110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.024381-132287 1 5 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 et 82 LP ; 58 CPC Vu le prononcé rendu le 17 septembre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne, levant provisoirement l’opposition formée par N.________ SA, à Lausanne, au commandement de payer n° 6'610'601 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, portant sur la somme de 17'000 fr., qui lui a été notifié le 24 avril 2013 à la réquisition d’ U.________, à Seiry, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Jugement du Tribunal du 27.08.2012 (copie déposée à l’Office) », vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 1er novembre 2013 et rectifiant d’office le dispositif du 17
- 2 septembre 2013 en ce sens que l’opposition est levée à concurrence de 16'500 fr., sans intérêt ; vu le recours déposé le 13 novembre 2013 par N.________ SA contre le prononcé, dont la motivation lui a été notifiée le 5 novembre 2013, vu la décision du 21 novembre 2013 du président de la cour de céans accordant d’office l’effet suspensif, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC et est donc recevable ; attendu que, par acte du 5 juin 2013, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition pour 16'500 fr., plus intérêt à 7 % l’an depuis le 1er janvier 2013, qu’elle a produit à l’appui de sa requête le commandement de payer ainsi que les pièces suivantes : - un acte d’accusation et ordonnance de classement du 2 février 2012 concernant notamment A.X.________ et B.Y.________, administrateurs de N.________ SA ; - le procès-verbal d’une audience du 27 août 2012 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne qui contient notamment la
- 3 transaction suivante passée entre la poursuivante, d’une part, et la poursuivie, solidairement avec B.Y.________ et A.X.________, d’autre part : « I. N.________ SA, (…), solidairement avec B.Y.________, (…), et A.X.________, (…), d’autre part, se reconnaissent débiteurs d’U.________, (…), de la somme de CHF 27'500 (…), sous déduction de CHF 7'000.- (…) – ce dernier montant étant déjà versé dont ici quittance – pour solde de compte et de prétention. II. Ce montant sera versé de la manière suivante : Par mensualités de CHF 1'000.- (…), dès et y compris le mois d’octobre 2012, par mois d’avance au début de chaque mois, sur le compte UBS de la créancière, avec cette précision qu’un retard de deux mensualités rend l’entier du solde de la somme immédiatement exigible », que, dans ses déterminations du 20 août 2013, la poursuivie a conclu au maintien de l’opposition ; attendu que le premier juge a considéré que la transaction passée à l’audience du 27 août 2012 ne valait pas titre à la mainlevée définitive dès lors qu’il ne ressortait pas des pièces que le tribunal en aurait pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire et que la poursuivante n’avait pas produit d’attestation d’exequatur, qu’il a toutefois retenu que cette transaction constituait une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, justifiant la mainlevée provisoire de l’opposition ; considérant que la recourante, invoquant l’art. 58 CPC, reproche au premier juge d’avoir prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition alors que la requête de la poursuivante tendait à la mainlevée définitive, que, toutefois, le juge de la mainlevée n’est pas lié par les conclusions des parties en ce qui concerne le genre de mainlevée (mainlevée provisoire ou mainlevée définitive), disposant de l’objet de la procédure sommaire de l’annulation de l’opposition en fonction du titre à
- 4 la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 68 ad art. 72 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 154, n° 21 ; CPF, 1er novembre 2013/442), qu’il lui est ainsi possible de prononcer la mainlevée provisoire lorsque la mainlevée définitive est demandée, qu’en l’occurrence, la transaction passée à l’audience du 27 août 2012, signée par la recourante, constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a levé provisoirement l’opposition, que le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC doit être rejeté ; considérant que les frais du présent arrêt, par 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
- 5 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour N.________ SA), - Mme U.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :