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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.043130

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,225 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.043130-132037 5 2 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 février 2014 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par P.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 9 octobre 2013 par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause opposant la recourante à S.________, à Yverdon-les-Bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Sur réquisition de P.________, l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois a notifié le 20 septembre 2013 à S.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 6’763'874 en paiement des sommes de 1’000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2012, la cause de l’obligation étant la suivante : « Solde redû sur banquet de mariage du 7 juillet 2012 » et de 300 fr. pour « Frais 106 CO ». Le poursuivi a formé opposition totale. Le 25 septembre 2013, la poursuivante, représentée par son conseil, a déposé auprès du Juge de paix du district du Jura - du Nord vaudois une requête de mainlevée provisoire de l'opposition comportant dix-huit allégués et accompagnée de treize pièces sous bordereau, dont l'original du commandement de payer, une procuration, deux pièces destinées à établir la reconnaissance de dette, des justificatifs de paiements partiels et des rappels. Elle concluait avec suite de frais et dépens à la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 1’000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2012. Le 25 septembre 2013, soit le jour même du dépôt de la requête de mainlevée, l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois a adressé au conseil de la poursuivante un courrier recommandé lui transmettant copie du retrait d'opposition adressé par le débiteur à l'office le 24 septembre 2013. Le 30 septembre 2013, le conseil de la poursuivante a adressé une copie du retrait d'opposition au Juge de paix, indiquant que la requête de mainlevée n'avait plus d'objet, mais concluant à l'allocation de dépens. 2. Par décision immédiatement motivée du 9 octobre 2013, notifiée à la poursuivante le 10 octobre 2013, le juge de paix a constaté que la cause n'avait plus d'objet, dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens et rayé la cause du rôle.

- 3 - La poursuivante a recouru par acte du 10 octobre 2013, concluant avec dépens à la réforme du prononcé en ce sens que le montant de 300 fr. lui est alloué à titre de dépens. L'intimé n'a pas répondu dans le délai fixé. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. II. a) Le premier juge, qui a refusé d'allouer des dépens à la poursuivante, a constaté que le poursuivi avait formé opposition le jour de la notification du commandement de payer et l'avait retirée quatre jours plus tard. Il a considéré que dans la mesure où le poursuivi disposait de dix jours pour former opposition, on pouvait admettre qu'il pouvait retirer son opposition dans le même délai, après un examen sommaire de la situation, sans avoir à supporter de frais en lien avec une procédure de mainlevée. La recourante considère pour sa part que le délai de dix jours pour former opposition n'est pas applicable au retrait de l'opposition, que l'office n'attend pas l'échéance du délai d'opposition de dix jours avant d'envoyer le commandement de payer frappé d'opposition au créancier et

- 4 qu'en lui refusant des dépens, le premier juge l'a pénalisée d'avoir eu recours à un mandataire diligent. En vertu de l'art. 74 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), « le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer ». L'art. 76 al. 2 LP enjoint à l'office de remettre au créancier l'exemplaire du commandement de payer qui lui est destiné, immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition. L'opposition suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP). Le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative ou par la voie de la procédure de mainlevée pour écarter l'opposition (art. 79 à 82 LP). La poursuite est périmée s'il n'agit pas dans le délai de l'art. 88 al. 2 LP. Il résulte des dispositions qui précèdent que le poursuivi ne dispose pas d'un délai de dix jours dans lequel il peut non seulement former mais aussi, le cas échéant, retirer son opposition. Le poursuivant n'a pas à attendre l'échéance du délai d'opposition de dix jours avant, le cas échéant, d'agir par la voie de la procédure civile ou administrative ou déposer une requête de mainlevée. En cas d'opposition, le commandement de payer sur lequel l'opposition est consignée lui est transmis immédiatement et dès cette date, le poursuivant peut agir conformément aux art. 79 à 82 LP pour faire écarter l'opposition. Cela étant, le premier juge ne pouvait, pour le motif indiqué dans sa décision, refuser sur le principe d'allouer des dépens à la poursuivante. b) Le tribunal statue sur les frais en général dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque ce dernier n'entre pas en matière et en cas de

- 5 désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition énoncées à l'art. 106 CPC dans certains cas particuliers, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e). Le titre marginal de l'art. 242 CPC (« procédure devenue sans objet pour d'autres raisons ») tend à faire des litiges terminés par une transaction, un acquiescement ou un désistement des cas particuliers de procès devenus sans objet (Tappy, CPC commenté, n. 26 ad art. 107). Dans ces trois cas, le code prévoit des solutions particulières quant aux frais. Ainsi, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir dispenser le poursuivi du paiement des frais parce que la cause serait devenue sans objet. Le poursuivi qui, retirant son opposition, a acquiescé à la procédure engagée, est la partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC in fine. Cela étant, il doit supporter les frais (art. 106 al. 1 CPC). Les frais englobent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ces derniers comprennent notamment le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC), soit essentiellement les honoraires dus à un avocat ou à un agent d'affaires. Les honoraires dus à titre de dépens sont fixés dans un tarif cantonal (art. 96 CPC), en l'espèce le Tarif des dépens en matière civile (TDC; RSV 270.11.6) du 23 novembre 2010 entré en vigueur le 1er janvier 2011. C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat ou d'un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC. Ce principe a d'ailleurs été repris à l'art. 3 TDC, qui dispose qu'en règle générale la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou

- 6 l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde en règle générale sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). L'art. 20 al. 2 TDC permet au juge d'allouer des dépens d'un montant inférieur au taux minimum lorsqu'il y a disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté. En l'espèce, seuls les dépens sont litigieux. La décision du premier juge, en tant qu'elle a été rendue sans frais, ne peut être réformée sur ce point, en l'absence de recours, car elle équivaudrait à une reformatio in pejus. S'agissant d'une partie assistée d'un agent d'affaires breveté dans une procédure sommaire dont la valeur litigieuse est de 1’000 fr., l'art. 11 TDC fixe pour une valeur litigieuse jusqu'à 2'000 fr. une fourchette comprise entre 75 et 450 francs. La recourante conclut à l'allocation d'un montant de 300 francs. Si l'on retient un tarif horaire de 215 fr. plus TVA, soit l'équivalent de 232 fr. 20 (rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 9), cela représente environ une heure et vingt minutes de travail. En l'espèce, l'affaire était certes juridiquement simple. On doit néanmoins admettre que l'agent d'affaires a dû s'entretenir avec son client, lui demander de réunir les pièces nécessaires, soit en particulier la reconnaissance de dette et les pièces établissant les versements successifs du poursuivi, rédiger une requête et l'envoyer au juge de paix. On peut en effet estimer que l'agent d'affaires a dû consacrer globalement une heure vingt à l'ensemble de ces opérations et lui allouer le montant réclamé. III. Le recours doit en conséquence être admis, le chiffre II du prononcé étant réformé en ce sens qu’il n’est pas perçu de frais et que le

- 7 poursuivi doit verser à la poursuivante le montant de 300 fr. à titre de dépens de première instance. Le prononcé est maintenu pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ce dernier doit verser à la recourante le montant de 285 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé sous chiffre II du dispositif en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais et que le poursuivi S.________ doit verser à la poursuivante P.________ le montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de première instance. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé S.________ doit verser à la recourante P.________ le montant de 285 fr. (deux cent huitante-cinq francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 février 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour P.________), - M. S.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura - du Nord vaudois.

- 9 - Le greffier :

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