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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.006153

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,646 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.006153-130941 270

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 juin 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 9 avril 2013, à la suite de l'audience du 22 mars 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par L.________, à Vulliens, à l'encontre de A.________, à Lausanne, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et disant que celle-ci verserait à la poursuivie la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel, vu les motifs de cette décision, adressés aux parties le 30 avril 2013 et notifiés à la poursuivante le 3 mai 2013,

- 2 vu le recours déposé par L.________ auprès du premier juge le 10 mai 2013, accompagné de pièces nouvelles, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113), que le recours formé par la poursuivante par lettre du 3 mai 2013 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, dans le délai de recours, a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises et est donc recevable, que les pièces nouvelles déposées par la poursuivante à l'appui de son recours sont en revanche irrecevables (art. 326 al.1 CPC); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 13 février 2013, la poursuivante a produit: - un contrat de travail à durée déterminée conclu entre la poursuivante, travailleuse, et le [...], employeur, pour un salaire mensuel brut de 3'700 fr., le contrat devant commencer au mois de septembre 2012 pour s'achever juin 2013;

- 3 - - une lettre du 7 décembre 2012 adressée par le [...] à la poursuivie l'informant de son licenciement avec effet immédiat et lui indiquant que son salaire de décembre lui serait versé dans son entier; à l'appui de cette résiliation, le [...] exposait devoir libérer les locaux loués pour l'exercice de son activité; - une lettre du 17 décembre 2012 adressée par le [...] à la poursuivie portant sur le règlement des salaires des mois de septembre à décembre 2012; - les copies de trois bulletins de salaires signés par la poursuivie portant sur les mois de septembre à décembre 2012, mentionnant chacun un salaire net d'un montant de 3'396 fr. 75; - une lettre du 4 janvier 2013 de la Caisse cantonale de chômage informant la poursuivante que, compte tenu de la durée déterminée du contrat de travail conclu avec son employeur, son délai de congé devait être reporté au 30 juin 2013; - l'extrait du registre du commerce concernant la société en noms collectif radiée [...] dont il ressort que la poursuivie, associée, avait la signature individuelle; - l'original du commandement de payer la poursuite n° 6'500'616 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la poursuivie le 1er février 2013, portant sur le montant de 22'200 fr. sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "Année 2013. Contrat de travail à durée indéterminée. Dernière tranche de début janvier à fin juin. Copie indisponible au bureau: Contrat de travail, (2 pages) - Lettre de licenciement du 7 décembre 2012 - Lettre en relation avec le paiement de mon salaire de décembre 2012 établie le 17 du même mois - Quatre fiches de paie, (sept. octobre nov. déc. 2012) - Décision de la caisse chômage du 4 janvier 2013 (2 pages) – Extrait RC.";

- 4 que lors de l'audience tenue par le juge de paix le 22 mars 2013, la poursuivie a produit des déterminations concluant au rejet de la requête ainsi qu'un un onglet de pièces sous bordereau; attendu que selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que le but de la procédure de mainlevée, qui est simple et rapide, n'est pas de trancher la question de l'existence de la créance invoquée mais de celle d'un titre permettant à la partie poursuivante de faire lever l'opposition et donner libre cours à la poursuite, que le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte, qu'un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant

- 5 prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP), que le juge de la mainlevée vérifie d'office la triple identité créancier/poursuivant, débiteur/poursuivi et prétention en poursuite/montant découlant du titre de mainlevée, qu'en l'espèce, l'identité entre créancière et poursuivante ainsi que celle entre prétention en poursuite et montant découlant du titre de mainlevée sont indubitables, qu'en ce qui concerne la dernière identité, la poursuivante a produit pour valoir titre à la mainlevée provisoire un contrat de travail qu'elle a conclu avec le [...], qu'elle a en outre produit un extrait du registre du commerce portant sur la société en noms collectifs [...], radiée le 18 décembre 2012, la poursuivie y figurant en qualité d'associée avec signature individuelle, que ces éléments ne permettent pas d'établir que la poursuivie est bien débitrice de la poursuivante en vertu du contrat du 3 septembre 2012, que pour cette première raison, l'opposition doit être maintenue, que par ailleurs, le [...] a, par courrier du 7 décembre 2012, résilié le contrat de travail de la poursuivante avec effet immédiat au motif que l'école fermait ses portes le 19 décembre 2012, qu'une résiliation immédiate, fût-elle injustifiée, met fin de facto et de jure aux rapports de travail (ATF 117 II 270; JT 1992 I 398; Werner Gloor, Commentaire du contrat de travail, ad art. 337 CO, p. 770),

- 6 que la poursuivante a perçu son salaire pour la période du mois de septembre à décembre 2012, soit jusqu'à la fin du contrat de travail, que pour le reste, l'examen du bien fondé des justes motifs de résiliation invoqués relève de l'appréciation du juge de fond, qu'ainsi, il appartiendra à la poursuivante, le cas échéant, de faire valoir ses droits devant le tribunal compétent, que pour cette raison également, l'opposition doit être maintenue; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance sont arrêtés à 570 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

- 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme L.________, - Me François Chanson, avocat (pour Mme A.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22'200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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