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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.007768

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,324 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.007768-132084 113 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 mars 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par G.________ SÀRL, à Montreux, contre le prononcé rendu le 16 avril 2013, suite à l’audience du 9 avril 2013, par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause opposant la recourante à M.________ SÀRL EN LIQUIDATION, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 20 juin 2012, la société "M.________ Sàrl en liquidation" a adressé une facture à la société B.________ Sàrl, d'un montant de 9'160 fr. 55 mentionnant ce qui suit : " Référence : Promotion [...] (...) Objets : Villa individuelle et 4 villas jumelées Remboursement des frais marketing engagés pour la commercialisation de la promotion cité en titre. Date Fournisseur Facture TTC Type dépenses 22.06.2011 La Sélection Immostreet 1'080.00 Parution pub 1/2 page N° 121 24.06.2011 La Région 1'836.00 Article + Pub 24.06.2011 Logic-Immo 702.00 Parution pub 1/2 page N° 161 17.08.2011 (...) 1'134.00 1ère annon de base, logo, ligne graphique, adapt. panneau-La Région 11.09.2011 (...) 135.00 Annonce Sélection 26.08.2011 08.09.2011 Logic-Immo 702.00 Parution pub 1/2 page N° 165 24.01.2012 (...) 27.00 Annonce Logic 20.01.2012 30.01.2012 Logic-Immo 702.00 Parution pub 1/2 page N° 172 08.02.2012 La Sélection Immostreet 1'724.76 Parution pub 1/2 page janvier/février N° 130 juin 11-fév.12 Immostreet 437.40 3 Objets affichés 15.-(ht) p/mois p/objet / Juin 2011 à février 2012 juin 11-fév.12 Homegate 680.40 2 Objets affichés 35.- (ht) p/mois p/objet /Juin 2011 à février 2012 TOTAL 9'160.56 (...) Annexes : copie des factures" Le 16 juillet 2012, B.________ Sàrl s’est adressée à la société M.________ Sàrl en liquidation en ces termes :

- 3 - "Objet : Promotion [...] Monsieur, Nous avons bien reçu votre lettre du 26 juin 2012 dont le contenu n'a pas manqué de nous surprendre. En effet, suite à l'agréable entretien (...) dans nos bureau, il a été précisé et confirmé par ce dernier que selon votre lettre du 7 février 2012 de la réorganisation de M.________ Sàrl en liquidation, le contrat [...] serait poursuivi uniquement par W.________ de l'agence G.________ Sàrl. Bien entendu, suite à votre résiliation et transfert de contrat, nous vous avouons que cette situation ne nous plaît guère. En résultante à la vente de la villa A de la promotion citée en marge, la commission de courtage établie à 3 % a été acquittée à G.________ Sàrl. B.________ Sàrl a fourni et posé le panneau publicitaire (vente) à ses frais. Les frais publicitaires généraux sont d'office compris dans la commission de courtage, ce dont, comme convenu (...), nous prenons à notre charge, que les frais du panneau publicitaire, et ceci à bien plaire. Ce dont, nous ne voyons aucune raison de nous acquitter de quoi que ce soit supplémentaire. Enfin, nous ne donnerons pas suite à votre demande et nous vous remercions de ne pas nous prendre en otage suite à votre litige avec G.________ Sàrl. (...)" Le 17 juillet 2012, M.________ Sàrl en liquidation a adressé à "G.________ Sàrl, Monsieur W.________, [...], 1820 Montreux" une facture similaire à celle du 20 juin 2012, portant sur les mêmes montants, à l'exception de la dernière ligne du décompte où figure un montant de 510 fr. 30 au lieu de 680 fr. 40, pour un total de 8'990 fr. 45; cette facture indiquait qu'y était annexé un "récapitulatif des dépenses dûment signé et approuvé".

