109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.036839-121975
87 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 février 2013 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 95 al. 1 et 107 CPC; art. 3 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________, à Riehen, contre le prononcé rendu le 15 octobre 2012 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant le recourant à G.________ SA, anciennement H.________ SA, à Genolier. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Par prononcé du 19 juin 2012, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté une requête en suspension déposée par H.________ SA, actuellement G.________ SA, mis les frais de la procédure à sa charge et alloué à l'intimé L.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens. Par commandement de payer notifié le 27 août 2012 dans le cadre de la poursuite no 6'333’489 de l'Office des poursuites du district de Nyon, L.________ a requis de H.________ SA, actuellement G.________ SA, le paiement de la somme de 800 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 juin 2012, plus 53 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "Dépens alloués par le prononcé rendu par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale le 19 juin 2012." La poursuivie a formé opposition totale. Le 12 septembre 2012, le conseil du poursuivant a requis avec suite de frais et dépens la mainlevée définitive de l'opposition formée par la poursuivie. Par lettre du 12 octobre 2012, déposée dans le délai de détermination sur la requête de mainlevée, le conseil de la poursuivie a indiqué que sa cliente s'était acquittée du montant de 858 fr. auprès de l'office des poursuites. 2. Par prononcé immédiatement motivé du 15 octobre 2012, notifié au poursuivant le 17 octobre 2012, le Juge de paix du district de Nyon a dit que le paiement effectué valait retrait d'opposition (I), constaté que la cause était devenue sans objet (II), arrêté à 30 fr. les frais judiciaires (III), mis ces frais à la charge de la poursuivie (IV), dit que la
- 3 poursuivie devait au poursuivant le montant de 30 fr. à titre de restitution d'avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus (V) et rayé la cause du rôle (VI). Le poursuivant a recouru par acte du lundi 29 octobre 2012, concluant avec suite de frais et dépens à l'allocation d'un montant de 600 fr. à titre de dépens de première instance, subsidiairement à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au juge de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée a répondu par acte du 30 novembre 2012, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours et à la confirmation du prononcé entrepris. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. La pièce nouvelle produite en deuxième instance n'est pas recevable (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté
- 4 définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette norme (Staehelin, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 90 ad art. 84 LP). II. Le recourant critique la décision du premier juge relative aux dépens. Il fait valoir que le paiement de la créance en poursuite postérieurement au dépôt de la requête de mainlevée vaut acquiescement, de sorte qu'il a droit à des dépens. Il réclame de ce chef le montant de 600 francs. Depuis le 1er janvier 2011 et l'abrogation de l'art. 62 al. 1 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), les dépens de la procédure sommaire de poursuite sont régis par le CPC et le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), qui sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le tarif confirme que cette répartition vaut également pour les dépens (art. 2 TDC). Le juge peut s'écarter de ces règles et fixer les frais selon sa libre appréciation dans les cas prévus à l'art. 107 CPC, soit notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (let. e). L'acquiescement est la déclaration unilatérale de la partie qui renonce à l'action qu'elle avait introduite. L'acquiescement doit obligatoirement être signé (art. 241 CPC). L'exigence de la forme écrite
- 5 exclut un acquiescement tacite résultant par exemple d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur. On se trouvera dans ce cas dans l'hypothèse visée à l'art. 242 CPC soit celle où la procédure a pris fin "pour d'autres raisons" sans avoir fait l'objet d'une décision (CPC Commenté, n, 23 ad art. 242 CPC; CPF, 14 février 2012/129). En l'espèce, c'est donc bien l'art. 107 CPC qui s'applique. Il s'agit toutefois d'une disposition potestative, le tribunal pouvant toujours en principe examiner si une partie succombe entièrement ou partiellement et s'en tenir à la solution de l'art. 106 al. 1 ou 3 CPC si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre. En l'espèce, il ne s'agit pas d'un cas où le procès aurait pris fin pour un motif étranger au comportement des parties, ni d'une cause où il faudrait, pour fixer les dépens, se livrer à un pronostic sur l'issue de la procédure. Au contraire, la somme réclamée a été payée dans sa totalité par la partie recherchée, postérieurement à l'introduction de la procédure de mainlevée, ce qui commande d'appliquer le principe général selon lequel les frais, qui incluent les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Seuls les dépens sont litigieux. S'agissant de la quotité, les principes sont énoncés à l'art. 3 TDC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en régie générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs (al. 2). L'art. 20 al. 2 TDC permet en outre
- 6 de réduire les dépens lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires. Ces hypothèses ne sont pas réalisées ici. En l'espèce, le recourant était assisté d'un avocat. La valeur litigieuse étant en l'occurrence de 800 fr. en première instance, la fourchette à l'intérieur de laquelle le juge devait en principe fixer les dépens est comprise entre 100 fr. et 600 fr., pour une valeur litigieuse de 0 fr. à 2'000 fr. (art. 6 TDC). Seules les opérations accomplies dans le cadre de la procédure de mainlevée doivent être prises en considération. En l'espèce, l'avocat a dû s'entretenir avec son client, rassembler les deux pièces nécessaires et rédiger sa requête, qui tient sur un peu plus d'une page. Le travail de l'avocat a dû représenter au maximum une heure. Au tarif horaire de 350 fr. réduit de 15 %, cela représente un montant de 297 fr. 50 arrondi à 300 francs. III. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la poursuivie versera au poursuivant la somme de 300 fr. à titre de défraiement de son mandataire professionnel, en sus du remboursement de l'avance des frais judiciaires effectuée en première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être répartis entre les parties conformément à l'art. 106 al. 2 CPC, par un quart à la charge du recourant et trois quarts à la charge de l'intimée. Le défraiement du représentant professionnel - en l'occurrence un avocat - doit être fixé conformément à l'art. 8 TDC, soit compris entre 100 fr. et 500 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 0 et 2'000 francs. Un défraiement complet peut être arrêté en l'espèce à 200 fr.,
- 7 défraiement qu'il convient de réduire d'un quart eu égard à l'admission partielle du recours. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé à son chiffre V en ce sens que la poursuivie G.________ SA (anciennement H.________ SA) versera au poursuivant L.________ la somme de 330 fr. (trois cent trente francs) à titre de défraiement de son mandataire professionnel et de restitution de l'avance de frais judiciaires de première instance. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis par 45 fr. (quarante-cinq francs) à la charge du recourant et par 135 fr. (cent trente-cinq francs) à la charge de l'intimée. IV. L'intimée G.________ SA (anciennement H.________ SA) doit verser au recourant L.________ la somme de 285 fr. (deux cent huitante-cinq francs) à titre de dépens et de restitution partielle de l'avance de frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 8 - Du 28 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour L.________), - Me Luc André, avocat (pour G.________ SA, anciennement H.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 180 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :