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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.006808

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·737 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.006808-131429 362 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2013 _______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 2 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par M.________SA, à Lausanne, à la poursuite n° 6'495'592 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge de la poursuivie, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la lettre de la poursuivie datée du 13 et postée le 14 mai 2013 à l'adresse du juge de paix, demandant, en temps utile, la motivation du prononcé qui lui avait été notifié sous forme de dispositif le 4 mai 2013, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 et notifiés à la poursuivie le 25 juin 2013, vu le recours formé par la poursuivie, par acte écrit et motivé daté du 5 et posté le 8 juillet 2013, vu l'avis du Président de la cour de céans du 17 juillet 2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le 5 juillet 2013, sous peine d'irrecevabilité, vu l'absence de suite donnée par la recourante à cet avis, qu'elle a reçu le 18 juillet 2013; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le recours contre une décision rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée, que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu'en l'espèce, le délai dont disposait M.________SA pour recourir contre le prononcé motivé du 24 juin 2013, qui lui avait été notifié le lendemain, arrivait à échéance le 5 juillet 2013,

- 3 que le recours posté le 8 juillet 2013 a ainsi été déposé tardivement, que l'absence d'explications de la recourante sur ce point ne permet pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

- 4 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M.________SA, - Office d'impôt des personnes morales (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 309 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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