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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.050995

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,421 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.050995-140447 188

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 mai 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 4 février 2014, à la suite de l'audience du 21 janvier 2014, par le Juge de paix du district d’Aigle, rejetant la requête de mainlevée provisoire d'opposition déposée par G.________ SA, à Chernex, dans le cadre de la poursuite n° 6'810’353 de l'Office des poursuites du district d’Aigle exercée à son instance contre J.________, à Villeneuve, arrêtant à 150 francs les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de celle-ci, sans allocation de dépens pour le surplus, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25 février 2014, notifiés à la poursuivante le 27 février 2014,

- 2 vu le recours formé par G.________ SA le lundi 10 mars 2014, par acte écrit et motivé, concluant à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 4'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 octobre 2013, vu les pièces du dossiers; considérant que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable formellement ; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire d'opposition du 22 novembre 2013, la recourante avait produit les pièces suivantes : - copie d’un document intitulé « Ordre de paiement no 6 remise des clés » daté du 15 juin 2010, adressé à la Banque [...], signé par le poursuivi, de la teneur suivante : « (…) Conformément au contrat d’entreprise générale, je vous remercie de bien vouloir débiter de notre compte CREDIT DE CONSTRUCTION Montant du contrat d’entreprise générale 590'000.00 5% REMISE DES CLES 29'500.00 MONTANT A VERSER 29'500.00 Le montant de VINGT NEUF MIL CINQ CENT est à verser sur le compte de l’entrepreneur général (…) G.________ SA reconnaît devoir terminer la construction d’un garage selon les plans mis à l’enquête selon modifications demandées par le maître de l’ouvrage. Ce garage sera construit aussitôt reçu le permis de construire. La plus value pour la construction de ce garage a été admise par le maître de l’ouvrage, elle est de frs 4'000.00 (…) »

- 3 - - copie d’un courrier de la poursuivante du 23 septembre 2013 impartissant au poursuivi et à son épouse un délai au 4 octobre 2013 pour s’acquitter du montant de 4'000 fr. correspondant à la plus-value liée à la construction d’un garage sur leur propriété, - l'original du commandement de payer la somme de 4’000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2012, indiquant comme cause de l'obligation : « Le débiteur est solidairement et conjointement responsable de la dette avec son épouse, Mme [...], domiciliée à la même adresse. Plus-value liée à la construction d’un garage sur leur propriété, à Villeneuve. », notifié au poursuivi le 25 octobre 2013 dans la poursuite n° 6'810’353 de l'Office des poursuites du district d’Aigle et frappé d'opposition totale; attendu qu’il ressort de la décision attaquée qu’à l’audience du 21 janvier 2014, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée, faisant valoir en particulier que la construction du garage n’était pas achevée, le sol de celui-ci n’ayant pas été posé, que l’intéressé n’a produit aucune pièce;

attendu que le premier juge a considéré, en substance, que l’ordre de paiement du 15 juin 2010, signé par le poursuivi, ne pouvait constituer un titre de mainlevée que si l’entrepreneur établit avoir fourni sa prestation et qu’en l’espèce, la poursuivante n’ayant pas apporté cette preuve, sa requête devait être rejetée; considérant que, selon l'art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge

- 4 prononce si le débiteur ne rend pas immédiate-ment vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu’un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, c’est-à-dire s’il a lui-même exécuté ou offert d’exécuter ses propres prestations en rapport d’échange (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP), qu'en particulier, un contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour la rétribution ou les honoraires fixés, pour autant que l'exécution soit établie par pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 87); considérant qu’en l’espèce, la poursuite est fondée sur l’ordre de paiement du 15 juin 2010, signé par le poursuivi, lequel prévoit notamment la construction, par la poursuivante, d’un garage pour un prix de 4'000 francs, qu’il n’est pas contesté que cette prestation relève du contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220),

- 5 qu’ainsi, le document produit ne saurait constituer une reconnaissance de dette pour le prix convenu de 4'000 fr. qu’à condition que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation, que tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que la poursuivante n’a produit aucune pièce à cet égard ni même démenti – d’après le jugement attaqué – les déclarations du poursuivi selon lesquels la construction du garage ne serait pas achevée, que, contrairement à ce que soutient la recourante, c’est bien parce qu’elle a échoué à établir avoir exécuté sa prestation que le premier juge a rejeté sa requête de mainlevée et non parce qu’il aurait admis un moyen libératoire invoqué par le poursuivi, qu’en d’autres termes, même si le poursuivi n’avait soulevé aucun moyen, la poursuivante aurait dû établir avoir exécuté sa prestation, cet élément constituant une condition d’octroi de la mainlevée, ce qu’elle n’a pas fait, que dans ces conditions, la décision du premier juge doit être confirmée par adoption de motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté; considérant que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante, doivent être laissés à la charge de celle-ci.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 mai 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Michèle Meylan, avocate (pour G.________ SA), - M. J.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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