109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.008484-131088 438
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2013 ____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP; 54 al. 2 LPGA La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE T.________, à Tolochenaz, contre le prononcé rendu le 16 avril 2013, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la poursuite n° 6'452'148 de l'Office des poursuites du même district exercée contre Z.________SÀRL, à Villars-sur-Ollon, à l'instance de la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 13 janvier 2013, dans la poursuite n° 6'452'148 exercée à l’instance de la Caisse T.________, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à Z.________Sàrl un commandement de payer la somme de 826 fr. 40, plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er mai 2012, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Décompte de cotisations avril 2012 No 201204000/288.0010100 du 18 avril 2012". La poursuivie a formé opposition totale.
Le 27 février 2013, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district d’Aigle d’une requête de mainlevée définitive de l’opposition, à l'appui de laquelle elle a produit, outre l’original du commandement de payer : - une copie d’un décompte de cotisations pour le mois d'avril 2012 (201204000), du 18 avril 2012, mettant à la charge de la poursuivie (affiliée 288.0010100) une somme de 826 fr. 40 à titre de cotisations AVS/AI/APG paritaire (842 fr. 75) et AC paritaire (180 fr.), de frais administratif sur cotisations paritaires (24 fr. 55), d'allocations familiales VD (204 fr. 55), de cotisations FONPRO (8 fr. 20), FAJE (6 fr. 55) et PC familles (9 fr. 80), sous déduction de prestations AF – salariés VD (450 francs). Cette décision comporte au verso l'indication des voies de droit; - une copie d’une "décision de sursis au paiement" du 7 mai 2012, octroyant à la poursuivie, à sa demande, un plan de paiement avec une première échéance au 30 mai 2012. La décision mentionne que, dans l’éventualité où l’une ou l’autre des conditions énumérées ne devait pas être remplie, le plan de paiement serait alors considéré comme non respecté et l’encaissement du solde impayé ferait l’objet d’une procédure de poursuite. Cette décision comporte également au verso l'indication des voies de droit;
- 3 - - une situation de compte au 27 février 2013 laissant apparaître un solde en sa faveur de 907 fr. 40 correspondant au décompte de cotisations du mois d'avril 2012 par 826 fr. 40 et à des frais de poursuite du 10 décembre 2012 par 53 fr. et du 18 janvier 2013 par 28 fr.; - un "échéancier" non daté relatif au paiement, par acomptes mensuels de 971 fr. 50 à compter du 30 mai 2012, d’une somme totale de 11'658 fr. due sur la base de divers décomptes de cotisations et d’intérêts moratoires. Ce document mentionne cinq paiements effectués par la poursuivie, pour un montant total de 4'216 fr. 80 et présente un solde en faveur de la poursuivante de 7'441 fr. 20. La requête de mainlevée mentionne que la décision, soit le décompte de cotisations pour le mois d'avril 2012 mentionné en titre de la requête, n’a pas fait l’objet d’une opposition ou d'un recours en temps utile. Par courrier simple du 1er mars 2013, le juge de paix a notifié la requête déposée le 27 février 2013 à la poursuivie et lui a imparti un délai au 8 avril 2013 pour se déterminer et produire toutes pièces utiles, en attirant son attention sur le fait que, même si elle ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience sur la base du dossier. La poursuivie n’a pas procédé. Le 22 mars 2013, la poursuivante a quant à elle encore produit un document émanant de l'Office fédéral des assurances sociales relatif aux attributions de tâches cantonales aux caisses de compensation pour allocations familiales. 2. Par prononcé du 16 avril 2013, notifié à la poursuivante le 17 et à la poursuivie le 18 avril 2013, le Juge de paix du district d'Aigle a
- 4 prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 811 fr. 65, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2012 (I), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci devait en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. La poursuivante a requis la motivation en temps utile, le 22 avril 2013. Adressés aux parties le 14 mai 2013, les motifs du prononcé ont été notifiés à la poursuivante le 15 et à la poursuivie le 21 mai 2013. En substance, le premier juge a considéré que la mainlevée définitive pouvait être octroyée sur la base du décompte de cotisation du 18 avril 2012 sous réserve des cotisations "FONPRO" et "FAJE", pour le motif qu’il n’était pas établi qu’elles constituaient des assurances sociales régies par la loi fédérale (art. 2 LPGA [loi sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), qu’on ignorait même de quelles cotisations il s’agissait et sur quelle base elles avaient été prélevées et qu’enfin, elles n’avaient fait l’objet d’aucune reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1].
3. La poursuivante a recouru par acte motivé du 23 mail 2013, concluant principalement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence de tous les montants, en capital et intérêt, réclamés dans la poursuite en cause, subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de neuf pièces sous bordereau. L’intimée n’a pas déposé de mémoire responsif dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par avis du Président de la cour de céans envoyé sous pli recommandé le 25 juin 2013.
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E n droit : I. Formé par acte écrit et motivé comportant des conclusions valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. Les pièces produites avec le recours ne sont pas nouvelles, s'agissant de pièces produites en première instance ou d'actes de procédure, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas. II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition peut, s'il est au bénéfice d’un jugement exécutoire, requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées à des jugements notamment les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions des caisses d'assurance et de compensation officiellement reconnues et investies du pouvoir de statuer dans le domaine en cause valent titres de mainlevée une fois devenues exécutoires, c'est-à-dire lorsqu'elles ont été notifiées à l'administré avec l'indication des voies de droit et que celui-ci, ainsi informé de son droit de recourir, n'en a pas usé en temps utile ou que le recours a été rejeté (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 123, 129 et 133; CPF, 13 août 2012/274). En matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG et, depuis le 1er janvier 2009, les allocations familiales), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte, outre de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, de l'art. 54 al. 2 LPGA, applicable par renvoi des articles
- 6 premiers LAVS [loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants, RS 831.10], LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité; RS 831.20], LAPG [loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1], LACI [loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0] et LAFam [loi fédérale sur les allocations familiales; RS 836.2], qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). C'est au poursuivant qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). Selon un arrêt de principe rendu à cinq juges par la cour de céans (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58), l'attitude du poursuivi constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision administrative. En effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi, laquelle peut être déduite de son défaut à une audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué ou de son inaction à la suite d'une interpellation du juge. Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est poursuivie. Une telle attestation émane de l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle
- 7 attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de mainlevée. Toutefois, en matière de cotisations sociales, il suffit, selon la jurisprudence (CPF, 8 mars 2007/83), que la caisse indique dans la requête de mainlevée qu'aucune opposition n'a été exercée dans le délai imparti à cet effet. En effet, la preuve du caractère exécutoire de la décision peut résulter d'une simple déclaration de la caisse elle-même (CPF, 12 décembre 2002/513; CPF, 13 août 2012/274). De même que dans le cas où le titre invoqué est un jugement exécutoire (ATF 138 III 583 et les références citées), il n'appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé de la décision administrative exécutoire invoquée comme titre de mainlevée définitive. b) En l'espèce, la recourante est au bénéfice d'une décision administrative exécutoire, savoir le décompte de cotisations du 18 avril 2012. Certes, elle n'a produit aucune pièce attestant que cette décision avait été notifiée à l'intimée. Cette dernière, interpellée par le juge de paix, n’a toutefois pas procédé. Elle n’a pas réagi non plus à la réception du dispositif puis des motifs du prononcé, qui lui ont été adressés sous plis recommandés et dont il est établi, par les suivis d'acheminement postal figurant au dossier, qu'ils lui ont été remis. Elle s’est également abstenue de procéder en deuxième instance alors qu’un délai lui avait été imparti à cet effet, par avis présidentiel envoyé sous pli recommandé, dont la réception est établie. La preuve de la notification de la décision invoquée peut donc être déduite de l'attitude en procédure de l'intéressée. Quant au caractère exécutoire de cette décision, il est attesté par la déclaration de la caisse elle-même dans sa requête de mainlevée. On doit dès lors considérer que la recourante est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive pour le montant qu'elle réclame de 826 fr. 40 de cotisations. Le premier juge ne pouvait pas refuser de prendre en considération les cotisations "FONPRO" et "FAJE" dès lors que ces cotisations sont fixées
- 8 dans la décision du 18 avril 2012, laquelle n’a pas été contestée par l’intimée et, partant, est exécutoire. c) Par surabondance, on peut relever que, selon l’art. 17 al. 2 let. l LAFam, les cantons règlent, notamment, l’attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d’autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. Certes, l’art. 1 LAFam qui, sous réserve de dérogation prévue par la loi, déclare les dispositions de la LPGA applicables, ne mentionne que les allocations familiales, de sorte que l’application de la LPGA est exclue dans le domaine du droit cantonal autonome (Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009, n. 36 ad art 2 ATSG [LPGA]). Or, les cotisations "FAJE" et "FONPRO" perçues par la recourante relèvent du droit cantonal autonome. Il résulte en effet de l'art. 33 de la loi cantonale sur l’accueil de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22), entrée en vigueur le 1er septembre 2006, qu'une fondation de droit public, dont le but est d’utilité publique, dotée de la personnalité morale et placée sous la surveillance de l’État, est créé sous le nom de "Fondation pour l’accueil de jour des enfants"; selon l’article 44 de cette même loi, les ressources de la fondation proviennent notamment des contributions au fonds de surcompensation, perçues auprès des employeurs, conformément à la loi vaudoise sur les allocations familiales; d'où la cotisation "FAJE ". Par ailleurs, selon l'art. 124 de la loi cantonale sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01), entrée en vigueur le 1er août 2009, une fondation de droit public, dotée de la personnalité morale et placée sous la surveillance de l’État, est créée sous le nom de "Fondation en faveur de la formation professionnelle"; il résulte des art. 133 ss de cette même loi que la fondation est alimentée notamment par une contribution perçue auprès de tous les employeurs assujettis par le fonds de surcompensation conformément à la loi vaudoise sur les allocations familiales; d'où la cotisation "FONPRO". L’assimilation de la décision de la recourante à un titre de mainlevée définitive ne résulte donc pas, pour ces deux postes de cotisations, de l’art. 54 al. 2 LPGA. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une décision administrative émanant d'une caisse officiellement reconnue et investie du pouvoir de rendre la décision en cause, laquelle est par conséquent assimilée à un jugement
- 9 exécutoire et vaut titre de mainlevée définitive, en vertu de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP.
III. a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. b) En l’espèce, l'intimée n'a procédé ni en première ni en deuxième instance et n'a fait valoir aucun moyen libératoire. Avec sa requête de mainlevée, la recourante a produit une décision datée du 7 mai 2012 faisant état d’un sursis octroyé à l’intimée sous la forme d’un plan de paiement. Il ressort de l’échéancier également produit par la recourante que le décompte de cotisations du mois d'avril 2012, établi le 18 avril 2012, était concerné par ce sursis. L’intimée n’a toutefois pas établi avoir respecté le plan de paiement. L’échéancier révèle que seules cinq échéances sur douze ont été respectées, la cinquième, au demeurant, seulement partiellement. La décision de sursis mentionne par ailleurs qu’en cas de non-respect des conditions, l’encaissement du solde impayé fera l’objet d’une procédure de poursuite. Elle ne fait dès lors pas obstacle à la mainlevée requise. On pourrait tout au plus concevoir qu’elle a eu pour effet de retarder le point de départ des intérêts moratoires. L’intimé n’ayant toutefois pas contesté ce point dans le cadre d’un recours et compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 11 ad 327 ZPO [CPC]), il n’y a pas lieu de revenir sur ce point. L’échéancier produit révèle l’existence de paiements effectués pour un montant total de 4'216 fr. 80 à compter du 6 juin 2012. La recourante n’a pas fourni d’explication ni de documents expliquant la
- 10 manière dont elle a imputé les versements attestés par cette pièce. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, le juge ne peut admettre que les moyens de défense, étroitement limités, que le débiteur prouve par titre. En cas d'extinction partielle de la dette, la mainlevée définitive ne peut donc être refusée pour la partie éteinte de la dette que si le débiteur établit par titre la cause de l'extinction partielle et le montant correspondant, à défaut de quoi la mainlevée définitive doit être prononcée pour l'entier de la dette (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136). En l’espèce, l’intimée n’a pas procédé et n’a donc pas établi quoi que ce soit. Le dossier ne contient par ailleurs aucun document permettant de constater les montants concernés par les autres décomptes mentionnés dans l’échéancier pas plus que la date d’établissement de ces décomptes. Il n’est dès lors pas possible de déterminer quelle partie de la dette totale de 11'658 fr. mentionnée par l’échéancier a été éteinte par les versements de l’intimée. Le recours aux art. 86 et 87 CO [Code des obligations; RS 220] n’est ainsi pas envisageable. IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est définitivement levée à concurrence de la totalité des montants réclamés par la recourante, en capital et intérêt. Le prononcé est confirmé pour le surplus, en ce qui concerne la fixation et la répartition des frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés, vu la valeur litigieuse, à 135 fr. et mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent verser à la recourante la somme de 135 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. Pour le surplus, la différence de 45 fr. avec l'avance de frais de 180 fr. versée par la recourante doit être remboursée à celle-ci par la caisse du Tribunal cantonal.
- 11 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par Z.________Sàrl au commandement de payer n° 6'452'148 de l'Office des poursuites du district d'Aigle, notifié à la réquisition de la Caisse T.________, est définitivement levée à concurrence de 826 fr. 40 (huit cent vingt-six francs et quarante centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2012. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée Z.________Sàrl doit verser à la recourante Caisse T.________ la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. La différence de 45 fr. (quarante-cinq francs) avec l'avance de frais de 180 fr. payée par la recourante est restituée à celle-ci par la caisse du Tribunal cantonal. VI. L'arrêt est exécutoire.
- 12 - Le président : La greffière : Du 31 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Caisse T.________, - Z.________Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
- 13 - La greffière :