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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.020167

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,953 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.020167-131584 42 2 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2013 ____________________ Présidence de Mme CARLSSON , juge présidant Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 53 al. 1 et 138 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à Renens, contre le prononcé rendu le 1er juillet 2013, à la suite de l’audience du 27 juin 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l'oppose à M.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 29 avril 2013, à la réquisition de M.________, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à S.________, dans la poursuite n° 6'594'230, un commandement de payer le montant de 2'718 fr. sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Solde de facture Q1201, ouverte depuis 23.11.2012 + Frais rejet 1er réquisition". La poursuivie a formé opposition totale. Par acte adressé le 6 mai 2013 au Juge de paix du district de Nyon, la poursuivante a demandé la levée de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, elle a produit des copies d'un contrat, d'une facture et de divers échanges de courriels. Par pli simple du 13 mai 2013, le juge de paix a adressé à la poursuivie la requête de mainlevée et une citation à comparaître à son audience du 27 juin 2013. Le premier juge a tenu audience le 27 juin 2013 par défaut de la poursuivie. 2. Par décision du 1er juillet 2013, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 2'700 fr. sans intérêt (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge de la poursuivie (III) et dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le prononcé a été notifié à la poursuivie le 10 juillet 2013. Le 12 juillet 2013, la poursuivie a requis la motivation de cette décision, sollicitant au surplus que lui soit transmise une preuve de l'envoi de la convocation à l'audience du 27 juin 2013 et précisant qu'elle n'avait pour sa part rien reçu.

- 3 - La décision motivée a été adressée aux parties le 19 juillet 2013 et notifiée à la poursuivie le 24 juillet 2013. Le juge de paix a admis dans ses motifs que la convocation avait été adressée sous pli simple à la poursuivie, en violation de l'art. 138 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 271); il a cependant relevé que cette informalité, susceptible de consacrer une violation du droit d'être entendu de la partie, ne pouvait être corrigée à ce stade de la procédure et qu'il appartiendrait le cas échéant à la poursuivie de recourir. 3. Par acte du 2 août 2013, la poursuivie a recouru contre le prononcé, concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Elle a requis l'octroi de l'effet suspensif et déposé un ensemble de pièces. Le 9 août 2013, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC. Il est motivé et contient des conclusions, notamment cassatoires (art. 321 al. 1 CPC; CPF, 7 février 2012/32). Il est dès lors recevable. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de preuve nouvelle en deuxième instance.

- 4 - II. A l'appui de sa conclusion en nullité, S.________ indique n'avoir pas reçu le pli du 13 mai 2013 contenant la requête de mainlevée et la citation à comparaître à l'audience du 27 juin 2013. Elle déduit de la motivation du prononcé que le juge de paix a admis que ce pli lui a été envoyé sous pli simple. Elle invoque une violation de l'art. 53 al. 1 CPC – qui intègre dans la procédure civile le droit constitutionnel à être entendu – et de l'art. 138 al. 1 CPC – qui prévoit que les citations à comparaître sont notifiées par envoi recommandé. La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC. En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. En procédure de mainlevée également, l'art. 84 al. 2 in initio LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) prévoit que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Sutter- Somm/Chevalier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 1 à 3 ad art. 53 CPC). Aux termes de l'art. 136 let. a, b et c CPC, les citations, les décisions et les actes de la partie adverse sont notifiés. Selon l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de

- 5 sept jours à compter de l'échec de la remise, "si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification" (art. 138 al. 3 let. a CPC). D'une manière générale, une notification irrégulière ne doit pas entraîner de préjudice pour les parties et autres destinataires (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, n. 1115 et les réf. citées). Il s'ensuit que le défaut de toute notification entraîne en principe la nullité de la décision ou son inexistence (ibidem, n. 1121). Il faut toutefois distinguer entre l'absence totale de notification et la notification irrégulière, qui pourrait, le cas échéant, ne pas affecter la validité de l'acte lui-même, mais ses effets. Selon la jurisprudence, la protection recherchée est déjà réalisée lorsqu'une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré cet irrégularité; c'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. A cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 c. 3aa; ATF 111 V 149 c. 4c et les réf. citées; TF K 140/04 du 1er février 2005, c. 3.1; ATF 102 Ib 91, JT 1978 I 649; JT 1978 III 102 c. 1; CPF, 2 septembre 2010/318). En vertu de ce principe, la violation de l'art. 138 CPC ne sera pas sanctionnée si la notification a atteint son but en dépit de l'irrégularité (CPF, 23 octobre 2012/389; Bohnet, op. cit., n. 39 ad art. 52 CPC). En l'espèce, la citation à comparaître n'a pas été notifiée à la poursuivie par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception comme le prévoient les art. 136 let. a et 138 al. 1 CPC, mais envoyée sous pli simple. En demandant la motivation du prononcé, la poursuivie a indiqué n'avoir pas reçu ce pli, ce qu'elle a réaffirmé dans son recours. L'autorité n'étant pas en mesure de prouver que ce pli est bien parvenu à sa destinataire, il faut partir du principe que celle-ci n'a pas reçu la requête de mainlevée ni la citation à comparaître à l'audience du 27 juin 2013. Irréparable, ce vice doit entraîner l'annulation de la décision.

- 6 - III. Le recours, bien fondé, doit ainsi être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il adresse à la partie poursuivie une citation à comparaître conforme à l'art. 138 al. 1 CPC et statue à nouveau. Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. D'après les commentateurs, le silence de l'art. 107 al. 2 CPC – qui ne parle que de frais et pas de dépens – exclut la possibilité de mettre des dépens à la charge du canton pour des motifs d'équité (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 107 CPC). Il s'ensuit que l'intimée, qui succombe (art. 3 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), doit supporter les frais du conseil de la recourante, arrêtés à 300 fr. (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour qu'il adresse à la poursuivie une citation à comparaître conforme à l'art. 138 al. 1 CPC et statue à nouveau. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont laissés à la charge de l'Etat de Vaud.

- 7 - IV. L'intimée M.________ doit payer à la recourante S.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du 22 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Etienne J. Patrocle, avocat (pour S.________), - M.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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