110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.031957-122092 8 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2013 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 26 septembre 2012, à la suite de l'audience du 21 septembre 2012, par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de mainlevée déposée par R.________, à Gilly, dans la poursuite n° 6'278'046 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée à son instance contre P.________, à Gilly, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et disant que celui-ci verserait au poursuivi la somme de 600 fr. à titre de dépens, vu le recours contre ce prononcé, valant demande de motivation, adressé au juge de paix le 2 octobre 2012 par R.________,
- 2 vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 12 novembre 2012, vu l'acte du 20 novembre 2012 adressé à la cour de céans, par lequel R.________ réitérait sa volonté de recourir, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2012; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113), que le recours formé par le poursuivant par lettre du 2 octobre 2012 adressée au Juge de paix du district de Nyon, dans le délai de demande de motivation (art. 329 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises et est donc recevable, que la lettre du recourant du 20 novembre 2012, déposée dans le délai de recours de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), constitue une déclaration dont la portée sera, le cas échéant, examinée avec le fond; attendu qu'à l'appui de sa requête datée du 9 juillet 2012 et adressée le 21 juillet 2012 au Juge de paix du district de Nyon, R.________ a notamment produit:
- 3 - - une copie du commandement de payer n° 6'278'046 frappé d'opposition, notifié par l'Office des poursuites du district de Nyon à P.________ le 5 juillet 2012, à la requête de R.________, portant sur le montant de 4'255 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 juin 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "Concerne: Entreprise P.________, [...]. Remise en état, finitions des travaux effectués à moitié par l'entreprise P.________, celui-ci a été relancé à plusieurs reprises mais n'a jamais donné de nouvelles, ni terminé son travail. La société [...] a du terminer les travaux et finalise ceux-ci."; - une copie d'un devis et d'une facture finale des 16 décembre 2011 et 4 avril 2012 émanant de "P.________, Rénovation, maçonnerie, carrelage", portant sur des travaux tendant au raccordement des eaux usées; - une facture n° 1144/1007 du 17 juin 2012 émanant de la société [...] concernant la "Remise en etat travaux sur [les eaux usées] par P.________", d'un montant total de 4'255 fr. 20; - des échanges de courriers, par lesquels le poursuivant s'est plaint au poursuivi de l'existence de plusieurs défauts de l'ouvrage; que par acte du 17 août 2012, le poursuivi s'est déterminé, que par un écrit déposé le 5 septembre 2012 auprès de la justice de paix, le poursuivant a répondu aux déterminations du poursuivi, et déposé de nouvelles pièces afférentes à des défauts de l'ouvrage exécuté par P.________; attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, considérant que R.________ n'avait produit aucune pièce valant titre de mainlevée;
- 4 attendu que, pour obtenir la mainlevée, le poursuivant doit être au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'où résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1), que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite mais l'existence d'un titre exécutoire, que le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP), qu'en l'espèce, le poursuivant a produit, à l'appui de sa requête, des factures qui lui ont été adressées par des entreprises tierces ainsi que plusieurs courriers, que cependant aucun de ces documents ne contient de déclaration écrite et signée du poursuivi par laquelle celui-ci se reconnaîtrait débiteur d'une somme d'argent, qu'ainsi, à supposer que le recourant soit titulaire de la prétention qu'il allègue, il ne peut, faute de reconnaissance de dette et sa faveur, se prévaloir en l'état d'un titre de mainlevée pour le montant qu'il réclame,
- 5 qu'il conserve toutefois la possibilité soit de requérir à nouveau la mainlevée en produisant une reconnaissance de dette soit d'agir en reconnaissance de dette devant le juge civil ordinaire qui peut administrer d'autres modes de preuve, tels que le témoignage ou l'expertise; attendu que recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption de motifs, que les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du 9 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - M. Philippe Cherpillod, agent d'affaires breveté (pour P.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'255 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :