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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.007956

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,582 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.007956-131440

351 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2013 ______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP Vu la décision rendue le 1er mai 2013 par le Juge de paix du district de Morges, statuant à la suite de l'audience du 18 avril 2013, tenue par défaut de la partie poursuivie, et prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 15'753 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er juillet 2008, de l'opposition formée par Z.________, à Morges, à la poursuite n° 6'515'337 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre elle à l'instance de O.________, à Renens, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de la poursuivie, qui doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verser

- 2 en outre la somme de 1'125 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 1er juillet 2013 et notifiés à la poursuivie le lendemain, vu le recours formé par acte écrit et motivé déposé le 10 juillet 2013 par la poursuivie, sous la plume de son conseil, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue, vu la décision du Président de la cour de céans du 15 juillet 2013, admettant la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]), est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire d'opposition du 22 février 2013, la poursuivante avait produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer la somme de 15'753 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2008, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Reconnaissance de dette avec témoins", notifié le 9 février 2013 dans la poursuite n° 6'515'337 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée à son instance contre Z.________ et frappé d'opposition totale; - une copie, puis l'original d'une reconnaissance de dette de 18'825 fr. en sa faveur, signée par la poursuivie et datée du 15 février 2007, prévoyant que la somme précitée serait remboursée "au plus tard juin 2008", et une

- 3 copie d'un décompte manuscrit dont il résulte qu'un montant total de 3'072 fr. a été payé par acomptes entre les mois de mars et de juin 2007; attendu que la poursuivie s'est déterminée le 16 avril 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête, en faisant valoir que "le fondement de cette reconnaissance de dette est plus que douteux, le fondement étant une créance liée à de la prostitution par voie de contrainte", qu'elle a produit une "réplique à sommation contenant mise au point", établie à sa requête par un huissier de justice de la République du Cameroun le 2 janvier 2013, déclarant qu'elle s'oppose à la sommation de payer que lui a fait notifier la poursuivante et faisant à son tour sommation à cette dernière de mettre immédiatement un terme à "cette tentative d'escroquerie" et à "toute intimidation avec ses relations des forces de l'ordre camerounais"; attendu qu'à l'audience du 18 avril 2013, la poursuivante a produit une ordonnance de non-lieu rendue le 15 septembre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne dans l'enquête instruite d'office et sur plainte de la poursuivie contre la poursuivante, notamment pour contrainte; attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice d'une reconnaissance de dette de la poursuivie valant titre de mainlevée provisoire à concurrence du montant réclamé en poursuite, qu'elle établissait à satisfaction le bien-fondé de sa créance et que l'intérêt moratoire pouvait être accordé dès le lendemain du dernier jour du mois de juin 2008, échéance du délai fixé pour le remboursement; attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

- 4 que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1), que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office les trois identités, soit celle entre le créancier désigné dans la reconnaissance de dette et le poursuivant, celle entre le débiteur désigné dans le titre et le poursuivi et celle entre la créance constatée dans la reconnaissance de dette et la créance réclamée en poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 17, 20 et 25), qu'en l'espèce, la reconnaissance de dette signée par la recourante en faveur de l'intimée vaut titre de mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite, lequel tient compte du montant déjà remboursé; attendu que le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblable que son obligation est nulle parce qu'impossible, illicite ou contraire aux mœurs (Panchaud/Caprez, op. cit., § 32), qu'il peut également se libérer s'il rend vraisemblable que son engagement a été vicié par une erreur essentielle, le dol ou la crainte fondée (ibid., § 33), qu'en l'espèce, la recourante soutient qu'elle n'a jamais sollicité un prêt de l'intimée, que celle-ci l'a fait venir en Suisse en lui proposant d'y gérer un salon de coiffure alors qu'en réalité, le but était de la contraindre à se prostituer, que l'intimée l'a menacée, lui a confisqué ses papiers et a exigé qu'elle lui rembourse triplement les frais de voyage, que l'objet de la reconnaissance de dette est ainsi illicite et contraire aux mœurs, de sorte que cet acte est nul, qu'en outre, elle se trouvait dans une situation de crainte fondée provoquée par l'intimée et que son

- 5 prétendu consentement a ainsi été vicié et, pour ce motif également, est nul, que la pièce qu'elle a produite, savoir la "réplique à sommation contenant mise au point" établie à sa requête par un huissier de justice camerounais paraît n'être fondée que sur sa propre version et relation des faits, qu'il semble s'agir de la verbalisation de sa prise de position contre une sommation de payer notifiée à l'instance de l'intimée et de la sommation réciproque faite à cette dernière de cesser certains agissements, sous peine de poursuites, qu'il ne ressort pas de cet acte qu'il soit une décision prise à la suite d'une procédure contradictoire, que son contenu peut constituer un indice des faits reprochés par la recourante à l'intimée, mais ne rend pas suffisamment vraisemblable la contrainte invoquée, qu'en revanche, l'intimée a produit une ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction en charge de l'enquête ouverte en Suisse contre l'intimée, d'office et sur plainte de la recourante, notamment pour contrainte, qu'à ce stade, on doit ainsi considérer que l'intimée a rapporté la preuve de l'absence de contrainte dans l'engagement de la recourante, que la décision du premier juge est ainsi justifiée, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour Z.________, - M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour O.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'753 francs.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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