109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.047494-140354 19 7 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 mai 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 et 81 LP ; 118 al. 3 CPC, 46 LPAv La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 14 janvier 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à U.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Sur réquisition d’U.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié le 10 octobre 2013 à T.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'787'963, portant sur les sommes de 750 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 septembre 2013 et de 2'500 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 septembre 2013, et indiquant comme cause de l’obligation : « Distraction des dépens dus suite à l’arrêt du 3 septembre 2013 du Tribunal Fédéral et du 1er mai 2013 du Tribunal cantonal vaudois (J.________ Sàrl / T.________) Le 30 octobre 2013, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition formée par T.________, à concurrence de 3'250 fr., avec intérêt à 5% dès le 4 septembre 2013. Il a produit avec sa requête, outre l’original du commandement de payer : - une copie de l’arrêt rendu le 1er mai 2013 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans la cause divisant divers recourants, dont le poursuivi T.________, d’avec le Comité de direction, Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, la Commission administrative du Service intercommunal des taxis, arrondissement de Lausanne et, à titre de tiers intéressé, la société J.________ Sàrl, défendue par le poursuivant, l’avocat U.________ ; le chiffre XI du dispositif de cet arrêt est rédigé comme il suit : « T.________ versera à J.________ Sàrl la somme de 750 (…) francs à titre de dépens » ; - l’original de l’arrêt rendu le 3 septembre 2013 par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, rejetant le recours formé par T.________ contre l’arrêt qui précède (ch. 1) et disant que le recourant versera, à titre de dépens, une indemnité de 2'500 francs à la Société concessionnaire (réd. : J.________ Sàrl) (ch.4).
- 3 - La requête de mainlevée a été envoyée pour notification au poursuivi le 5 novembre 2013, avec avis qu’un délai au 5 décembre 2013 lui était fixé pour se déterminer et produire ses pièces, ensuite de quoi il serait statué sans audience. Par lettre du 4 décembre 2013, le poursuivi a écrit avoir été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans les deux instances évoquées par le poursuivant et ne pas avoir les moyens de payer les dépens. Il contestait le montant des dépens mis à sa charge dans les deux décisions précitées et indiquait, en produisant des quittances de frais d’envois postaux des 27 septembre et 2 octobre 2013, avoir recouru à la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg et à la Cour pénale internationale, à New York. 2. Par décision du 14 janvier 2014, notifiée au poursuivi le 22 janvier 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit qu’en conséquence le poursuivi devait verser le montant de 150 fr. au poursuivant, à titre de remboursement de son avance de frais. Par courrier du 30 janvier 2014, le poursuivi a requis la motivation du prononcé et déposé un recours. Les motifs lui ont été notifiés le 22 février 2014. En bref, le premier juge a retenu que le poursuivant avait produit deux arrêts définitifs et exécutoires valant titres à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, que le poursuivant était légitimé à invoquer le principe de la distraction des dépens et qu’il était dès lors fondé à poursuivre directement, en son propre nom et pour son propre compte, la créance en dépens allouée à sa cliente. Le poursuivi a confirmé son recours dans une écriture du 4 mars 2014. Il conteste devoir les montants réclamés et se réfère au cas,
- 4 selon lui analogue, d’un ancien collègue qui aurait obtenu gain de cause contre la société J.________ Sàrl et soutient que le cas de cet ancien collègue doit faire jurisprudence. Par décision du 3 mars 2014, le Président de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours. L’intimé s’est déterminé dans une lettre du 24 mars 2013, concluant avec dépens au rejet du recours. E n droit : I. Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours, s’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC). En l’espèce, l’écriture du 30 janvier 2014, valant à la fois demande de motivation et acte de recours, et la confirmation du recours du 4 mars 2014, ont toutes deux été déposées en temps utile, soit dans le délai de dix jours dès la notification du dispositif, respectivement de la décision motivée. Ces actes sont suffisamment motivés de sorte que le recours est recevable formellement. II. a) En vertu de l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), lorsque la poursuite