- 4 - Ce récapitulatif consiste en un tableau sur six colonnes intitulé "Dépenses Marketing - [...] -Yverdon-les-Bains", qui énonce, pour les mêmes postes que ceux figurant dans la facture, la date, le fournisseur, le montant hors taxe, le montant avec taxe, et le type de dépense; au pied de ce tableau figure l'adjonction manuscrite suivante "mars 2012 signature illisible - A déduire de la 1ère commission lors de la signature devant notaire"; en outre, les dix-huit dernières lignes du tableau, qui concernent des affichages sur Immostreet et Homegate, pour un montant toutes taxes comprises de 437 fr. 40 (Immostreet) et 510 fr. 30 (Homegate), sont marquées verticalement de deux accolades manuscrites. Il ressort de deux extraits du registre du commerce que les sociétés M.________ Sàrl en liquidation et G.________ Sàrl sont actives dans le courtage immobilier, que W.________ a été associé-gérant de M.________ Sàrl en liquidation, avec signature à deux, depuis sa création jusqu'au 3 avril 2012, date depuis laquelle il n'est plus qu'associé, et qu'il est l'unique associé-gérant de G.________ Sàrl depuis son inscription le 27 avril 2012. b) Par commandement de payer notifié le 5 février 2013 dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 6'506'562 de l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays d'Enhaut, M.________ Sàrl en liquidation a requis G.________ Sàrl, M. W.________ le paiement de la somme de 8'990 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 juillet 2012, plus 73 fr. de frais de commandement de payer et 46 fr. 55 de frais d’encaissement, mentionnant comme cause de l'obligation : "Remboursement des frais marketing engagés pour la commercialisation de la promotion [...] à Yverdon-les-Bains. Selon décompte approuvé et dûment signé en mars 2012 par Monsieur W.________". La poursuivie a formé opposition totale. Par acte du 18 février 2013, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à hauteur du montant en poursuite. Le 27 février 2013, la requête a été notifiée à la poursuivie et les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée au 9 avril 2013. Le 8

- 5 avril 2013, la poursuivie, par son conseil, a conclu au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens. Lors de l'audience du 9 avril 2013, les parties ont produit des pièces. 2. Par décision du 16 avril 2013, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 8'990 fr. 45 plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 février 2012 (I), arrêté à 210 fr. les frais judiciaires (II) mis ces frais à la charge de la poursuivie (III), dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par acte du 24 avril 2013, la poursuivie a requis la motivation du prononcé. Les motifs de la décision ont finalement été adressés pour notification aux parties le 10 octobre 2013. En bref, le juge a considéré que W.________ n'avait pas contesté être l'auteur de l'adjonction manuscrite et de la signature apposées en mars 2012 sur le tableau précité, que ce tableau mentionnait le montant en poursuite et qu'il constituait donc une reconnaissance de dette. Admettant que W.________ avait signé cette "reconnaissance de dette sans autre précision à savoir à l’encontre de qui ni/ou pour le compte de qui", le juge a déduit de l'art. 779a CO et du "rapprochement des pièces" que W.________ s'était engagé pour le compte de G.________ Sàrl dont il était l'unique associé-gérant avec signature individuelle. Au surplus, il a relevé qu'il était rendu vraisemblable que la commission issue de la vente de la première villa de la promotion [...] avait été versée à la poursuivie, commission mentionnée dans la reconnaissance de dette comme devant servir à couvrir le décompte signé en mars 2012. Par acte du 18 octobre 2013, la poursuivie a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens ce que l’opposition au commandement de payer est maintenue. Elle

- 6 a en outre requis l'effet suspensif, qui a été accordé le 22 octobre 2013 par décision du président de la cour de céans L'intimée s'est déterminée le 21 novembre 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. La réponse de l'intimée est également recevable, ayant été déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Le juge la prononce si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération; ce dernier peut invoquer tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP).

- 7 - La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 c. 2.3.1; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 136 III 627 c. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs: ATF 139 III 297 c. 2.3.1; ATF 136 III 627 c. 2 et 3.3; ATF 132 III 480 c. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 c. 2.3.1; ATF 136 III 627 c. 3.3; ATF 132 III 480 c. 4.3; cf. aussi: ATF 106 III 97 c. 4). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (cf. Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Staehelin/ Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n° 26 ad art. 82 LP).

b) Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que le décompte dont se prévaut l'intimée n'a pas été signé par elle, mais par W.________ personnellement. Elle ajoute que l'intimée a été fondée par

