Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.016660

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,873 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.016660-131515 38 5 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2013 _______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP Vu la décision rendue le 30 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 501 fr. 60, plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er janvier 2013, de l'opposition formée par E.________, à Grandvaux, à la poursuite n° 6'574'905 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, exercée contre lui à l'instance de la CAISSE N.________, à Clarens, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 et notifiés au poursuivi le 10 juillet 2013, vu le recours formé par E.________, par lettre adressée au juge de paix, postée le 17 juillet 2013, vu les pièces au dossier; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 273.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en l'espèce, le recours adressé au juge de paix le 17 juillet 2013 a été ainsi déposé dans les formes requises et en temps utile, qu'il est suffisamment motivé pour permettre de comprendre que le recourant conclut au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de son opposition à la poursuite en cause; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 12 avril 2013, dans laquelle elle a indiqué que "[sa] décision n'a pas fait l'objet d'une opposition ou d'un recours en temps utile", la poursuivante a produit les pièces suivantes :

- 3 - - l'original du commandement de payer les sommes de (1) 501 fr. 60, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er janvier 2013, et (2) 20 fr., sans intérêt, notifié à E.________ le 22 mars 2013 dans la poursuite n° 6'574'905 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "(1) Décompte de cotisations 4ème trimestre 2012 44000/1206789-40 du 14 décembre 2012 (2) Taxe de sommation", et frappé d'opposition totale; - une "décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2012- 31.12.2012" du 27 août 2012, fixant les cotisations dues par le poursuivi (affilié n° 1206789-40) pour ladite période, par trimestre, à 489 fr. 30 (AVS/AI/APG), plus 12 fr. 30 de participation aux frais d'administration (2,5 %), soit au total 501 fr. 60. Au verso figurent notamment l'indication des moyens de droit contre la décision ainsi que des explications relatives aux intérêts moratoires; - un "décompte (201244000) de cotisations 4ème trimestre 2012" du 14 décembre 2012, présentant un montant en faveur de la caisse de 501 fr. 60, payable jusqu'au 10 janvier 2013, accompagné d'un bulletin de versement. Au verso figurent notamment l'indication des moyens de droit contre la décision ainsi que des explications relatives aux intérêts moratoires; - une sommation du 23 janvier 2013, constatant que les cotisations dues selon le décompte précité n'avaient pas été réglées et fixant au poursuivi un nouveau délai au 13 février 2013 pour s'acquitter de la somme de 501 fr. 60, plus 20 fr. de taxe de sommation, soit au total 521 fr. 60, accompagnée d'un bulletin de versement; attendu que le poursuivi s'est déterminé le 22 mai 2013, concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée, en contestant les décisions de la caisse, qui l'aurait considéré à tort comme indépendant;

- 4 attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice d'une décision de cotisations entrée en force, valant titre de mainlevée définitive, que le moyen soulevé par le poursuivi n'était pas recevable en procédure de mainlevée, dans laquelle il n'appartient pas au juge d'examiner le bien-fondé d'une décision exécutoire, et que la sommation invoquée, en revanche, ne constituait pas une décision, faute de mentionner une voie de recours; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),

qu'en matière d'assurances sociales (AVS, Al et APG, notamment), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte, outre de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, de l'art. 54 al. 2 LPGA [loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1], applicable par renvoi, notamment, des articles premiers LAVS [loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10], LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité; RS 831.20] et LAPG [loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1], qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA), que la décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133), que, pour obtenir la mainlevée, le poursuivant doit donc prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art.

- 5 - 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169), qu'en l'espèce, la poursuivante a produit le décompte du 14 décembre 2012 invoqué dans la poursuite, qui constitue une décision, et a attesté, dans sa requête, que cette décision n'avait fait l'objet d'aucun recours ni opposition, qu'elle n'a cependant produit aucune pièce attestant que sa décision avait été notifiée au poursuivi, qu'il appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117), que la cour de céans a tranché, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58), qu'elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision, qu'en effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi,

- 6 que l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78), qu'en l'espèce, le recourant n'a à aucun moment de la procédure de première ou de deuxième instance contesté avoir reçu la décision produite, qu'on peut dès lors considérer qu'il a reçu cette décision, que cet acte vaut ainsi titre de mainlevée définitive, comme l'a considéré à bon droit le premier juge; attendu qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription, qu'en l'espèce, le recourant remet en cause la décision de la caisse à l'origine de la poursuite, que ce moyen est irrecevable en procédure de mainlevée, dans laquelle le juge n'a pas le pouvoir de revoir, en fait ou en droit, la décision invoquée, son rôle consistant à statuer sur le sort de la poursuite et non sur le fond; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. E.________, - Caisse N.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 501 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

KC13.016660 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.016660 — Swissrulings