Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.008571

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,473 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.008571-131874 45 2 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2013 ______________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 75 al. 2 et 82 LP Vu le prononcé rendu le 30 avril 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud, prononçant, à concurrence de 3'322 fr. 50 sans intérêt, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par J.________, à Penthalaz, au commandement de payer n° 6'435'515 de l'Office des poursuites du Grosde-Vaud, intentée à son encontre à l'instance de S.________, à Olten, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu le recours, valant demande de motivation, déposé le 8 mai 2013 par J.________ à l'encontre de ce prononcé, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 15 juillet 2013, vu les pièces au dossier; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, que le recours formé par le poursuivi le 8 mai 2013 a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du 30 janvier 2013, la poursuivante a produit les pièces suivantes: - l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'435'515 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud notifié au poursuivi le 30 novembre 2012 portant sur les montants de 3'322 fr. 50 sans intérêt (I) et de 305 fr. sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "It. Verlustschein (en) vom 22.11.1991, 18.8.1992 i.S. [...], Bern für Warenlieferung/Dienstleistungen" et (II) "Adress-, Mahn-

- 3 und Umtriebskosten" auquel le poursuivi a formé opposition totale; ce commandement de payer contient la précision suivante: "Si le débiteur poursuivi en raison d'une créance demeurée totalement ou partiellement impayée dans une procédure de faillite ou soumise en vertu de l'art. 267 LP aux mêmes restrictions qu'une créance pour laquelle un acte de défaut de biens a été délivré entend contester le droit de faire valoir ladite créance par la voie d'une poursuite parce qu'il ne serait pas revenu à meilleure fortune, il doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen."; - l'original d'un acte de défaut de biens d'un montant de 1'767 fr. 90 établi par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest le 22 novembre 1991 dans la poursuite n° 499'921 exercée contre J.________ à l'instance de [...]; au verso de cet acte de défaut de bien figurent plusieurs inscriptions aux termes desquelles l'acte de défaut de bien a fait l'objet d'une première cession de créance de [...] en faveur de [...] le 17 octobre 1997, puis d'une seconde cession de créance de [...] en faveur de la poursuivante le 20 août 2003; - l'original d'un acte de défaut de biens d'un montant de 1'554 fr. 60 établi par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest le 18 août 1992 dans la poursuite n° 515'558 exercée contre J.________ à l'instance de [...]; au verso de cet acte de défaut de bien figurent plusieurs inscriptions aux termes desquelles l'acte de défaut de bien a fait l'objet d'une première cession de créance de [...] en faveur de [...] le 17 octobre 1997, puis d'une seconde cession de créance de [...] en faveur de la poursuivante le 20 août 2003; attendu que le poursuivi s'est déterminé le 13 mars 2013, concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée au motif qu'il ne serait pas revenu à meilleure fortune; attendu que le premier juge a considéré en substance que les actes de défaut de biens produits avaient été valablement cédés à la partie poursuivante, qu'ils valaient titre à la mainlevée provisoire et que le

- 4 poursuivi n'avait pas invoqué l'exception de non-retour à meilleure fortune en temps utile; attendu que, selon l'art. 82 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1),

que l'acte de défaut de biens après saisie est un acte authentique justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 149 al. 2 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 54), qu'en l'espèce, la poursuivante se prévaut de deux actes de défaut de biens et des textes figurant à leurs versos lui cédant les créances constatées, que ces cessions de créance satisfont aux prescriptions légales et ne sont pas contestées par le recourant (art. 164 et 165 CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220]), que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les actes de défaut de biens produits valaient titre à la mainlevée provisoire;

- 5 attendu que le recourant invoque son non-retour à meilleure fortune,

que, selon l'art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen,

qu'il peut encore compléter le commandement de payer dans le délai de dix jours à compter de la notification de cet acte,

qu'en l'absence de la mention de la contestation du retour à meilleure fortune, l'opposition ne vaut que comme simple contestation de la créance (Jeandin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 265a LP), qu'en l'espèce, et malgré le commandement de payer rappelle que l'exception de non-retour à meilleure fortune doit être mentionnée explicitement dans l'opposition, la mention requise n'y figure pas, que le recourant est donc déchu du droit de se prévaloir de l'exception de non-retour à meilleure fortune;

attendu qu'en définitive que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 CPC, doit être rejeté,

que les frais de deuxième instance doivent être arrêtés à 315 fr. et mis à la charge du recourant.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du 14 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. J.________, - S.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'322 fr. 50.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

KC13.008571 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.008571 — Swissrulings