. Quant à l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement

- 6 incomplets, il concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours. En l'espèce, le recours daté du 9 février 2014 ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, le recourant exposant seulement son incompréhension. III. Ainsi, l'acte de recours daté du 9 février 2014, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 8 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - La J.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse n'est pas déterminable (art. 51 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

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