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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.036778

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,192 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.036778-140186 18 2 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 mai 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : MM. Hack et Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 8 octobre 2013, à la suite de l'audience du 1er octobre 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par N.________, au Mont-sur- Lausanne, dans la poursuite n° 6'545'943 de l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après: l'office) exercée à son instance à l'encontre de B.________, à Epalinges, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et n'allouant pas de dépens, notifié le 17 octobre 2013 à la poursuivante,

- 2 vu le recours adressé le 26 octobre 2013 par la poursuivante au premier juge, concluant implicitement à l'octroi de la mainlevée de l'opposition et demandant la motivation de la décision, vu les motifs adressés pour notification aux parties le 20 janvier 2014, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113), que le recours formé par la poursuivante par lettre du 26 octobre 2013 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, dans le délai de demande de motivation (art. 329 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée datée du 14 juin 2013 mais munie d'un tampon humide de l'office du 14 août 2013, la poursuivante a produit l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'545'943 de l'office, portant sur le montant de 5'028 fr. avec intérêt à 8 % l'an dès le 12 septembre 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "Location";

- 3 attendu que par prononcé du 8 octobre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, considérant que la poursuivante n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette; attendu que le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),

que constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82),

que pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP),

qu'enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est

- 4 chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte, cette indication chiffrée devant permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP), qu'en l'espèce, la poursuivante n'a produit aucune pièce signée du poursuivi dont il résulterait un quelconque engagement de ce dernier de payer à la poursuivante le montant réclamé en poursuite,

qu'ainsi, la poursuivante ne dispose d'aucune reconnaissance de dette valant titre de mainlevée, que les arguments invoqués par la poursuivante à l'appui de son recours – ayant trait au fait que le poursuivi devrait tenir ses engagements – ne sauraient être accueillis dans le cadre de la présente procédure, qu'en effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite,

que la requête de mainlevée doit être rejetée;

attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 mai 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - N.________, - M. B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'028 francs.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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