- 8 quatre associés, dont W.________, que les relations entre ces associés se sont dégradées, qu'ils ont donc passé une convention le 31 janvier 2012 et que le décompte de "mars 2012" fait partie de cette convention ainsi que d'autres accords globaux passés entre l'intimée et W.________. Elle en conclut que ce décompte ne la concerne absolument pas. Dans un second moyen, elle fait valoir qu'il n'est nullement mentionné dans ce décompte que W.________ agissait en tant qu'associé gérant de la recourante - celleci aurait été en formation à cette date -, ou son représentant, et que c'est donc à tort que le juge de paix a retenu que la recourante devait répondre de l'engagement pris personnellement par W.________. Pour sa part, l'intimée se prévaut de l'art. 779a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) selon lequel les personnes qui agissent au nom d'une société en formation avant son inscription au registre du commerce sont personnellement et solidairement responsable des dettes ainsi contractées. Elle en déduit que la société en formation est principalement responsable de la dette conclue par W.________ et qu'elle en devient débitrice au moment de sa constitution. c) En l'espèce, la signature figurant sur le décompte daté de "mars 2012" et produit avec la requête de mainlevée n'est pas lisible. La recourante prétend que c'est son unique associé gérant, W.________, qui en est l'auteur. On peut se demander si cet aveu - qui émane d'un tiers, mais un tiers dont le représentant est certainement W.________ - est suffisant pour établir ce fait. Ce point peut toutefois rester indécis. En effet, si W.________ est bien l'auteur de l'adjonction manuscrite et de la signature figurant sur le tableau litigieux, aucun élément intrinsèque ou extrinsèque à ce document ne permet de conclure qu'il a agi pour le compte d'une société, ni en particulier pour le compte de la recourante qui était alors tout au plus en formation. Au demeurant, il aurait aussi pu agir pour le compte de la poursuivante, puisqu'il en était aussi l'associé gérant. Dans ces conditions, l'art. 779a CO ne trouve aucune application. Pour le surplus, l’adjonction manuscrite ne comporte pas l'engagement clair de son auteur de payer la somme d'argent réclamée en

- 9 poursuite, ni encore moins de la payer sans réserve ni condition, ni encore moins que cette somme est échue : en effet, elle consiste en une signature apposée à la fin du document, avec une date, et la mention "A déduire de la 1ère commission lors de la signature devant notaire"; outre le fait qu'il existe une ambiguïté sur le montant "A déduire selon ...." du fait des deux accolades qui bordent le décompte, celles-ci pouvant signifier que seuls certains montants figurant dans ce décompte et délimités par les accolades, sont visés et non le total, la mention "A déduire ..." signifie que le montant n'est pas échu, mais payable seulement par imputation sur une commission à venir. Or, aucun contrat, aucun décompte de commission, aucun acte de vente n'a été produit, dont on pourrait déduire que la condition de l'imputation n'aurait pas été remplie. Certes, l'intimée se fonde sur une lettre de B.________ Sàrl, dont elle entend inférer que la recourante aurait perçu les commissions qui sont visées dans ce décompte, et ce sans imputation. Toutefois, cette lettre, si elle mentionne bien une commission qui a été payée à la recourante, ne précise pas qui l'a acquittée, ni le montant de celle-ci, ni a fortiori si les coûts publicitaires litigieux ont été portés en déduction de la commission. Au demeurant, cette lettre émane d'une société tierce à laquelle l'intimée s'est d'abord adressée pour récupérer les frais de marketing litigieux; c'est en effet à B.________ Sàrl que l'intimée a adressé une première facture le 20 juin 2012, avant d'essuyer un refus et d'envoyer une facture à la recourante le 17 juillet 2012. Dans ces conditions, les affirmations de B.________ Sàrl au sujet de la réalisation des conditions posées dans la clause "A déduire de la 1ère commission lors de la signature devant notaire" ne sauraient être probantes, vu son conflit d'intérêt potentiel avec la recourante. Enfin, au sens strict, le décompte en cause ne mentionne pas non plus le bénéficiaire de la prétendue reconnaissance de dette. En effet, ce document ne mentionne à nulle part le nom de l'intimée et, en particulier, ne comporte pas d'en-tête ou d'adresse de celle-ci. Tout au plus peut-on déduire de la confrontation entre les factures qui lui ont été adressées pour des frais de publicité et qu'elle a produites à l'audience qu'elle a elle-même reçu des factures pour des montants qui sont énoncés dans ce décompte.

- 10 - En conclusion, le titre dont se prévaut l'intimée ne constitue manifestement pas une reconnaissance de dette de G.________ Sàrl pour le montant en poursuite. III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition est maintenue. Les frais de judiciaires première instance, arrêtés à 210 fr., sont mis à la charge de la poursuivante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit en outre verser à la poursuivie des dépens de première instance fixés à 700 fr. (art. 11 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celleci doit en outre verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par G.________ Sàrl au commandement de payer n° 6'506'562 de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Paysd'Enhaut, notifié à la réquisition de M.________ Sàrl en liquidation, est maintenue.

- 11 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante M.________ Sàrl en liquidation doit verser à la poursuivie G.________ Sàrl la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée M.________ Sàrl en liquidation en liquidation doit verser à la recourante G.________ Sàrl la somme de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 28 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour G.________ Sàrl), - M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour M.________ Sàrl en liquidation).

- 12 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’990 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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