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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.036959

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,145 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.036959-122122 136 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 mars 2013 __________________ Présidence de Mme ROULEA U, vice-présidente Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : Mme Diserens, ad hoc * * * * * Art. 82 LP, 95 let. b, 106 al. 1 CPC, 3, 6, 8, 20 al. 2 et 21 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à Saint-Sulpice, contre le prononcé rendu le 7 novembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à F.________ SA, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 13 août 2012, à la réquisition de F.________ SA, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à W.________, dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6'255’612, un commandement de payer la somme de 600’000 fr., avec intérêt à 3,85 % l’an dès le 1er janvier 2011. Le poursuivi a fait opposition totale. b) Le 31 août 2012, la poursuivante, agissant sans mandataire, a requis, avec dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit un lot de pièces.

En date du 14 septembre 2012, le Juge de paix a cité les parties à son audience du 11 octobre 2012. Le 21 septembre 2012, l’agent d’affaires breveté Jean-Marc Schlaeppi s’est annoncé comme mandataire du poursuivi et a requis le renvoi de l’audience en raison de son indisponibilité. Le renvoi a été admis et de nouvelles citations, pour le 8 novembre 2012, ont été adressées aux parties. Le 1er novembre 2012, Me Philippe Reymond a annoncé que la poursuivante l’avait mandaté et que sa stagiaire Me Johanna Trümpy le remplacerait à l’audience. Il a produit des pièces et une procuration en sa faveur établie le 18 novembre 2011. Le 2 novembre 2012, le poursuivi, par son mandataire, a envoyé au Juge de paix un retrait d’opposition. Cette lettre mentionne qu’elle a été transmise en copie directement à la Direction romande de la F.________ SA. Daté du 24 octobre 2012, le retrait d’opposition est pur et simple.

- 3 - Par lettre du 5 novembre 2012, intitulée « Mainlevées d’opposition F.________ SA c/ W.________ (Poursuites n° 6'255'724 et 6'255'612) », le Juge de paix, répondant à une télécopie du conseil de la poursuivante du 5 novembre 2012, a indiqué autoriser Me Johanna Trümpy à plaider pour obtenir une attestation de plaidoirie en précisant que la plaidoirie ne devait pas excéder vingt minutes. 2. Par prononcé du 6 novembre 2012, adressé aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a pris acte du retrait d’opposition (I), constaté que la cause était devenue sans objet (II), annulé l’audience du 8 novembre 2012 (III), arrêté à 247 fr. 50 les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie (IV et V) et dit que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 247 fr. 50 et lui versera la somme de 1’250 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (VI). Le mandataire du poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 9 novembre 2012 en faisant valoir que des dépens ne devaient pas être accordés à la poursuivante. Par lettre du 12 novembre 2012, le Juge de paix a répondu qu’il n’y avait pas matière à motivation, le prononcé étant déjà sommairement motivé au sens de l’art. 242 CPC. Il a précisé que les dépens avaient été fixés en référence à l’art. 20 TDC et à la directive du Tribunal cantonal et que le montant avait été réduit des trois-quarts pour tenir compte des circonstances. De son côté, le conseil de la poursuivante a écrit le 12 novembre 2012 que le montant des dépens était justifié, le retrait de l’opposition étant intervenu tardivement, soit alors que toutes les opérations nécessaires à l’audience étaient déjà effectuées. Le poursuivi a recouru par acte du 19 novembre 2012, concluant à la modification du chiffre VI du prononcé en ce sens que les dépens mis à sa charge comprennent 247 fr. 50 de remboursement d’avance de frais et 200 fr., ou un montant que justice dira, à titre de défraiement du représentant professionnel de la poursuivante. Il a produit

- 4 des pièces. En substance, il a fait valoir que les opérations effectuées par le conseil adverse représenteraient une heure de travail et que le montant alloué consacrerait une disproportion manifeste entre le taux ressortant de la valeur litigieuse et le travail fourni. Par réponse du 24 décembre 2012, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit des pièces.