- 5 est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent également des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 138 III 583, c. 6.1.1). Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient en revanche pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement (CPF, 30 décembre 2013/515 et les arrêts cités). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office notamment l’identité entre le poursuivant et le créancier. En principe, la mainlevée définitive ne peut être accordée qu’au créancier désigné dans le jugement. Cependant, elle peut aussi être accordée au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014, c. 3.2 et les réf. jurisprudentielles et doctrinales citées). En droit vaudois, l’art. 46 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d’avocat ; RSV 177.11) dispose que l’avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l’arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client. Selon la jurisprudence de la cour de céans, cette disposition institue une forme de cession légale à l’avocat des droits de son mandant contre la partie adverse (CPF, 11 septembre 2012/312 et les réf. citées). Jurisprudence cantonale et doctrine s’accordent à dire que l’institution, communément appelée « distraction des dépens », permet à l’avocat de poursuivre directement, en son propre nom et pour son propre compte, la partie adverse de son mandant (arrêt précité). Le Tribunal
- 6 fédéral a admis qu’une telle conception de l’institution n’était pas arbitraire (TF 5D_195/2013 précité, c. 3.3 et 6.2). La distraction des dépens ne vaut toutefois pas pour les dépens alloués par le Tribunal fédéral. Ces derniers relèvent du droit de procédure fédéral (art. 68 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Une norme de droit cantonal ne peut dès lors modifier la décision prise par le Tribunal fédéral d’allouer les dépens au client et non à l’avocat si le droit fédéral ne le prévoit pas (CPF, 12 mars 2009/75 ; CPF, 1er novembre 2007/395). b) En l’espèce, l’intimé, en sa qualité d’avocat de la société J.________ Sàrl, se prévaut de la distraction des dépens instituée par l’art. 46 LPAv pour poursuivre, en son propre nom et pour son propre compte, les dépens alloués à sa cliente par le Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 1er mai 2013 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 3 septembre 2013. Pour les motifs indiqués ci-dessus, seuls les dépens alloués par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal peuvent être « distraits » par l’avocat de la partie. L’arrêt du 1er mai 2013 est définitif et exécutoire, le recours interjeté au Tribunal fédéral par le recourant ayant été rejeté. Il vaut dès lors titre à la mainlevée définitive pour les dépens alloués à J.________ Sàrl et mis à la charge du recourant. Le juge de la mainlevée n’ayant pas à revoir le bien-fondé du jugement, il n’a pas à se préoccuper du fait qu’un autre tribunal aurait par hypothèse statué différemment dans une cause semblable pas plus qu’il n’a à prendre en considération le fait qu’une jurisprudence différente aurait depuis lors été rendue. c) Le recourant fait valoir qu’il était au bénéfice de l’assistance judiciaire. Cette aide accordée aux personnes qui ne disposent pas de moyens financiers concerne les frais de procès et d’avocat de la partie bénéficiaire mais ne dispense pas cette dernière de payer des dépens à sa
- 7 partie adverse (art. 118 al. 3 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD ; loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). d) Le recourant se prévaut encore d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme et devant la Cour pénale internationale contre l’arrêt du Tribunal fédéral. Outre qu’il n’établit pas que l’une ou l’autre de ces cours se soit effectivement saisie d’un recours, il n’établit pas non plus l’éventuel effet suspensif attaché au recours. e) Cela étant, la mainlevée définitive peut être prononcée à concurrence de 750 fr. plus intérêt à 5% dès le 11 octobre 2013, lendemain de la notification du commandement de payer, aucune mise en demeure antérieure n’étant établie. III. Le recours doit en conséquence être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à hauteur du montant qui précède, en capital et intérêts. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., doivent être mis par moitié à la charge de chacune des parties. Il en va de même des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis.
- 8 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par T.________ au commandement de payer n° 6'787'963 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition d’U.________, est définitivement levée à concurrence de 750 fr. (sept cent cinquante francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 octobre 2013. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) sont mis par 75 fr. (septante-cinq francs) à la charge du poursuivant et par 75 fr. (septante-cinq francs) à la charge du poursuivi. Le poursuivi T.________ doit verser au poursuivant U.________ le montant de 75 fr. (septante-cinq francs) à titre de remboursement partiel de son avance de frais. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis, par 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) à la charge du recourant et par 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) à la charge de l’intimé. IV. L’intimé U.________ doit verser au recourant T.________ le montant de 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) à titre de remboursement partiel de son avance de frais. V. L'arrêt est exécutoire.
- 9 - Le président : La greffière : Du 28 mai 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - Me U.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne.
- 10 - La greffière :