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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.010603

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,709 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.010603-131268 42 3 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 octobre 2013 ____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.B.________, à Chavornay, contre le prononcé rendu le 21 mai 2013, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui l'oppose à B.B.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 27 février 2013, à la réquisition de A.B.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne à notifié à B.B.________, dans la poursuite n° 6'535'392, un commandement de payer les montants de 10'144 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2011 (I) et de 300 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 février 2010 (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Frais et dépens fixés par jugement du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois le 14 février 2011 et confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 2 janvier 2012" et (II) "Dépens fixés par décision du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 4 février 2010". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 11 mars 2013, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 10'144 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2011, 300 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 février 2010, et de 103 fr. correspondant aux frais du commandement de payer. A l'appui de sa requête, il a produit: - une décision rendue le 4 février 2010 sous forme de lettre par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en réclamation pécuniaire C.B.________ et B.B.________ contre D.B.________ mettant à la charge des requérants, solidairement entre eux, des dépens en faveur de l'intimé, arrêtés à 300 francs; - le dispositif d'un jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 14 février 2011 dans le cadre de la cause opposant C.B.________ et B.B.________ à D.B.________, prévoyant notamment: "III. dit que C.B.________ et B.B.________ sont les débiteurs d'D.B.________, solidairement entre eux, de la somme de 9'660 fr. […], TVA en sus sur 6'060 fr. […] à titre de dépens, soit:

- 3 - - 3'600 fr. […] en remboursement de ses frais de justice, - 6'000 fr. […], TVA en sus, à titre de participation aux honoraires de son conseil, - 60 fr. […], TVA en sus, pour les débours de celui-ci; IV. dit que si aucune demande de motivation du présent jugement n'est présentée dans le délai légal, […] les dépens prévus sous chiffre III ci-dessus [sont] en conséquence réduits à 9'260 fr. […], TVA en sus sur 6'060 fr. […], à titre de dépens;" - une copie du dispositif rendu le 2 janvier 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal statuant l'appel formé par C.B.________ et B.B.________ contre "le jugement rendu le 14 février 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois" rejetant l'appel (I), confirmant le jugement rendu le 14 février 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (II), rejetant la requête d'assistance judiciaire des appelants C.B.________ et B.B.________ (III), mettant les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.. à la charge des appelants C.B.________ et B.B.________ (IV) et précisant que l'arrêt motivé est exécutoire (V). - une "attestation de cession de créance" signée par D.B.________, dont les termes sont les suivants: "Le soussigné, M. D.B.________, […] déclare par la présente, avoir cédé ses droits à M. A.B.________ […], sur les créances qui lui sont dues par M. B.B.________ domicilié à Lausanne et Mme C.B.________ domiciliée à Lausanne, solidairement entre eux, soit: 1) Montant de la créance : CHF 10'144.80 (dix mille cent quarante-quatre et 80/00 francs suisses) avec intérêt de 5 % depuis le 14.02.2011. Motif de la créance : Frais et dépens fixés par jugement du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois le 14 février 2011 et confirmés par l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 2 janvier 2012 […]. 2. Montant de la créance : CHF 300.—(trois cents francs suisses) avec intérêt de 5% depuis le 04.02.2010. Motif de la créance : Dépens fixés par décision du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 4 février 2010. Les intérêts moratoires sont cédés avec lesdites créances. Chavornay, le 29 décembre 2012.";

- 4 - - une lettre du 4 février 2013 d'D.B.________ à B.B.________ l'informant de la cession de créance opérée en faveur de A.B.________. 2. Par prononcé du 21 mai 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, mis ces frais à la charge du poursuivant, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens. Le poursuivant a requis la motivation de la décision le 23 mai 2013. En conséquence, les motifs de la décision ont été adressés aux parties le 10 juin 2013 et notifiés au poursuivant le lendemain. Le premier juge a considéré que l'identité de la partie poursuivante et du créancier n'était pas établie par pièce de sorte que l'opposition devait être maintenue. 3. Par acte du 18 juin 2013, le poursuivant a recouru contre le prononcé, concluant avec dépens à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est accordée. L'intimé s'est déterminé par acte du 22 juillet 2013, concluant au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.

- 5 - La détermination de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. II. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le poursuivant qui allègue avoir un titre de mainlevée définitive doit en établir l’existence matérielle. Il doit également établir la triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le poursuivant, entre le débiteur désigné et le poursuivi, de même qu’entre la créance déduite en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Ce sont des éléments que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 10-13 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 17, 20 et 25).

Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le jugement est exécutoire (Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 358).

Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, que ce soit auprès du tribunal d'exécution (art. 338 al. 2 CPC), du juge de la mainlevée de l'opposition (art. 80 et 81 LP) ou de l'office en charge de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP) (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 9

- 6 ad art. 336 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006, 6481 ss, spéc. pp. 6989 ss). Face à des décisions produites ne comportant pas d'attestation d'exequatur et bien que le poursuivi n'ait pas contesté que les décisions invoquées valaient titre de mainlevée définitive, l’absence d’une attestation selon laquelle le jugement est devenu exécutoire ne saurait être corrigée (CPF, 17 mai 2013/203; CPF, 24 septembre 2009/304; CPF, 14 août 2003/286). Ainsi, quand bien même la lecture d'une pièce produite rend vraisemblable que des décisions n'ont pas été contestées, cela ne suffit pas à établir le caractère définitif de ces décisions (CPF, 17 mai 2013/203 précité). Il appartient en effet au créancier qui requiert la mainlevée définitive d'apporter par titres la preuve que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), notamment en ce qui concerne le caractère définitif et/ou exécutoire du jugement invoqué. Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour l'administré, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF, 15 janvier 2004/7; CPF, 14 août 2003/286). On relèvera à cet égard que dans une telle procédure, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération vraisemblable. Il doit en apporter la preuve stricte (TF 5P.464/2007, c. 4.3, du 5 mars 2007; ATF 125 III 42, c. 2b, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501, c. 3a, JT 1999 II 136). C’est donc un minimum d’exiger du poursuivant qu’il apporte de son côté la preuve stricte qu’il est au bénéfice d’un jugement définitif. III. a) En l'espèce, le poursuivant a produit, à l'appui de sa requête de mainlevée, une décision du 4 février 2010 du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois condamnant C.B.________ et

- 7 - B.B.________, solidairement entre eux, à verser à D.B.________ 300 fr. à titre de dépens. Il a également produit le dispositif d'un jugement du Tribunal civil de l'Est vaudois du 14 février 2011 dont les chiffres III et IV prévoient que C.B.________ et B.B.________ doivent à D.B.________, solidairement entre eux, 9'660 fr., TVA en sus sur 6'060 fr., à titre de dépens – le montant total étant ramené à 9'260 fr. au cas où la motivation ne serait pas requise –, ainsi que le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 2 janvier 2012 rejetant l'appel formé contre la décision du 14 février 2011. Ce dispositif indique, dans son intitulé, qu'il porte sur l'appel formé contre le jugement rendu le 14 février 2011 par la "présidente du tribunal", alors que son chiffre II confirme le jugement rendu par le "tribunal civil". Il ne fait aucun doute que l'arrêt rendu par la cour d'appel concerne bien le jugement de première instance qui a été produit puisqu'il se réfère au même tribunal, aux mêmes parties et à la même date. Bien que la motivation de la décision du 14 février 2011 n'ait pas été produite, cette décision a forcément été motivée dès lors que la cour d'appel a statué sur l'appel formé à son encontre. Les dépens accordés à D.B.________ ne doivent donc pas être réduits et s'élèvent ainsi à 10'144 fr. 80 (soit 3'600 fr. + 6'544 fr. 80 (6'060 fr. + 8 % de TVA)). b) Le premier juge a refusé la mainlevée pour le motif que l'identité entre le créancier désigné dans les jugements produits et le créancier désigné dans la poursuite n'était pas établie. Le poursuivant a produit une cession de créance en sa faveur du 29 décembre 2012 signée par D.B.________. L'intimé a conclu au rejet du recours, au motif, notamment que des "exigences de formes" n'auraient pas été respectées. La mainlevée définitive est allouée au créancier personnellement désigné par le jugement mais peut aussi être accordée au cessionnaire de la créance objet du jugement lorsque le transfert est établi par pièce (Panchaud/Caprez, op. cit. , § 107). En effet, aux termes

- 8 de l'art. 164 al. 1 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). La cession de créance du 29 décembre 2012 produite par le poursuivant répond aux exigences susmentionnées. Faite en la forme écrite et signée par le cédant, elle désigne clairement les créances cédées. Il convient en conséquence de retenir que l'identité entre créancier désigné dans le jugement et poursuivant est établie. c) Aucun des jugements produits par le poursuivant ne porte d'attestation d'exequatur. Le jugement du Tribunal de l'Est vaudois du 14 décembre 2011 a fait l'objet d'un appel, appel qui a été rejeté. Cet appel a eu un effet suspensif. L'arrêt de la Cour d'appel civile précise quant à lui qu'il est exécutoire une fois motivé. Or, la motivation de cet arrêt n'a pas été produite de sorte qu'il n'a pas été établi que cet arrêt, ni le jugement qu'il confirme, sont exécutoires. La décision du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 4 février 2010 n'était pas susceptible d'appel, mais uniquement de recours (art. 110 CPC). Or, le recours n'a pas d'effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC), de sorte que les jugements qui ne sont susceptibles que de recours sont immédiatement exécutoires, même s'ils ne sont pas définitifs. Dans un arrêt récent (CPF, 20 juin 2013/261), la cour de céans a considéré que "le nouveau CPC permet d'obtenir l'exécution forcée et, partant, le prononcé de la mainlevée définitive, de décision non encore rentrées en force (Staehelin, SchKG Kommentar, n. 7, 7a, 7b, 8 et 10 ad art. 80 SchKG, pp. 618 à 620 et les réf. cit.)" mais que l'exigence faite au poursuivant de produite une déclaration d'exequatur subsiste dans tous les cas.

- 9 - Il résulte de ce qui précède que la mainlevée ne peut être accordée pour aucune des deux décisions invoquées. Le poursuivant conserve toutefois la possibilité de renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite, aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée, en produisant une copie des décisions concernées attestées définitives et exécutoires. III. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé, par substitution de motifs. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant A.B.________. IV. L'arrêt est exécutoire.

- 10 - Le président : La greffière : Du 23 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.B.________, - M. B.B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'444 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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