- 5 - E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (sur l’exigence de conclusions, cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est dès lors recevable. La réponse, déposée dans le délai imparti, est également recevable. En revanche, les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont irrecevables, l’art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles en procédure de recours. II. a) Le retrait d’opposition du poursuivi équivaut à un acquiescement à la requête de mainlevée. C’est donc à juste titre que le recourant ne conteste pas le principe de sa condamnation aux frais comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Le recours porte uniquement sur la quotité du montant alloué à l’intimée à titre de dépens du chef du défraiement de son représentant professionnel (art. 95 let. b CPC). S’agissant de la quotité des dépens, les principes sont énoncés à l’art. 3 TDC (Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du

- 6 procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2). Toutefois, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). La procédure de mainlevée ne fait pas l’objet d’une tarification particulière; soumise à la procédure sommaire, elle suit les règles de cette procédure. Pour descendre en dessous du tarif minimum, il faut que la disproportion soit « manifeste ». L’art. 20 al. 2 TDC est repris de l’art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). Dans deux arrêts (4A_349/2001 et 4A 472/2010), le Tribunal fédéral a réduit pour ce motif les dépens alloués, en présence de réponses qui présentaient un caractère très succinct (CPF, 10 décembre 2012/469). b) En l’espèce, s’agissant d’une partie assistée d’un avocat, la valeur litigieuse étant en l’occurrence de 600'000 fr. en première instance, la fourchette à l’intérieur de laquelle le juge devait en principe fixer les dépens était comprise entre 5'000 fr. et 10'000 fr., pour une valeur litigieuse de 500'001 fr. à 1'000'000 fr. (art. 6 TDC), le tarif horaire devant être augmenté de manière adéquate puisque la cause présentait une valeur litigieuse supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 in fine TDC). Seules les opérations accomplies dans le cadre de la procédure de mainlevée doivent être prises en considération. En l’espèce, l’avocat a dû, comme il l’écrit, prendre connaissance de la requête de mainlevée établie par sa cliente et en vérifier la teneur. Il a rédigé une lettre d’une page le 1er novembre 2012 pour annoncer son mandat et produire des pièces complémentaires. Il a également supervisé

- 7 l’argumentation élaborée par sa stagiaire qui a préparé l’audience de mainlevée en prévoyant de plaider la cause une vingtaine de minutes pour solliciter une attestation de plaidoirie. On peut déduire de la lettre du Juge de paix du 5 novembre 2012 autorisant la plaidoirie en vue de la délivrance d’une attestation qu’à cette date, ce magistrat n’avait pas encore connaissance du retrait d’opposition et qu’il en allait de même de l’étude de Me Reymond. Lorsqu’une partie de l’exécution d’un mandat a été confiée à un avocat stagiaire, les dépens sont réduits d’un quart (art. 21 TDC). Il a enfin pris connaissance de la lettre de désistement du 2 novembre 2012. On est manifestement dans un cas d’application de l’art. 20 TDC, compte tenu du travail effectif de l’avocat, ce que le premier juge a au demeurant traduit en évoquant une réduction des trois-quarts et en fixant des dépens d’une quotité très nettement inférieure au bas de la fourchette. On peut estimer le temps de travail de l’avocat breveté à une heure et demie au maximum. Sur la base d’un tarif horaire de 350 fr. (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6), on peut arrêter les dépens de première instance en ce qui le concerne à 525 francs. Quant au travail de l’avocate stagiaire, préparer une plaidoirie de vingt minutes sur des points ardus de mainlevée en matière de poursuite en réalisation de gage immobilier nécessitait d’y consacrer au minimum une demi-journée de trois à quatre heures, ce qui représente au tarif horaire réduit d’un quart de 262 fr. 50, des montants de 787 fr. 50 ou de 1'050 francs. Au total, le montant alloué de 1'250 fr. s’avère donc inférieur au travail effectif de l’avocat et de sa stagiaire.

III. En définitive, aucune disproportion ne pouvant être constatée, le prononcé est bien fondé et le recours doit être rejeté.

- 8 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge du recourant. Celui-ci doit en outre verser à l’intimée la somme de 300 fr. (art. 8 TDC) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant W.________ doit verser à l’intimée F.________ SA la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 9 - - M. [...], agent d’affaires breveté (pour W.________), - Me Philippe Reymond, avocat (pour F.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’050 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :