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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.040032

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,253 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.040032-130568 31 6 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 août 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à Gland, contre le prononcé rendu le 15 janvier 2013, à la suite de l’audience du 15 novembre 2012, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à L.________, à County Galway (Irlande), Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. H.________ est une société anonyme dont le but est le commerce et l’exploitation de matériel et de logiciels en relation avec l’informatique, télécommuni-cations, automation, électronique et leur dérivés, assistance, conseils et services y relatifs, réalisation et commerce de vidéo-disques, video-cassettes et autres productions audio-visuelles, activités dans le domaine de la production, édition et distribution d’œuvres musicales et artistiques, notamment la mise en valeur des droits de propriété intellectuelle s’y rapportant. [...] en est l’administrateur, avec signature individuelle, depuis le 21 mars 2001. 2. a) Le 18 septembre 2012, à la réquisition de L.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à H.________, dans la poursuite n° 6'300'648, un commandement de payer portant sur la somme de 73'604 fr. 64, plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 juin 2009, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Rémunération de consultant non payée selon reconnais-sance de dette du 11 juin 2009 ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 25 septembre 2012, le poursuivant a déposé une requête de mainlevée provisoire auprès du Juge de paix du district de Nyon, tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, sous suite de frais et dépens. A cette requête étaient jointes, outre l’original du commandement de payer, notamment les pièces suivantes : - un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie,

- 3 - - un e-mail du 25 juin 2009 (en langue anglaise) dans lequel [...] a informé L.________ qu’en raison des grandes difficultés financières rencontrées par la société H.________, il était contraint, à son plus grand regret, de mettre un terme à son mandat de consultant pour la fin du mois de juin 2009, la société n’étant plus en mesure de payer son « salaire » de 10'000 fr. ; il lui a indiqué que le montant de 120'000 fr. qui lui était dû serait versé selon les modalités suivantes : 2'500 fr. par mois du 31 juillet 2009 au 30 juin 2010, 3'500 fr. par mois du 31 juillet 2010 au 30 juin 2011, et 6'500 fr. par mois du 31 juillet 2011 au 30 juin 2012, - divers e-mails (en langue anglaise) de [...], datés des 22 août 2009, 5 janvier 2010 et 5 mars 2010, dans lesquels il indique à L.________ qu’il fait son possible pour sauver la société et pour lui verser ce que la société lui doit encore, - copie d’un acte (en langue anglaise) rédigé sur le papier-entête de la poursuivie, daté du 11 juin 2010 et signé par [...], qui certifie que la dette de H.________ à l’égard de L.________ se monte à 105'130 fr. 64 au 11 juin 2010 (soit 127'130 fr. 64 dus au 30 juin 2009 moins trois versements totalisant 22'000 fr.), - un e-mail (en langue anglaise) du 9 avril 2011 par lequel l’avocate de L.________ a informé ce dernier que H.________, par son directeur [...], proposait de régler le montant qui lui était dû au 9 avril 2011, soit 100'363 fr. (92'000 fr. en capital et 8’363 fr. d’intérêt), par des versements, dès le 15 mai, de 2'000 fr. par mois et que la situation serait revue à la fin du mois de juin, - un e-mail (en langue anglaise) du 5 mars 2012 par lequel L.________ a indiqué à [...] que depuis la proposition du 9 avril 2011, le paiement des mensualités intervenait avec retard, hormis deux exceptions, et que faute de versements réguliers le 15 de chaque mois, dès le 15 mars 2012, il introduirait une poursuite contre H.________,

- 4 - - des relevés bancaires attestant du paiement, par la poursuivie au poursuivant, des montants suivants : GBP 2’429.91, valeur au 22 juin 2010, GBP 4’151.40, valeur au 24 juin 2010, GBP 432.44, valeur au 30 septembre 2010, GBP 1’354.64, valeur au 11 mai 2011, GBP 1’406.47, valeur au 15 juin 2011, GBP 1’483.46, valeur au 14 juillet 2011, GBP 1’485.88, valeur au 18 août 2011, GBP 1’406.87, valeur au 19 septembre2011, GBP 1’344.45, valeur au 15 novembre2011, GBP 1‘338.69, valeur au 20 décembre 2011, GBP 1’354.28, valeur au 30 janvier 2012, GBP 1‘362.77, valeur au 23 février 2012 et GBP 1’354, valeur au 12 mars2012, soit l’équivalent d’un montant total, converti au cour du jour des versements (Fxtop.com), de 31’123 fr. 33. c) A l’audience tenue le 15 novembre 2012, la poursuivie H.________ a produit notamment les pièces suivantes : - un e-mail que [...] a adressé à un certain [...] le 1er mars 2011, lui faisant part de ses vives inquiétudes a sujet de L.________, qui continuait à l’appeler, le menacer et à le poursuivre avec acharnement au sujet de ses honoraires de consultant, si bien qu’il a dû consulter avocat, - copie d’un courriel (en langue anglaise) que l’avocat de H.________ a adressé le 22 avril 2012 à L.________, lui indiquant, en substance, que compte tenu de son attitude inacceptable, il ne devra désormais plus s’adresser directement ni aux employés de la société, ni à [...] ou aux membres de sa famille, sous menace de plainte pénale, que sa cliente était prête à contester, sur la base des art. 23 et 24 CO, la validité du document du 11 juin 2010, établi exclusivement à l’attention de la banque du poursuivant, et que, compte tenu des dommages qu’il avait causé à la société et à sa réputation durant son activité, H.________ estime avoir contre lui une créance dépassant 150'000 fr., montant opposé en compensa-tion aux prétentions du poursuivant, - copie d’une « attestation » établie sur le papier entête de la poursuivie, signée de la main de [...], datée du 13 novembre 2013 (corrigée à la main 2012) de la teneur suivante :

- 5 - «Le soussigné, [...], au sujet des relations entre H.________ et Monsieur L.________, atteste ce qui suit: • En 2009, Monsieur L.________ nous a donné un « coup de main » ; je précise que lors de ses séjours en Suisse, il était logé à nos frais; • Il devait principalement apporter des clients/affaires, mais Il n’en a apporté aucun; • Pour celle raison, on lui a demandé de s’occuper d’organiser la logistique de l’un de nos Key Client ; il devait notamment s’occuper des tâches administratives tels que réserva-tions de sessions d’enregistrement, émission de factures, logistique relative au client et à son entourage, organisation de billets d’avion et réservations d’hôtels, transports etc. • Vu qu’il ne parlait pas le français, ses moyens de communication étaient assez limités/défaillants vis-à-vis d’autres clients. • Il devait être rémunéré par commission sur l’apport de ses clients, ensuite, quand il a assumé des tâches administratives, selon les services effectivement rendus, il devait recevoir, en plus de la gratuité de son logement, un montant brut qui pouvait varier entre CHF 3000.- et 4000.- et qui était convenu au cas par cas; • Quand il « avait besoin », il m’approchait et disait « I need dosh » ou « where is my dosh ». Je précise que « dosh » un mot de slang qui équivaut à « pognon ». Lorsque il s’exprimait ainsi, il fallait lui remettre, en numéraire, la somme que, de cas en cas, j’estimais correspondre aux services rendus, il s’agissait de quelques milliers de francs, jamais de dizaines de milliers. Il ne présentait pas de factures. A fin 2009, au vu de divers problèmes avec lui, nous avons préféré mettre fin à notre coopération. Dès son retour en Angleterre, il a tenté d’exiger de nous un montant totalement exagéré, encore une fois sans présenter de facture. Je savais qu’il passait un mauvais moment et, à l’époque, je lui ai dit que ce qu’il prétendait était exorbitant, mais que pour amitié, j’aurais tenté de l’aider selon les possibilités de la société, ce que j’ai fait à diverses occasions. Mes gestes, au lieu de le calmer, lui ont fait croire qu’il avait des droits incontestés : il a commencé à exercer sur moi une forte pression: il m’appelait plusieurs fois par jour ainsi que ma famille, il passait au Studio sans être invité, il en discutait ouvertement avec des employés et clients. A cette époque, il a aussi commencé à exiger des objets de valeurs en paiement. En juin 2010, il m’a demandé téléphoniquement de lui établir un « Statement of Accounts », il avait un besoin « urgent » et « vital », il prétendait qu’il allait « perdre » sa maison en Irlande. II m’a assuré que « ce document était juste pour sa banque en Angleterre », qu’il n’aurait jamais été utilisé autrement, il me le demandait comme un « service entre amis ».

- 6 - J’ai eu la faiblesse de lui croire, je voulais l’aider. J’ai donc demandé à Monsieur [...] de rédiger le document demandé, qui devait d’ailleurs être en anglais et non pas en français car il devait le présenter à sa banque et résoudre ainsi des problèmes de refinancement de son immeuble. Il est passé prendre le document en personne à Gland. Je n’avais et n’ai jamais eu l’intention de rédiger ou souscrire une reconnaissance de dette. Toute autre affirmation serait un mensonge. Monsieur L.________ sait bien comment les choses se sont passées entre nous au sujet de ce document ! Quand Monsieur L.________ a commencé à utiliser ce document pour redoubler la pression qu’il mettait sur moi, je me suis senti profondément trahi ! Encore aujourd’hui, tout en comprenant qu’il passe une période financièrement difficile, je ne peux que me sentir révolté par ses manières sans scrupules pour récupérer du « dough ». Au vu des services qu’il a effectivement rendus, il a déjà reçu des compensations largement suffisantes. Ceci ne tient pas compte du fait que, avec son manque de manières et ses fréquentes altercations avec certains de nos clients ou de leurs intermédiaires, nous ont fait perdre notamment l’une de nos clientes les plus importantes ! Rien que pour ça, nous sommes en droit de lui réclamer des dommagesintérêts qui vont largement au-delà de la somme qu’il tente de nous faire encore payer. En cas de besoin, une longue liste de personnes qui ont eu à quoi faire avec lui sont prêts à témoigner.»

- 7 - - copie d’une « attestation » établie le 13 novembre 2013 (corrigé à la main 2012) par [...] au contenu suivant : «Le soussigné, [...] atteste avoir collaboré régulièrement avec Monsieur [...] sur divers projet depuis 2008. Monsieur [...] a fait appel à mes services en avril 2010 afin de faire un état des lieux précis de sa société H.________. Cet état des lieux consistait à faire un audit des créanciers et débiteurs de la société, ses secteurs d’activité, son personnel, ses perspectives et enfin, ses moyens de développement. Dans le cadre de ces recherches approfondies, le cas particulier de Monsieur L.________ est apparu comme important car il prétendait être créancier de la somme la plus élevée. Ayant demandé à Monsieur [...] quelle était la réalité de la position de M. L.________ dans la société, la réponse a été : ‘C’est un ami depuis de nombreuses années, et il est venu me donner un coup de main aux studios au niveau administratif et pour essayer à de développer du business.’ Je lui ai alors demandé s’il était un employé ou s’il avait un contrat: « Non, l’idée était que s’il y avait du business originé de ses efforts, il toucherait une commission, mais nous n’avons jamais discuté des détails de cela. » Après étude de tous les documents juridiques de H.________ et les interviews menées avec les employés et certains clients de H.________, je suis arrivé aux conclusions suivantes : - Monsieur L.________ n’a jamais eu de contrat de travail ou de contrat de Consultant avec H.________. - La plupart des activités que Monsieur L.________ a effectivement assumées étaient concentrées à des tâches administratives : réservations de sessions d’enregistrement, facturation, logistique, organisation de billets d’avion et réservations d’hôtels. Ce travail ne justifie en aucun cas une rémunération de CHF 10'000/mois.. - Monsieur L.________ bénéficiait à H.________ d’un logement gratuit. - Monsieur L.________ n’a apporté aucun client ou affaire à H.________ - Monsieur L.________ ne parlant pas le Français avait des moyens de communication limités avec la clientèle de H.________ Au moment de son retour en Angleterre, il a tenté d’exiger, sans produire aucune facture, un montant exorbitant pour le type de services rendus à Monsieur [...]. Ce dernier lui a dit qu’il trouvait que c’était exagéré mais « qu’en amitié il ferait ce qu’il peut». Peu après son départ, Monsieur L.________ a mis une pression énorme sur Monsieur [...], l’appelant plusieurs fois par jour, en contactant sa famille, en venant aux studios sans y être invité et exigeant des objets de valeurs en paiement. J’ai été personnellement témoin d’une conversation téléphonique via les hautparleurs en juin 2010 ou Monsieur L.________ a demandé à Monsieur [...] de lui établir une reconnaissance de dettes dont il avait un « besoin vital » sinon il « allait perdre sa maison en Irlande » , que « ce document était juste pour ses

- 8 banques anglaises’ et qu’il le lui demandait comme « un service d’ami ». Monsieur [...] a donné suite à celle demande et m’a fait rédiger un document en anglais pour cette raison. Je précise qu’il n’avait pas l’intention d’établir une reconnaissance de dettes. Il s’est d’ailleurs senti “piégé” et” trahi” lorsque Monsieur L.________ a tenté d’empoigner ce document pour lui soutirer de l’argent avec maintes menaces. En dernier lieu, les méthodes « expéditives » voire « brusques » de Monsieur L.________ ont causé des frictions inutiles avec d’importants clients dont il devait assurer l’organisation de la logistique etc., je lui ai d’ailleurs écrit un long courriel en date du 28 septembre 2010 pour m’en plaindre ouvertement (copie ci-jointe). Je me tiens à votre disposition pour toute autre question.» d) Par prononcé du 15 janvier 2013, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 73’604 fr. 64, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 11 juin 2010 (I), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés par l’avance de frais effectué par le poursuivant (Il), mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui versera la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV). Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties le 6 mars 2013. Celles-ci l’ont reçu le 7 mars 2013. Le premier juge a retenu, en substance, que le document signé par [...], pour la poursuivie, le 11 juin 2010 valait reconnaissance de dette pour le montant de 105’130 fr. 64, dont il fallait déduire les divers paiements effectués par le poursuivi entre le 22 juin 2010 et le 12 mars 2012 totalisant 31’526 fr., ce qui portait le solde à 73’604 fr. 64, et que le moyen libératoire invoqué par la partie poursuivie, à savoir que le titre du 11 juin 2011 serait un document de complaisance, était tenu en échec par les versements successifs qu’elle a effectués dès le 22 juin 2010. 3. Le 18 mars 2013, H.________ a recouru contre le prononcé du 15 janvier 2013 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à

- 9 sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, et, subsidiairement, à l’annula-tion du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge. Par décision du 26 mars 2013, le président de la cour de céans a prononcé l’effet suspensif requis par la recourante. Le 24 mai 2013, l’intimé a déposé un mémoire réponse concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours

- 10 - E n droit : I. a) La décision attaquée a été notifiée au recourant le 7 mars 2013. Déposé le lundi 18 mars 2013, soit en temps utile (le 17 mars étant un dimanche, art. 142 al. 3 CPC ) et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. . b) Selon l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. L’art. 38 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.01] prévoit que la langue officielle du procès est le français. Cela concerne les écritures et les débats (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 129 CPC). Selon la doctrine, l’art. 129 CPC implique égale-ment que les titres produits en procédure, qui sont rédigés dans une autre langue, doivent être au besoin traduits (Bornatico, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 6 ad art. 129 ZPO; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC), du moins en leurs passages pertinents (ATF 128 I 273 c. 2.2, encore applicable selon la doctrine; cf. Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC). Il n’y a toutefois pas lieu de faire preuve de formalisme excessif et on peut se montrer souple à cet égard. Par ailleurs, le principe de la bonne foi en procédure implique que, si ni le juge ni l’autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, on doit considérer que le vice est couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l’anglais (Haldy, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 129 CPC ; CPF 27 mai 2013/216). En l’espèce, les pièces essentielles de la procédure sont rédigées en anglais, langue commune des parties. Si la recourante souligne, dans son recours, que les pièces de l’intimé n’ont pas été traduites, elle ne demande pas expressément qu’elles le soient. Elle n’a du reste elle-même produit que des traductions libres de ses propres pièces. Les pièces produites pourront donc être utilisées telles quelles.

- 11 - II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnais-sance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP).

Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (Urkundenprozess; ATF 132 III 140 c. 4.1.1; rés. in JT 2006 II 187). Dans cette procédure, le juge ne se prononce pas sur l'existence de la créance, mais seulement sur l'apparence du droit tel qu'il ressort du titre produit

- 12 - (Muster, La reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP, Étude historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 170). b) En l’espèce, le document signé le 11 juin 2010 par [...], administrateur avec signature individuelle, pour le compte de H.________, reflète clairement la volonté de cette société de payer sans condition ni réserve la somme de 105'130 fr. 64 au titre de rémunération due au poursuivant au 11 juin 2010. Il s’agit incontestablement d’une reconnaissance de dette au sens de l’art 82 LP. Malgré l’erreur survenue au moment de la rédaction du commandement de payer, qui mentionne la date du 11 juin 2009 en lieu et place du 11 juin 2010, il n’est pas contesté que ce document constitue le titre de la créance invoquée. Ainsi, le titre produit justifie en principe le prononcé de la mainlevée à concurrence d’un montant de 105’130 fr. 64, sous déduction des sommes versées par la poursuivie depuis le 11 juin 2010, par 31’526 fr. selon le poursuivant, ce qui donne un solde de 73'604 fr. 64, correspondant au montant réclamé en poursuite. III. a) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 28). En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vrai-semblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la

- 13 possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées; CPF, 21 janvier 2010/28). b) Pour sa libération, la recourante fait tout d’abord valoir que le montant prévu dans l’acte du 11 juin 2010 représente des honoraires de 10'000 fr. par mois, alors que la rémunération de l’intimé se situait en réalité entre 3'000 fr. et 4'000 fr. par mois, si bien qu’il y a lieu de considérer que la totalité de ses honoraires a été payée. Cet argument est sans pertinence. En effet, aucune des pièces figurant au dossier ne démontre un accord à ce sujet entre les parties ; les déclarations unilatérales de [...] et de [...], dont on ignore du reste à quel titre il est intervenu dans la société, datant du 13 novembre 2012, sont insuffisantes à cet égard ; ces déclarations sont d’ailleurs en complète contradiction avec l’e-mail du même [...] du 25 juin 2009, qui fait clairement allusion à un « salaire » de 10'000 francs. Par ailleurs, même si on admettait que la rémunération de L.________ était bien de 3'000 fr. ou 4'000 fr. par mois, il n’aurait pas été possible de considérer que la dette était éteinte, dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la durée de la relation contractuelle. c) La recourante fait également valoir que le titre du 11 juin 2010 serait un document de complaisance, entaché « d’un vice du consentement du signataire, voire de dol ». Aux termes de l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Selon l’art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Conformément à l’ait. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le

- 14 maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé. Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l’art. 31 CO n’instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 11131 c. 2b p. 141), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/ VogtlWiegand, Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, Bâle, 5 éd. 2011, n. 11 ad art. 31 CO, pp. 272 ss.). L’acte d’invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n’entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 Il 346 c. 3a p. 349; TF, 4A_173/2010, 22 juin 2010, c. 3.3; Schwenzer, op. cit, n. 3 ad art. 31 CO, p. 271; Schmidlin, Commentaire romand précité, n. 14 ad art. 31 CO; Schmidlin, Berner Kommentar, Berne 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO, pp. 314 ss). Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit.; Schmidlin, Berner Kommentar, n. 71 ad art. 31 CO, p. 314; TF 4A_173/2010, précité, c. 3.4). En outre, en tant que déclaration de volonté formatrice, la déclaration d’invalidation ne peut être conditionnelle (TF, 4C 53.2002, c. 3.1 ; ATF 98 Il 15, spéc. 22; ATF 79 II 144, spéc. 145; Schwenzer, op. cit., n. 7 ad art. 31 CO, p. 272; Schmidlin, Berner Kommentar, n. 74 ad art. 31 CO, p. 315); autrement dit, le cocontractant ne dispose que du droit d’invalider le contrat, mais pas de le faire en imposant certaines conditions (Schmidlin, Berner Kommentar, loc. cit.). Enfin, la déclaration d’invalida-tion est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet qui si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Berner Kommentar, n. 68 ad art, 31 CO, p. 314; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO, p. 272). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31 CO). Lorsqu’un contrat est invalidé en raison d’un vice de la volonté et que cette invalidation est fondée, le contrat est résolu avec un effet « ex tunc » (ATF 128 II 70, JT 2003 I 4).

- 15 - En l’espèce, le dossier ne contient aucun document susceptible d’entrer en ligne de compte au titre de déclaration d’invalidation. En particulier, le courriel du 22 avril 2012 de l’avocat de la recourante est insuffisant à cet égard, dans la mesure où l’intéressé ne fait que mentionner que sa cliente est prête à attaquer la validité de l’acte du 11 juin 2010 sur la base des art. 23 et 24 CO, sans toutefois affirmer expressément que cet acte est invalidé. D’ailleurs, même si ce courriel devait être considéré comme une déclaration d’invalidation, celle-ci serait tardive, la date de découverte de l’erreur, respectivement du dol, pouvant être arrêtée au plus tard au 1er mars 2011, date à laquelle [...] se plaignait auprès d’un tiers de l’attitude de l’intimé et ne pouvait donc plus avoir aucun doute quant à l’usage que ce dernier entendait faire du document signé le 11 juin 2010. Ce second moyen doit donc être écarté. d) La recourante invoque encore l’existence d’une créance en dommages-intérêts à l’encontre de l’intimé, d’un montant estimé à 150'000 fr., qu’elle oppose en compensation à la créance réclamée. A l’appui de cet argument, la recourante se réfère au courriel du 22 avril 2012 de son propre avocat, ainsi qu’à l’attestation déjà évoquée de [...]. Dans ces documents, les prénommés se bornent à faire état des reproches qu’ils pensent pouvoir adresser à l’intimé, sans toutefois établir, ni même rendre vraisemblable, un quelconque dommage chiffré et précis. Ce troisième moyen est donc également mal fondé. e) Ainsi, en présence d’une reconnaissance de dette claire et faute pour la recourante d’avoir rendu vraisemblable sa libération, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée. IV. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé.

- 16 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Celle-ci doit en outre verser à l’intimé la somme de 2’500 fr. à titre de dépens pour l’intervention de son conseil. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante H.________ doit verser à l’intimé L.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 17 - Du 12 août 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Andrea Rusca, avocat (pour H.________), - Me Christian Bettex, avocat (pour L.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 73'604 fr. 64. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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