Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.046328

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,447 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.046328-131315 38 9 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2013 ______________________ Présidence de M. SAUTERE L, président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à Lonay, contre le prononcé rendu le 16 mai 2013 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante à G.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par arrêt du 30 mars 2011 dont la motivation a été expédiée le 20 juillet 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a notamment dit que P.________, solidairement avec des tiers, devait verser à F.________, solidairement avec une autre personne, les sommes de 2'400 fr. à titre de dépens de première instance et de 10'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Il ressort de cet arrêt que le créancier avait comme avocat Me G.________. La deuxième Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours formé contre l'arrêt précité. Le 17 octobre 2011, F.________ a fait notifier à P.________ un commandement de payer portant sur la somme de 12'400 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2011 et indiquant comme cause de l'obligation « dépens première et seconde instance selon arrêt du Tribunal cantonal du 20 juillet 2011 exécutoire ». Par arrêt du 27 juillet 2012, la cour de céans a annulé pour violation du droit d’être entendu un prononcé du 15 mars 2012 du juge de paix du district de Morges rejetant une requête de mainlevée; le juge de paix avait retenu que la recourante avait rendu vraisemblable sa libération par compensation. b) Par commandement de payer notifié le 2 novembre 2012 dans la poursuite ordinaire n° 6'402'889 de l'Office des poursuites du district de Morges, G.________ a requis de P.________ le paiement de la somme de 12’400 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2011, plus 103 fr. de frais de commandement de payer et 66 fr. 40 de frais d'encaissement, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Dépens première et seconde instance selon arrêt du Tribunal cantonal du 20 juillet 2011 (affaire F.________ et consorts / A.________ et consorts), droit personnel et exclusif de l'avocat, art. 46

- 3 - LPAv ». La poursuivie a formé opposition totale à ce commandement de payer. Par acte du 9 novembre 2012, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l'opposition. Par acte du 17 décembre 2012, la poursuivie a conclu au rejet de la requête. Elle a notamment produit diverses pièces judiciaires françaises relatives à des créances invoquées en compensation par lettre du 13 octobre 2011, notamment une ordonnance d'incident exécutoire du 3 juin 2004 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, un jugement exécutoire du 13 septembre 2006 de la Cour d'appel de Paris, une ordonnance du 30 novembre 2006 du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Grasse, deux arrêts du 10 novembre 2009 de la Cour de cassation française dont le premier condamne F.________ à payer la somme globale de 2'500 euros à neuf parties adverses parmi lesquelles la poursuivie, et dont le deuxième condamne F.________ et un tiers à payer à quatre sociétés et aux « consorts A.________ » la somme globale de 2'500 euros, ainsi qu’un jugement du 29 novembre 2011 du Tribunal de grande instance de Paris et un jugement incident du Juge instructeur de la Cour civile du 8 février 2011, frappé d'un appel qui déploie ex lege un effet suspensif et n'a été confirmé que le 16 décembre 2011. Le poursuivant a déposé une réplique le 7 février 2013, produisant diverses pièces relatives aux procédures judiciaires françaises, dont il ressort notamment que le jugement du 13 septembre 2006 a été réformé par arrêts des 8 avril 2009 (dont l'annulation a été constatée le 23 juin 2011 par la Cour de cassation), 23 juin 2010 et 11 mai 2011 de la Cour d'appel de Paris et que l'ordonnance du 30 novembre 2006 a fait l'objet d'un appel. La poursuivie a déposé une duplique le 28 février 2013 et diverses pièces tendant à démontrer que les arrêts du 23 juin 2010 et 11 mai 2011 avaient été annulés par la Cour de cassation.

- 4 - 2. Par prononcé du 16 mai 2013, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 12'400 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 novembre 2012 (I), arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (Il), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Cette décision a été notifiée à la poursuivie le 17 mai 2013 sous forme de dispositif et, la motivation ayant été requise, le 12 juin 2013 avec ses motifs. Le juge a considéré que l'art. 46 LPAv donnait à l'avocat le droit de réclamer en son propre nom et pour son propre compte, les dépens alloués à son mandant par une décision de justice, que ce droit s'exerçait par une simple déclaration de l'avocat soumise à réception, que dans ce cas la poursuivie, qui invoquait la compensation, ne pouvait pas se prévaloir d'une créance dont elle était titulaire à l'encontre du mandant de l'avocat, et qu'elle n'établissait pas avoir une créance à l’encontre du poursuivant. Par acte du 21 juin 2013, la poursuivie a recouru contre cette décision, concluant principalement au maintien de l'opposition. Dans le délai qui lui a été imparti, le poursuivant a conclu au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.

- 5 - 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. II. a) La recourante soutient qu'elle a éteint la créance en dépens en invoquant la compensation dans le cadre de la poursuite intentée par F.________ contre elle en recouvrement des mêmes dépens. L’intimé n'aurait dès lors plus de créance contre elle, n'ayant pas invoqué la distraction des dépens avant que la créance ne soit éteinte par compensation. L'intimé est d'avis que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la loi vaudoise sur la profession d'avocat, ce dernier dispose d'un droit aux dépens « exclusif », c'est-à-dire à l'exclusion de son client. Il conteste également le bien-fondé de la compensation. L'art. 92 al. 1 CPC dispose que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. C'est ainsi à la partie victorieuse qu'échoit la créance en dépens (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 3306). C'est donc cette dernière qui en est en principe la titulaire et qui peut poursuivre le débiteur en paiement (CPF, 11 septembre 2012/312; CPF, 8 mai 2007/198). En dérogation au principe de l'identité entre le créancier et le poursuivant, la mainlevée peut aussi être accordée à celui qui prend la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, notamment par l'effet d'une cession ou d'une subrogation. L'art. 46 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d’avocat, RSV 177.11), qui prévoit que « l'avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client », constitue une cession légale à l'avocat des droits de son mandant contre la partie adverse. La distraction des dépens confère ainsi à l'avocat le droit de poursuivre directement, en son propre nom et pour son propre compte, la créance de dépens allouée à son client à rencontre de la partie adverse. La distraction des dépens est toutefois un droit, et non une obligation, l'avocat pouvant y renoncer. Ce droit

- 6 s'exerce par un simple acte juridique soumis à réception. Une simple déclaration de l'avocat suffit. En poursuivant au nom de son client, l'avocat manifeste son intention de renoncer à la distraction des dépens (CPF, 11 septembre 2012/312, précité). La LPAv n'a ainsi rien changé sur ce point. La partie victorieuse peut poursuivre la partie succombante pour obtenir le paiement des dépens. L'avocat qui représente son client dans une telle poursuite manifeste sa volonté de renoncer à la distraction des dépens. Cela étant, aussi longtemps que la créance n'est pas éteinte par paiement ou par compensation, rien ne s'oppose à ce que la partie victorieuse et son avocat changent d'avis et décident que le recouvrement sera effectué par l'avocat en son nom, invoquant la distraction des dépens. Il faut donc examiner si, avant que le poursuivant ne manifeste sa volonté d'agir en nom propre, la dette a été éteinte. b) Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO) ; les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). Dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive, la compensation ne peut être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 c. 4, JT 1991 II 47). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire, le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 ; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1997 I 682).

- 7 - En l’espèce, la recourante affirme que F.________ a été condamné à lui verser différentes sommes par diverses autorités judiciaires françaises. La recourante a invoqué la compensation par lettre du 13 octobre 2011. A cette date, la créance résultant du jugement du 29 novembre 2011 du Tribunal de grande instance de Paris n'existait pas encore. Le jugement du juge instructeur du 8 février 2011 n'était pas exigible non plus, vu l’appel dont il a fait l’objet. La recourante ne prétend pas avoir à nouveau invoqué la compensation plus tard, en particulier dans les déterminations déposées le 23 février 2012 dans le cadre de la procédure de mainlevée qui l'opposait à F.________, ce qui aurait permis de tenir compte de cette créance. Les deux arrêts de la Cour de cassation du 10 novembre 2009, dont la recourante a produit des copies certifiées conformes, émanent d'une autorité judiciaire suprême et sont munis d'un tampon « expédition exécutoire ». Cela étant, les dépens alloués par ces décisions sont dus à plusieurs bénéficiaires (dont le nombre n'est pas clair dans le deuxième arrêt) et, dans le deuxième cas, par deux débiteurs. On ignore si, en droit français, ces dettes sont divisibles entre les codébiteurs et entre les cocréanciers, si au contraire les premiers doivent être recherchés et les deuxièmes agir en qualité de consorts, ou si encore il y a une dette respectivement une créance solidaire. La recourante a opéré une répartition entre les créanciers mais pas, dans le deuxième cas, entre les débiteurs. Il demeure ainsi une incertitude qui ne permet pas de considérer que la recourante établit sa créance. La créance de la recourante est encore moins évidente pour les autres décisions judiciaires françaises. Il ressort du dossier que le jugement du 13 septembre 2006 a été réformé et que l'ordonnance du 30 novembre 2006 a fait l'objet d'un appel. Les pièces produites par la recourante dans sa duplique ne suffisent donc pas à apporter la preuve stricte de la libération. La vraisemblance retenue par le Juge de paix du district de Morges dans son prononcé du 15 mars 2012 est insuffisante.

- 8 - III. Vu les éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimé ayant procédé seul. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 9 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - Me Olivier Freymond, avocat (pour P.________), - Me G.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges.

- 10 - Le greffier :

KC12.046328 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.046328 — Swissrulings